Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période d'acquisition et de prise de congés" chez CALYPSO TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALYPSO TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038919
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CALYPSO TECHNOLOGY
Etablissement : 43395415300055 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CALYPSO TECHNOLOGY,

Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 954 153, dont le siège social est situé 16 rue du quatre septembre, 75002 Paris, représentée par Monsieur xxxxxxx, Director.

Ci-après la « Société »

D’une part,

Et :

Les représentants élus du personnel au Comité Social et Economique (CSE)

D’autre part

Ci-après ensemble les Parties

PREAMBULE

La Société a informé les représentants du personnel le 26 novembre 2021 de son souhait de négocier avec les partenaires sociaux la mise en place d’un accord d’entreprise sur l’aménagement des périodes de prise et d’acquisition des congés payés.

En application des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives de la branche ont été informées de la décision de la Société d’engager les négociations avec les élus par courrier en date du 26 novembre 2021.

Les élus du CSE ont informé la Société dans le délai d’un mois qui leur était imparti de leur souhait de négocier ledit accord.

Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux dans la Société, le présent accord a été négocié avec les représentants élus du CSE en application des articles L. 2232-31 et suivants du Code du travail.

Au cours des différentes réunions, la Société a ainsi pu définir avec les partenaires sociaux, les principes qui fondent cet accord, à savoir l’alignement de la période de prise et d’acquisition des jours de congés payés avec les jours de RTT sur l’année calendaire, afin de contribuer à une meilleure lisibilité de l’organisation pour les salariés et par conséquent, une gestion facilitée des jours de congés.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives au temps de travail, des stipulations de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques et de l’ensemble des textes qui y sont attachés, notamment l’accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, modifié par avenant du 1er avril 2014.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 1 - Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, les Parties conviennent que la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débutera chaque année le 1er janvier de l’année n pour se terminer le 31 décembre de l’année n.

Article 2 - Période de prise des congés

La période de prise des congés payés acquis au titre de l’année n est comprise entre le 1er janvier de l’année n+1 et le 31 décembre de l’année n+1.

Article 3 - Modalités de prise de congés

Une prise de 12 jours ouvrables continus de congés payés est obligatoire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

En application de l’article L. 3141-17 du Code du travail, et sauf dérogation individuelle particulière, les salariés pourront prendre un maximum de 24 jours ouvrables continus au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les congés non pris pendant la période de congés payés s’achevant le 31 décembre de l’année n+1 ne peuvent faire l’objet d’aucun report et sont en principe perdus, sauf exceptions prévues par la loi, la jurisprudence ou la demande expresse de l’employeur, pour des raisons de service. Il est rappelé que cette règle s’applique également aux RTT.

Il est convenu entre les Parties qu’une certaine souplesse sera néanmoins accordée, permettant un report de 5 jours (congés payés ou RTT) jusqu’au 31 mars de l’année suivante, date à laquelle les jours non pris seront perdus.

Article 4 - Mesures transitoires

En raison du changement de période de référence et pour la première application de l’accord, l’acquisition et la prise des congés payés pour les salariés seront organisées de la façon suivante :

  • Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 : prise des congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. A ceux-ci s’ajouteront le solde de congés payés antérieurs non pris au 31 mai 2021.

Article 5 – Clauses Générales

Les dispositions de l’accord entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par les représentants élus du personnel.

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord ou sa dénonciation selon les modalités ayant procédé à son adoption et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision éventuelle du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité précitées. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou par l’ensemble des Parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.

Le présent accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.

Article 7 – Publicité et dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, la Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission se fera par courrier (148 Boulevard Hausmann 75008 Paris) et par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr).

Fait à Paris, le 17 janvier 2022

Représentants titulaires du Comité Social et Economique

Pour la Direction

Director

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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