Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé- Ensemble du personnel" chez BANQUE BCP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE BCP et le syndicat Autre et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T07520017909
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE BCP
Etablissement : 43396117400904 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire surcomplémentaire de remboursement de frais de santé - Ensemble du personnel (2019-12-12)
Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 15 février 2002 "Harmonisation des avantages aux collaborateurs de la banque BCP" (2019-12-12)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord collectif d’entreprise
relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
Ensemble du personnel
Entre, d’une part,
Représentée par XXX
Et, d'autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux ci-après :
Le Syndicat XXX
Représenté par XXX, Délégué Syndical,
Représenté par XXX, Délégué Syndical.
Le Syndicat XXX
Représenté par XXX, Délégué Syndical,
Représenté par XXX, Délégué Syndical.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’instituer un régime complémentaire de « frais de santé » et d’en définir les modalités d’application.
Les garanties de frais de santé ont pour objet de compléter les prestations en nature servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties peuvent être mises en place au bénéfice des salariés par le biais d’un accord collectif.
Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité dans le cadre de la présente négociation :
Rechercher un meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Se conformer aux dernières évolutions législatives en la matière.
Dans le cadre du présent accord, après information et consultation du Comité Social et Economique le XXX, en application de l’article R. 2312-22 du code du travail, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé mises en place à compter du 1er janvier 2020 et de les mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.
Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la société.
Article 3 – Caractère obligatoire du régime
3.1 Généralités
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2 Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement classique, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :
Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale au titre d’un autre emploi ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, auprès du service Rémunération et Administration du Personnel de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.
La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.
Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.
Article 4 – Prestations
Les garanties souscrites, conformément à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.
Pour information, le descriptif de ces garanties figure dans la notice d’information de l’assureur.
Article 5 – Cotisations
5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Part patronale | Part salariale | Cotisation globale | |
Isolé | 1,332% du PMSS (60%) |
0,888% du PMSS (40%) |
2,22% du PMSS |
Isolé + 1 bénéficiaire | 2,664% du PMSS (60%) |
1,776% du PMSS (40%) |
4,44% du PMSS |
Isolé + 2 bénéficiaires | 3,996% du PMSS (60%) |
2,664% du PMSS (40%) |
6,66% du PMSS |
Isolé + 3 bénéficiaires et plus | 5,328% du PMSS (60%) |
3,552% du PMSS (40%) |
8,88% du PMSS |
Pour information, le PMSS ou Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2020 à 3 428 €.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier l’obligation de verser la cotisation « Isolé + 1 bénéficiaire » ou « Isolé + 2 bénéficiaires » ou « Isolé + 3 bénéficiaires et plus » sont définis dans la notice d’information de l’assureur.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les ayants droit déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un des régimes mentionnés au f) de l’article 3 du présent accord pourront choisir de ne pas adhérer au présent régime, à condition de retourner le formulaire de demande de dispense remis à cet effet par la société.
5.2. Évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 %. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.
Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties sauf dispositions particulières prévues au contrat ; dans ce cas, la cotisation sera intégralement prise en charge par le salarié.
Article 7 – Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 8 - Information
8.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
8.2 Information collective et suivi de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.
Article 9 – Durée - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.
La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail :
Un exemplaire du présent accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans une version anonymisée.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Il sera enfin porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur l’intranet de l’entreprise dans l’espace XXX.
Fait à Paris, le en 6 exemplaires originaux
Pour XXX
XXX
Pour le Syndicat XXX
XXX, Délégué Syndical,
XXX, Délégué Syndical.
Pour le Syndicat XXX
XXX, Délégué Syndical,
XXX, Délégué Syndical.
NOTIFICATION DE L’accord RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENSEMBLE DU PERSONNEL
Reçu un exemplaire original de cet accord d’entreprise
Paris, le
Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le………………….»
Pour le Syndicat XXX
XXX
XXX
Pour le Syndicat XXX
XXX
XXX
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