Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL" chez EXAKIS NELITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXAKIS NELITE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T06419002058
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : EXAKIS NELITE
Etablissement : 43399417500019 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant n°2 à l'accord relatif au télétravail (2023-04-21)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
La société EXAKIS NELITE
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 400 000 €
Immatriculée au R.C.S. de BIDART sous le numéro 433 994 175
Sise Technopole Izarbel – 64 210 BIDART
Représentée par XXX en sa qualité de Président,
D’une part
ET :
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par XXX, délégué syndical dûment mandaté
Le syndicat CFTC-SICSTI
Représenté par XXX, délégué syndical dûment mandaté
D’autre part
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les parties » :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’organisation de son activité, l’entreprise a souhaité développer le télétravail afin de donner aux salariés plus de souplesse et de flexibilité dans leurs conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie conférées dans l’exercice des missions professionnelles.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du Travail. Elle tend à fixer les principes et les modalités de la mise en œuvre du télétravail.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société dans les conditions visées à l’article 3.1
Article 2- Définition du télétravail
Selon l’article L. 1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Ainsi, dans le cas des salariés en mission, le télétravail désigne le travail effectué hors des locaux du client et de ceux de l’entreprise.
Le domicile s’entend comme la résidence habituelle du salarié.
En cas d’exercice du télétravail dans un lieu autre que le domicile, le télétravailleur s'engage à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail,
à savoir un espace dédié, une installation électrique conforme, une connexion internet et répondant aux normes de sécurité.
Le présent accord a pour objet d’encadrer le télétravail au sein de l’entreprise.
Article 3 – Conditions
Le télétravail repose sur une acceptation mutuelle et sur un principe de double réversibilité, c’est-à-dire à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aucune des parties ne peut l’imposer à l’autre.
L’organisation du télétravail repose, à l’identique d’une organisation du travail en agence ou chez un client, sur une relation de confiance entre le salarié et l’employeur, mais également sur la faculté de ce dernier d’apprécier les résultats du salarié par rapport aux objectifs fixés
3.1. Conditions de passage au télétravail :
Le télétravail est ouvert :
aux collaborateurs en mission, étant précisé que le télétravail est obligatoirement subordonné à un accord de l’employeur et/ou du client et donc que le télétravail dépendra de la mission ou du client,
aux collaborateurs en missions internes
aux collaborateurs occupant des fonctions support ne supposant pas un accueil et/ou des échanges quotidiens avec les autres salariés (et dont la présence physique n’est donc pas indispensable).
Condition d’éligibilité :
Un collaborateur en période d’essai sera éligible à l’issue des 2 premiers mois de ladite période d’essai.
Le salarié est un Consultant :
Le télétravail peut être soit demandé par le salarié, soit proposé par l’employeur au salarié. Nous distinguerons donc 2 cas de figure :
1- Sur proposition de l’employeur :
Le collaborateur est en missions internes
Le télétravail peut être proposé à un collaborateur sans mission afin d’effectuer un travail interne. A partir du moment où le collaborateur est affecté à une mission, le télétravail sous ces conditions s’arrête.
Le collaborateur est en missions clients :
Le télétravail peut être proposé à un collaborateur en mission à partir du moment où le client donne son accord à l’employeur. Il est alors convenu qu’en cas de changement de mission et de client, le télétravail s’arrête.
2- Sur demande du salarié motivée par un besoin ponctuel
Le collaborateur est en missions internes :
Le collaborateur demande à son supérieur hiérarchique d’effectuer du télétravail sur une journée spécifique. Le collaborateur devra en faire la demande en respectant le processus de demande mis en place.
Le collaborateur est en missions clients :
Le collaborateur demande à son supérieur hiérarchique d’effectuer du télétravail sur une journée spécifique. L’employeur peut alors demander à son client l’accord de ce dernier sur la mise en place du télétravail pour le consultant. En cas de non-compatibilité avec la mission, le client ou le supérieur hiérarchique peuvent refuser la demande.
Dans les 2 cas précédents, en cas de refus du supérieur hiérarchique, ce dernier doit motiver son refus par écrit.
Le salarié occupe une fonction support
Sous réserve de l’organisation interne mise en place par l’entreprise, les salariés occupant une fonction support sont éligibles au télétravail dans les limites citées par le présent accord.
3.2. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
Chaque partie pourra mettre fin au télétravail si elle juge que celui-ci affecte le bon déroulement d’une mission, à la réalisation d’une tâche confiée ou au bon fonctionnement des équipes ou l’équilibre vie privée- vie professionnelle.
Elle devra le notifier par écrit (courrier électronique) en précisant la date de fin du télétravail et moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.
Article 4 - Accord des parties
L’accord des parties pour la mise en place du télétravail occasionnel et ponctuel sera formulé par courriel électronique. Y seront précisées les modalités d’exécution du télétravail (lieu, jours convenus).
Il est rappelé que le salarié en télétravail reste soumis à ses obligations contractuelles ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur.
Article 5 - Organisation - Contrôle du temps de travail - Régulation de la charge de travail
5.1. Organisation du télétravail
Le recours au télétravail est proposé par journées entières et ne peut excéder deux jours par semaine.
Il devra s’articuler avec la présence chez le client et la présence dans l’entreprise.
En fonction des contraintes inhérentes à son activité, l’entreprise pourra modifier cette répartition après échanges avec le collaborateur. L’éventuelle modification des périodes télétravaillées ne constitue pas au sens juridique une modification du contrat de travail du collaborateur.
