Accord d'entreprise "Un Accord portant sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne-Temps Retraite au niveau de l'entreprise" chez ALEHOS DEVELOPMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEHOS DEVELOPMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09420005040
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS DEVELOPMENT
Etablissement : 43397232000017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord temps de travail portant sur le transfert de jours de CET vers le PERCO (2018-05-14)
Avenant à l'accord Temps de Travail portant sur la monétisation des jours de Compte Epargne Temps (2018-01-18)
ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2023 ALEHOS (2023-01-04)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
ACCORD SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR) AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
ENTRE :
La Société ALEHOS Development, dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil, 94250 Gentilly
Représentée par XXX , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :
pour le syndicat CFE-CGC: Monsieur XXX en qualité de Délégué Syndical
pour le syndicat CFDT: Madame Karyne XXX en qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le présent accord relatif au Compte Épargne Temps Retraite (CETR) a pour objet de donner aux salariés à partir de 50 ans inclus un outil d’épargne longue durée ainsi qu’un moyen d’anticiper leur fin de carrière. Cet accord se présente aussi comme un complément aux dispositions relatives au CET issues de l’accord Compte Épargne Temps en date du 18 janvier 2018 et également à Avenant n°1 à l’Accord d'Entreprise du 23 décembre 2003 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3151-3, al. 1 du Code du travail.
Le présent accord a pour objectif de préciser aux salariés sur les modalités de mise en œuvre du CETR et plus précisément sur ses conditions d’alimentation, d’utilisation et de transfert.
L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés bénéficiaires d’affecter sur le CETR des jours de congés ou de repos non pris dans le but d’anticiper leur départ en retraite, de manière totale ou progressive.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Le dispositif du CETR est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société à partir de 50 ans au 31/12 de l’année.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU CETR
L’ouverture du CETR intervient dès lors que le salarié atteint l’âge de 50 ans.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CETR
En sus des droits déjà accumulés sur le CETR par chaque salarié depuis sa mise en place au sein de l’entreprise, le CETR peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié par la totalité ou par certains des éléments suivants :
tout ou partie des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux acquis,
tout ou partie des congés d’ancienneté acquis,
tout ou partie des jours de fractionnement,
tout ou partie des jours de RTT acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui en bénéficient,
tout ou partie des jours du Compte Épargne Temps acquis par les salariés qui en bénéficient,
tout ou partie des jours d’une toute autre nature qui ne serait pas mentionnée dans la précédente liste.
Il convient de préciser que les salariés n’ont pas la faculté d’épargner des jours qu’ils n’ont pas encore acquis et l’alimentation du CETR ne peut porter que sur des journées ou des demi-journées.
Le salarié désirant alimenter son CETR doit en faire la demande via le logiciel des temps en place, à ce jour (Chronogestor) avant le 31 décembre de chaque année civile.
Il est convenu entre les parties que le CETR ne peut pas être alimenté par des éléments de salaire.
ARTICLE 4- PLAFONDS DES DROITS AFFECTÉS AU CETR
Chaque salarié pourra placer au maximum 15 jours par an dont 5 jours maximum de congés payés
Il convient de préciser qu’en cas de placement de jours sur le CETR de la part du collaborateur, la Direction s’engage à abonder son CETR comme suit :
Placement de 5, 6,7,8 ou 9 jours, l’employeur abonde le CETR d’un jour.
Placement de 10,11,12,13,14 ou 15 jours, l’employeur abonde le CETR de 2 jours.
Il convient de préciser, qu’en tout état de cause, les droits épargnés dans le CETR sont plafonnés à 180 jours maximum.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CETR
L’utilisation du CETR répond à un objectif précis qui est celui de financer et d’anticiper un départ en cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ en retraite.
Ainsi, les droits inscrits dans le CETR d’un salarié pourront être utilisés à ces fins uniquement.
Les paragraphes qui suivent permettent d’énumérer les différents cas d’utilisation des droits inscrits au sein du CETR à disposition du salarié.
5.1 – Utilisation du CETR pour anticiper un départ en cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ en retraite
Le CETR peut être utilisé par les salariés à partir de 55 ans et plus désirant bénéficier d'un départ en cessation anticipée d'activité à temps partiel ou à temps plein, préalablement à leur départ à la retraite.
