Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'Accord d'entreprise du 23 juin 2008 ayant institué un régime obligatoire frais de santé" chez NPN DISTRIBUTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NPN DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07622008598
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : NPN DISTRIBUTION
Etablissement : 43395802200017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DU 23/06/2008 (2017-12-29)
AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 23/06/2008 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE -INVALIDITE ET DECES"POUR LA CATEGORIE "COTISANT AGIRC" (2017-12-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-23
AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 23 juin 2008 AYANT instituÉ
un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
NPN Distribution, dont le siège social est situé Zone Industrielle, rue de la Grande Epine à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800) immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 433 958 022, représentée par , en sa qualité de Président.
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
-le syndicat représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Un régime collectif de remboursement des frais médicaux a été mis en place par un accord collectif du 23 juin 2008 en faveur des catégories « Cadres niveau VII à IX de la convention collective n° 3044 » et « Non cadres niveau I à VI de la convention collective n° 3044).
Un avenant en date du 30 juin 2014 est venu mettre les dispositions de l’accord du 23 juin 2008 en conformité avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, et la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. Cet avenant a modifié les catégories objectives de personnel.
L’avenant n°2 a été signé le 31 décembre 2015 et a pris effet le 1er janvier 2016 afin d’être en conformité avec les dispositions légales relatives au panier de soins minimum et au contrat responsable. Le contrat collectif d’assurance était souscrit auprès de QUATREM, par l’intermédiaire de SIACI SAINT HONORE.
L’avenant n°3 a été signé le 29 décembre 2017 et a pris effet le 1er janvier 2018 suite au changement d’assureur. Le contrat collectif d’assurance était souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE.
Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
ARTCLE 1 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
La souscription du régime de complémentaire santé à caractère obligatoire, confiée depuis le 1er janvier 2018 à HARMONIE MUTUELLE, sera effectuée à compter du 1er janvier 2023 auprès de LA MUTUELLE GENERALE (assureur) qui en assurera la totale gestion, via BALOO (gestionnaire).
Le contrat précédent (HARMONIE MUTUELLE) a été dument résilié par un courrier du 14 septembre 2022 et ses effets prendront fin le 31 décembre 2022, sauf pour les remboursements liés à un fait générateur ayant eu lieu jusqu’à cette date.
A compter du 1er janvier 2023, le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de La Mutuelle Générale, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de La Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 775 685 340, dont le siège social est sis au 1-11 rue Brillat Savarin, CS 21363, 75634 PARIS CEDEX 13.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la désignation de La Mutuelle Générale devra être révisée, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent la date d’effet de la présente décision. Cette disposition ne fait pas obstacle à la modification et à la résiliation par l’une ou l’autre des parties du contrat.
ARTICLE 2 : BENEFICAIRES
L’article 2 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise NPN Distribution sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
ARTICLE 3 : DISPENSES D’AFFILIATION
En application des articles R. 242-1-6 peuvent choisir de ne pas cotiser au régime Frais de santé, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants :
quelle que soit leur date d’embauche :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de son embauche et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
f) salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
Complémentaire santé collective et obligatoire
Régime local d’Alsace-Moselle
Régime complémentaire CAMIEG
Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales
Contrats Madelin
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Les salariés sont informés que lorsqu’ils réalisent une demande de dispense au régime, ils ne seront pas redevables de la cotisation afférente et ils ne bénéficieront d’aucune des prestations prévues par le régime mis en place en cas de maladie ou d’hospitalisation. Le salarié renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’Article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.
Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires, laquelle contient la mention « j’ai été préalablement informé des conséquences de mon choix ». Ces dispenses devront, le cas échéant, être justifiées chaque année.
De même, l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire.
En conséquence, le salarié peut solliciter une couverture Isolée dès lors qu’il justifie annuellement que son ou ses ayants droit sont couverts.
Le salarié relevant de l’un des cas de dispense devra le faire savoir à son employeur par écrit dans les 15 jours qui suivent la date d’embauche, et devra remettre une copie des documents attestant de sa couverture (carte de tiers payant ou certificat d’adhésion, etc.).
Les salariés ne justifiant pas leur dispense d’affiliation dans les délais convenus seront obligatoirement affiliés au régime Frais de santé.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiant d’une dispense pourront cesser de bénéficier de celle-ci à leur demande. Cette décision sera irrévocable.
ARTICLE 4 : INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension
Les cotisations restent intégralement dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée.
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, est maintenue.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation.
Le maintien des garanties est assuré tant que le contrat de travail du salarié n’est pas rompu.
Les ayants droit couverts à titre obligatoire
Le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.
En cas de modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition familiale des salariés visés par le présent accord, tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise.
En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS.
Les couples travaillant dans la même entreprise
La couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Garanties
L’article 4 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Taux et répartition des cotisations
L’article 5 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Les taux s’appliquent au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et sont les suivants pour 2023 :
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*PMSS : Plafond moyen de la sécurité sociale
Le PMSS pris en compte est celui du mois pour lequel la cotisation est due. A titre indicatif, le plafond de la PMSS est de 3428€ en 2022.
Les tarifs de la sur complémentaire sont les suivants :
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L’employeur s’engage à prendre en charge 50% de la cotisation y compris celle des ayants droit lorsque ceux-ci sont couverts à titre obligatoire.
Les cotisations évolueront chaque année selon l’évolution de la consommation médicale, des remboursements de la Sécurité sociale, des taxes ou des résultats du régime, sans remise en cause de la présente décision unilatérale.
L’augmentation de cotisation correspondante ne modifiera pas la répartition employeur / salarié du financement de la cotisation.
ARTICLE 5 : PORTABILITE DES DROITS
En cas de rupture du contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit aux allocations d’assurance chômage, les salariés peuvent conserver leur couverture, sous réserve de justifier de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limité de douze mois. Les bénéficiaires de la portabilité ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.
ARTICLE 6 : INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, LEDA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché concernés par le régime une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés concernés par le régime seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Information collective
Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET, DURÉE, RÉVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Le préavis est fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que cet avenant, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent avenant devra par ailleurs être constatée par un nouvel avenant.
ARTICLE 8 – DEPOT-PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité.
A , le septembre 2022
Pour l’entreprise NPN Distribution
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT,
Annexe :
Le résumé des garanties
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