Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle APLD" chez SANDORGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDORGEL et le syndicat CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820006894
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANDORGEL
Etablissement : 43399098300069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2020 SUR LES SALAIRES (2019-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle

Entre :

La société SANDORGEL

Société au capital de 675 000 euros,

dont le siège social est situé 48 rue des Renards – 78500 SARTROUVILLE

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

La seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

La CFDT

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

Préambule

Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Le secteur d’activité dont relève la Société a été particulièrement impacté par la crise.

En effet, afin d’endiguer l’épidémie de Covid 19 identifiée en janvier 2020 en Chine et touchant la France depuis le début d’année, le gouvernement français a pris des mesures drastiques en annonçant le 12 mars 2020 la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires pour une durée indéterminée puis, le 14 mars, la fermeture de tous les établissements accueillant du public dont les restaurants et enfin la mise en place du confinement le 17 mars.

Ces mesures ont entrainé une très forte baisse de notre activité laquelle dépend très fortement de la restauration commerciale (restaurants, hôtels, établissements de loisirs ...).

Ainsi, entre le 14 mars et le 11 mai 2020, la branche Relais d’Or a connu une chute d’activité moyenne et cumulée de 91% de son Chiffre d’Affaires ; au niveau de la Société, la baisse a été de 89%.

Malgré le déconfinement en date du 11 mai 2020, l’activité est restée encore très impactée et réduite en moyenne de 77% au niveau de la Branche Relais d’Or et plus précisément de 75% au niveau de la Société jusqu’au 31 mai 2020 car :

  • les établissements de restauration commerciale, d’hôtellerie et de loisirs sont restés fermés,

  • et de manière plus à la marge, les établissements scolaires n’ont que très partiellement rouverts (capacité d’accueil réduite et impact des protocoles sanitaires dans les restaurants scolaires),

Bien que la restauration commerciale ait été autorisée à rouvrir depuis le 2 juin, l’activité totale a encore une fois marqué le pas pour les raisons suivantes :

  • un protocole sanitaire strict limitant la capacité d’accueil des restaurateurs, avec par voie de conséquence une baisse significative de leurs commandes ; certains d’entre eux restant même fermés faute de rentabilité dans de telles conditions,

  • l’incertitude sur le niveau de fréquentation des clients de ces établissements.

Raisons qui s’ajoutent à celles déjà évoquées plus haut et qui demeurent :

  • une incertitude sur le volume de la fréquentation de la restauration de loisirs (Centres de Vacances, Centres Aérés, Centres de Loisirs, Parcs, Zoos,…)

  • une incertitude sur le retour des touristes en France,

  • la défaillance prévisible de certains de nos clients restaurateurs,

  • et plus à la marge, la fermeture partielle des établissements scolaires.

Depuis la dernière consultation du Comité social et Economique de la société Sandorgel en juin 2020 sur la question de la prolongation de notre activité partielle, le tonnage réalisé est resté inférieur d’environ -27% aux volumes réalisés sur l’exercice n-1, le Chiffres d’Affaires est resté, lui, en baisse de 27% de juin à septembre 2020.

Dans les mois à venir, tous les segments de clientèle ou presque continueront en restauration hors domicile d’afficher des volumes inférieurs à ceux réalisés antérieurement à la crise et, dans certains cas, dans des proportions très importantes.

La restauration commerciale après une période très difficile a connu un rebond d’activité cet été dans les zones touristiques.

Aujourd’hui, néanmoins, la reprise de foyers épidémiques vient de nouveau ralentir l’activité sur ce segment de clientèle. Les volumes y sont actuellement inférieurs de -21%, du fait également de l’absence des touristes étrangers et des voyages d’affaires.

Le 22 octobre 2020, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements, ce qui porte désormais le nombre de départements concernés par le couvre-feu à 54, en plus de la Polynésie française.

Le couvre-feu impacte nécessairement les entreprises de la restauration, les débits de boisson, les espaces culturels les grands événements ou encore le tourisme ; étant rappelé que notre activité dépend très fortement de la restauration commerciale.

En effet, l’ensemble de ces mesures et la mise en place d’un protocole sanitaire strict limitent la capacité d’accueil des restaurateurs, avec par voie de conséquence une baisse significative de leurs commandes ; certains d’entre eux restant même fermés faute de rentabilité dans de telles conditions.

De façon globale, la situation sanitaire encore très incertaine aujourd’hui et la perspective de la saison hivernale inquiète nos clients ; et ce d’autant plus, compte tenu du reconfinement annoncé le 28 octobre 2020 au soir, avec notamment la fermeture des restaurants dont dépend essentiellement notre activité, fermeture prévue à minima jusqu’au 20 janvier 2021.

La Société fait donc actuellement la prévision d’une réduction durable de son activité de 20% en CA et de 20% en volume mais qui ne devrait pas à moyen terme compromettre sa pérennité.

Ces tendances ne prennent pas en compte des possibles re-confinements, les fermetures éventuelles de restaurant ou les restrictions de leurs horaires d’ouverture, les fermetures d’écoles ou classes, les faillites de restaurateurs, hôteliers et petits commerces de proximité ainsi que l’agressivité de nos concurrents pour récupérer de l’activité.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et préserver les compétences et l’expérience des salariés, les parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative en particulier à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et par son décret d’application n° 2020-n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable publié au JO du 30 juillet 2020.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, sont concernés par la réduction de l‘horaire de travail l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail s’applique dans les conditions suivantes :

La réduction de l’horaire de travail au titre de l’activité partielle ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

La réduction d’horaire s’apprécie pour chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle sur la durée de la période telle que définie à l’article 4 du présent accord et ne peut excéder en moyenne la réduction prévue au présent article.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle collectivement, individuellement et alternativement.

Dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, il est réaffirmé que la charge de travail sera répartie afin d’assurer une rotation du niveau d’activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire. Cette équité de rotation entre les salariés disposant des mêmes compétences sera examinée lors des réunions du Comité Social et Economique de la Société.

Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par voie d’affichage, sous 7 jours au minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et indépendantes de la volonté de la Société, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Les salariés à temps partiel sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Le dispositif spécifique d’activité partielle qui concerne également l’intégralité des cadres de l’entreprise, quel que soit leur statut, s’appliquera les concernant sur une journée ou demi-journée.

Article 3 – Engagements en termes d’emploi et de formation

Au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et des perspectives économiques rappelés dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi

Les engagements pris par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi au sens de l’article 1, IV du décret du 28 juillet 2020 sont les suivants :

  • La Société s’engage à chaque demande adressée à l’Administration, soit pendant 6 mois,  à ne pas effectuer de rupture du contrat de travail pour l’une des causes mentionnées à l’article L.1233-3 du code du travail (licenciement économique individuel ou collectif) pendant cette période.

Article 3.2 - Engagements en matière de formation

Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, chacun des salariés concernés pourra bénéficier, au cours de la période telle que définie à l’article 4 du présent accord, d’au moins une action de formation parmi les actions suivantes :

  • Actions de formation faisant partie du plan de formation de l’entreprise.

Ces formations pourront avoir lieu en présentiel dans la limite des places disponibles au fur et à mesure de la réouverture progressive du centre de formation ou localement dans les établissements et/ ou par le biais de l’e-learning au fur et à mesure du développement des modules de formation.

Il sera porté une attention particulière aux formations nécessaires à la relance de l’activité.

Le temps passé en formation dans le cadre du plan de formation sera considéré comme temps de travail effectif.

Article 3.3 – Entretiens de ré-accueil

Lorsqu’un salarié aura été en activité partielle totale ou aura connu une réduction importante de son activité pendant une période supérieure à 1 mois, un entretien de ré-accueil sera organisé par sa hiérarchie en vue de faciliter sa réintégration dans un rythme d’activité normale.

Article 3.4 – Transfert de personnel

Afin de limiter le recours à l’activité partielle et à la sous-traitance quand nous disposons de la compétence en interne, la Société s’engage à examiner chaque situation permettant le prêt de main d’œuvre entre chaque service, établissement et société du Groupe, dans le respect des obligations légales en la matière. De ce fait, les salariés concernés et volontaires verront leurs salaires maintenus. Les frais supplémentaires éventuels seront pris en charge par l’entreprise d’accueil. Les éléments de rémunération resteront ceux de la structure d’origine, sauf accord particulier.

Article 4 – Date et durée du bénéfice de l’allocation d’activité partielle

Le bénéfice de l’allocation d’activité partielle sera sollicité à compter du 1er janvier 2021.

Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs et non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du Comité Social et Economique. Un procès-verbal de la réunion est établi.

Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise.

Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle dans la limite de la durée légale du travail, ouvrent droit pour les salariés mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du présent accord, au versement par l’employeur d’une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail ou d’un nombre de jours selon la catégorie professionnelle du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC.


Article 6 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Article 6.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires.

A cette fin, il est institué une commission de suivi composée de la Direction de la Société et d’un membre de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives signataire du présent accord.

Cette commission se réunira, à l’initiative de la Société, une fois tous les 3 mois, jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

Article 6.2 –Modalités d’information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est informé sur les mesures d’application du présent accord.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière du Comité Social et Economique selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;

  • puis, une fois tous les deux mois, lors de la réunion périodique du Comité Social et Economique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sont informés des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de la Société.

Article 7 – Bilan portant sur le respect les engagements en termes de formation et d’emploi

A l’expiration d’un délai de six mois à compter du 1er janvier 2021, puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, la Société dresse un diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.

Ce bilan est transmis pour information aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’au Comité Social et Economique. Il est également transmis à l’autorité administrative compétente.

En cas de demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, la transmission du bilan à l’autorité administrative compétente est accompagnée du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique visé à l’article 4 du présent accord.

Article 8 - Mobilisation des congés payés et JRTT

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de substituer des congés acquis ainsi que des JRTT acquis antérieurement, au placement en activité partielle.

Les congés payés et JRTT utilisés dans ce cas seront pris en compte comme une journée d’activité partielle dans le rythme et la bonne répartition des rotations entre salariés.

La prise de congés payés en lieu et place de journées de chômage partiel ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la possibilité de prendre au moins 12 jours ouvrables de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre chaque année.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration, celui-ci cesse de s’appliquer de plein droit en cas de refus de validation de la demande de renouvellement.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent ainsi expressément de se réunir en vue d’envisager la révision du présent accord dans le cas où, l’administration refuserait de valider la demande du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 11 - Entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet des Yvelines en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à Sartrouville, le 01 décembre 2020

Pour la Société,

Pour les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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