A ce titre, le salarié qui souhaite cesser son activité à temps plein afin de partir en retraite et disposant de droits inscrits sur son CETR pourra effectuer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 9 mois avant la date prévue pour son départ à la retraite afin de débloquer, en toute ou partie, ses droits pour anticiper son départ. Ce délai de prévenance intègre la durée de préavis applicable en cas de départ à la retraite.
La Direction se réserve le droit de refuser le déblocage des droits inscrits sur le CETR pour des raisons d’organisation interne.
En revanche, s’il souhaite cesser progressivement son activité, le salarié pourra effectuer une demande écrite de cessation progressive auprès de la Direction des Ressources Humaines.
A ce titre, le salarié pourra bénéficier d’un ajustement jusqu’à 36 mois avant son départ en retraite effectif. Il pourra donc potentiellement bénéficier d’un temps partiel à raison d’une absence à hauteur de :
1 jour par mois, du 36ème mois au 25ème mois inclus précédant le départ en retraite, le salaire étant versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales de retraite sont assises sur la base du temps plein ;
2 jours par mois du 24ème mois au 13ème mois inclus précédant le départ en retraite, le salaire étant versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales de retraite sont assises sur la base du temps plein ;
1 jour par semaine (à prendre en journée ou ½ journée) à partir du 12ème mois précédant le départ, le salaire étant versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales de retraite sont assises sur la base du temps plein.
L’entreprise prend en charge la cotisation salariale retraite, calculée sur la base du salaire à temps plein moins celui à temps partiel, par le versement d’une prime spécifique constitutive du brut.
Cette mesure s’applique strictement et uniquement dans le cas où le collaborateur travaillant à temps plein (après reconstitution validée de carrière) s’engage par écrit, de façon claire et non équivoque, à faire liquider sa retraite à taux plein.
Le dossier complet de demande doit être déposé auprès de la Direction des Ressources Humaines 1 mois avant la mise en œuvre du dispositif.
La Direction se réserve également le droit de refuser le déblocage des droits inscrits sur le CETR pour des raisons d’organisation interne.
Dans tous les cas, le terme de la période de cessation anticipée d'activité doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général.
La période de cessation anticipée d'activité est indemnisée au taux du salaire mensuel brut en vigueur au moment du départ et dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Enfin, lorsque la durée de la période de cessation anticipée d'activité est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE CONVERSION EN ARGENT DES DROITS CETR
Les jours issus du CETR et devant faire l’objet d’une conversion en argent dans le cas de la rupture du contrat de travail, feront l’objet d’une indemnité calculée sur la base du salaire de base brut perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation, selon le mode de calcul suivant : salaire de base brut divisé par 21,67 pour la valeur d’une journée et la moitié de cette valeur pour une demi-journée.
ARTICLE 8 – GESTION DU CETR
La gestion administrative du CETR est assurée en interne, par la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Les salariés ayant un compte CETR sont informés de l’état de leur compte via leurs bulletins de paie ou l’outil de gestion des temps en vigueur (chronogestor).
ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CETR
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés dans le cadre du CETR à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de mutation du salarié vers une autre société du Groupe Air Liquide également pourvue d’un CETR, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits du salarié inscrit dans le CETR de la société d’accueil.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIÉS
La Société veille à l’information générale de l’ensemble des salariés, et de tout nouvel embauché, sur les conditions d’alimentation et d'utilisation du Compte Épargne Temps Retraite, par l’accès au dossier drive Ressources-RH Partagées – ALEHOS Development dans lequel est archivé le présent accord.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
11.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.2 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord Compte Épargne Temps Retraite, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.
11.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord Compte Épargne Temps Retraite pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée à ou aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La partie qui dénonce l'accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail au moment de la conclusion d'un accord collectif.
ARTICLE 12 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ
A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord sera mis en ligne dans une version anonymisée sur la base de données nationale www.legifrance.fr.
Il sera également publié et accessible à l’ensemble du personnel ALEHOS Development dans le dossier XXX
Fait à Gentilly
Pour la Société
Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFE-CGC M Délégué Syndical Pour le Syndicat CFDT |
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