En outre, si l’organisation du travail l’exige, les jours de télétravail autorisés par le client pourront être travaillés dans l’entreprise ou à domicile.
Les jours de télétravail prévus mais non réalisés en raison de circonstances exceptionnelles ne pourront pas être reportés, ni donner lieu à une quelconque indemnisation.
De même, en dehors des périodes de présence obligatoire dans l’entreprise ou chez le client, le salarié sera tenu de se rendre dans l’entreprise ou chez le client pour participer aux réunions organisées au sein du service auquel il est rattaché et pour lesquelles sa présence sera requise.
Au cours des journées de télétravail, le salarié sera libre d’organiser son emploi du temps comme il le souhaite, sous réserve de respecter les durées maximales du travail et de repos et la plage horaire définie à l’article 6.
Le salarié respectera ainsi une période de repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail et une période de repos de trente-cinq heures consécutives par semaine.
5.2. Contrôle du temps de travail
Les jours de télétravail sont des jours de travail comme les autres, et doivent donc être déclarés de la même manière dans le rapport d'activité.
Le temps de travail effectif correspond à celui effectué habituellement lorsque le salarié travaille dans les locaux de l’entreprise ou du client.
L’entreprise s’engage à respecter la vie privée du salarié, notamment dans le cadre de ses activités en télétravail.
5.3. Charge de travail
La charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que les critères d’évaluation de la performance du télétravailleur seront équivalents à ceux des salariés en situation comparable et travaillant à temps plein dans les locaux de l’entreprise ou du client.
En cas de difficultés pour le salarié à réaliser ou achever les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de sa téléactivité, il contactera son supérieur hiérarchique pour qu’il soit remédié à cette situation.
Le télétravail sera abordé par le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel.
Article 6 – Plages horaires pendant lesquels le télétravailleur peut être joint
Pendant les périodes de télétravail, le salarié pourra librement organiser son activité sous réserve d’être à tout le moins joignable aux plages horaires de travail suivantes :
9h30 -12h
14h30-17h
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par son supérieur hiérarchique et/ou son client et de consulter sa messagerie.
Article 7 - Équipements de travail
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, il est rappelé que les salariés se voient remettre dans le cadre de leurs fonctions :
Un ordinateur portable,
Un téléphone mobile
Le salarié s’engage à prendre soin de cet équipement et à en avoir l’usage exclusif. La gestion de ces équipements reste sous la responsabilité de l’entreprise.
L’usage de Skype et/ou de CISCO IP communicator sera privilégié pour toute communication téléphonique interne ou externe à l’entreprise.
Article 8 - Protection des données et confidentialité
L’entreprise prend, dans le respect des prescriptions de la CNIL, les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Il incombe au télétravailleur de se conformer aux dispositions légales et aux règles propres à l’entreprise relative à la protection des données et à leur confidentialité.
Pendant ses périodes de télétravail, le salarié respectera les règles en vigueur dans l’entreprise concernant l’utilisation des équipements ou outils informatiques.
Article 9 - Droits collectifs
Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et de l’ensemble des dispositions de la convention collective applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ou du client, notamment quant à l’accès à l’information syndicale et quant aux élections professionnelles.
En application de la réglementation des accidents du travail selon l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale et conformément aux dispositions de l’article L.1222-9 du code du travail, la présomption d’accident du travail s’applique au télétravailleur dès lors que l’accident a eu lieu dans les locaux utilisés pour le télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle.
En cas d’accident, le télétravailleur doit informer l’employeur par tous les moyens.
Article 10 - Droits individuels
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation. Ainsi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que l’évaluation des résultats du télétravailleur.
Le télétravailleur bénéficie des titres- restaurants pour les jours travaillés en télétravail.
Article 11 - Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail. À cet effet, ce dernier atteste que son lieu de télétravail permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le salarié doit en informer son responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise ou du client.
Article 12 - Assurance
Le salarié doit informer son assureur qu’il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur.
Avant la prise d’effet du télétravail, le salarié attestera sur l’honneur être souscripteur d’une assurance « multirisque habitation » couvrant son domicile ou le lieu d’exercice du télétravail de son choix.
A défaut, ce dernier atteste que son lieu de télétravail permet l’exécution du travail.
Article 13 – Recours en cas de circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles résultant de situations imprévisibles ou de situation d’urgence comme une menace d’épidémie, un épisode de pollution, des conditions climatiques exceptionnelles (tempêtes, intempéries) ou de grève de transport, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés
Article 14 – Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord est composée de l’ensemble des délégués syndicaux et de la Direction. Elle se réunira à la demande d’un de ses membres.
Article 15 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue du délai d’opposition (8 jours après la notification des parties).
La mise en œuvre du télétravail au titre du présent accord fera l’objet d’une nouvelle négociation à l’issue de la 1ère année d’application. Les dispositions dudit accord resteront en vigueur pendant la durée de cette négociation.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes de l’accord.
Article 17 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.
Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.
Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt de l’accord est accompagné de la version de l’accord signée des parties et d’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou de l’avis de réception daté, de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la société selon les canaux habituels de diffusion (panneaux d’affichage de chaque site et intranet Exakis Nelite).
Fait à Paris, le 7 Octobre 2019
En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la société EXAKIS NELITE Pour la CFE-CGC Pour la CFTC-SICSTI
XXX XXX XXX
Président Délégué Syndical Délégué Syndical
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