Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRIS et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003146
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : IRIS
Etablissement : 43399614700032 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Référence : RH 21.02

Accord sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

La société IRIS, société par actions simplifiée au capital de 894 000 €, dont le siège social est à Salindres (30340) – 1126 A Avenue du Moulinas – Route de St Privat et représentée par en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • CFDT représentée par

D’autre part,

A l’issue de la négociation, il est convenu le présent accord d’entreprise qui prend effet à la date de la signature.

PREAMBULE

La Direction de la société IRIS et l’organisation syndicale se sont toujours préoccupés du sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes depuis de nombreuses années au travers des négociations annuelles.

Ces négociations ont toujours traduit leur attachement à cette égalité. Ils reconnaissent que la mixité, dans tous les domaines, constitue un élément essentiel de l’attractivité, de la performance de l’entreprise, comme de l’équilibre dans les relations au travail.

Avec cet accord, la société a la volonté de pérenniser les actions déjà engagées mais également de mettre à profit l’expérience acquise pour renforcer les dispositions et les messages en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le management a un rôle important dans la traduction de la prise en compte du changement de comportement ainsi que dans l’application des dispositions de l’accord.

La négociation de cet accord avec les partenaires sociaux s’est engagée à partir du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes arrêtée au 31 décembre 2020. L’ensemble de ces éléments a permis de nourrir la réflexion des parties.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-5 du Code du travail, de la loi n°2014-873 en date du 4 août 2014.

Conscients que, pour faire évoluer les mentalités et promouvoir l’égalité professionnelle le plus largement possible et au regard de la situation existante, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre les objectifs et les actions portant sur les 3 domaines suivants :

  • Les conditions d’accès à l’emploi,

  • La rémunération,

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Le présent accord définit des objectifs de progression, des actions concrètes permettant d’atteindre ces objectifs.

Par ailleurs, en application de l’article L.2242-5 du code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires.

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les parties signataires conviennent que l’accord égalité entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 1 – Les conditions d’accès à l’emploi

La société sera attentive à ce que les offres d’emplois, les intitulés de postes, les définitions de fonctions ne fassent apparaitre aucune préférence entre les femmes et les hommes.

Le recrutement se déroule exactement de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.

Dans le cadre du processus de recrutement, la société s’engage à ce que ne soient pas posées des questions liées au sexe ou à la situation familiale ayant pour conséquence d’engendrer une inégalité dans l’évaluation des candidatures.

Les métiers de l’entreprise étant fortement « typés hommes » ou « typés femmes » selon les secteurs, la société s’engage vers plus de mixité, quand cela est possible.

Ceci rappelé la société s’engage :

  • Recevoir en entretien de recrutement un ratio Femmes/Hommes similaire au ratio Femmes/Hommes du nombre de candidatures reçues

  • Dans les équipes 100% masculines ou 100% féminines, favoriser l’accès à l’entretien pour les candidats du sexe opposé, pour encourager la mixité

  • Assurer la mixité des équipes de recrutement

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la société continuera à garantir à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilités, de qualification, et/ou expérience.

Indicateurs de suivi :

  • Embauche de l’année civile : répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat et par sexe

  • Nombre de candidatures reçues par le service RH dans l’année, nombre de personnes reçues par l’équipe de recrutement : répartition par sexe

Article 2 – La rémunération

Pour un même travail, le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est rappelé.

La rémunération doit ainsi se fonder sur des critères objectifs, et plus particulièrement les performances, les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification des salariés.

Ceci rappelé la société s’engage :

  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial : maintien des augmentations générales pendant le congé parental

  • Maintien de la prime IRIS (versée aux mois de novembre et janvier de chaque année) pendant 1 an pour les salariés en congé maternité, adoption ou parental ayant deux ans d’ancienneté au moment de leur départ

  • Maintenir à 100% les salaires des salariés en congé paternité dans la limite de 15 jours, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale pour les salariés ayant un an d’ancienneté au départ en congé

  • Assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité donnant lieu à un maintien de salaire

Indicateurs de suivi :

  • Rémunération effective moyenne par catégorie professionnelle (Femmes/Hommes)

  • Montant du complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité

  • Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien des primes

  • Nombre de salariés ayant bénéficié des augmentations générales pendant le congé parental

Article 3 – Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale

L’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, la parentalité et le partage des responsabilités familiales représentent des fondamentaux pour assurer la qualité de vie au travail.

Ceci rappelé la société s’engage :

  • L’entreprise veillera à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l’organisation des réunions. Ainsi sauf cas exceptionnels et hors production et maintenance, les réunions devront être planifiées entre 9 heures et 18 heures.

  • Inviter les salariés en arrêt (maladie, maternité, congé parental) à participer aux évènements informels (repas de noël, manifestations…)

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés en arrêt invité et ayant participé aux évènements informels

Article 4 – Suivi de l’accord

Afin de vérifier le respect des engagements pris dans le cadre de cet accord et l’évolution des mentalités au sein de l’entreprise, la Direction établira un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Il sera établi sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les éléments de l’année N seront analysés au courant de l’année N+1

Ce rapport de situation comparée permettra de :

  • Mesurer les écarts sur les indicateurs qui sont déterminés dans le cadre de l’accord

  • Suivre les actions menées par l’entreprise en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

  • Mettre en place des plans d’actions pour atteindre les objectifs fixés dans l’accord

Article 5 – Condition de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de 3 exercices.

Il prendra effet au 1er juillet 2021 et prendra fin le 30 juin 2024

Article 7 – Date de l’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt

Article 8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative de la société.

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires à la DREETS de NIMES et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de NIMES.

Fait à Salindres, le 8 juin 2021

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par

Pour l’organisation syndicale signataire représentée par Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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