Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE" chez LVD ENVIRONNEMENT (LVD ENVIRONNEMENT)

Cet accord signé entre la direction de LVD ENVIRONNEMENT et le syndicat Autre le 2018-05-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01318000465
Date de signature : 2018-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : LVD ENVIRONNEMENT
Etablissement : 43401461900036 LVD ENVIRONNEMENT

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-19

ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement LVD Environnement – Centre de Transfert Sud – sis 7 / 9 boulevard Bonnefoy – 13010 Marseille, immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro de Siret 434 014 619 00036

d’une part,

Et :

Les salariés concernés, consulté par référendum à l’issue des négociations menées collectivement et dont les votes ont été exprimés le 11/05/2018.

d’autre part,

PREAMBULE :

Suite à la reprise du marché public d’exploitation du centre de transfert, dont le précédent titulaire était la société SITA, LVD Environnement a repris les salariés y travaillant dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

LVD Environnement a souhaité trouver une solution d’assurance maladie permettant aux salariés repris de conserver un niveau de couverture comparable à celui  dont ils bénéficient chez leur ancien employeur.

Est formalisée ci-après la mise en place du régime frais de santé par cet accord collectif et ce conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement LVD Environnement - Centre de Transfert Sud - sis 7/9 boulevard Bonnefoy, 13010 Marseille

Toute adhésion d’un autre établissement sera matérialisée par un avenant au présent accord.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre et d’adhésion aux régimes frais de santé au profit des catégories de salariés visés à l’article 3.

Ce régime permet notamment de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident.

Les prestations complémentaires auxquelles ouvrent droit les régimes ont un caractère indemnitaire et ne peuvent ainsi excéder le montant des frais restant à la charge du salarié, après remboursement de toute nature auquel il a droit.

Le bénéfice du contrat ne donne pas lieu au recueil préalable d’informations médicales auprès de l’assuré et les cotisations ne sont pas fixées en fonction de son état de santé.

ARTICLE 3. Bénéficiaires

Un régime frais de santé à adhésion obligatoire est institué au bénéfice des salariés non affiliés à l’AGIRC ci-après dénommés « non cadres »

ARTICLE 4. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les non cadres dans les 6 mois suivants leur embauche, sauf cas précisés ci-après, et pour leurs ayants droit. Chaque salarié doit donc adhérer en fonction de sa situation de famille réelle.

Toutefois, si les ayants droits justifient être couverts à titre obligatoire selon les dispositions de l’article R. 242-1-6, 2° f, les salariés pourront adhérer seul au régime.

Les salariés non cadres peuvent demander une dispense d’adhésion, s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, y compris les contrats en alternance et contrats dits aidés :

    • Si la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, la dispense ne sera recevable que si les salariés produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs.

    • Si la durée du contrat est inférieure à 12 mois, la demande de dispense doit être faite par écrit et sera recevable même si les salariés ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.

3.Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité Sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et, d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts lors de leur embauche par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite la dispense prend fin à la date de renouvellement tacite. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

  1. Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre emploi (situation multi-employeurs), d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale (régime d’entreprise collectif et obligatoire), d’une mutuelle de la fonction publique, d’un contrat Madelin, du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières, du régime spécial de l’ENIM ou de caisse de retraite et de prévoyance des personnels de la SNCF. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. Un justificatif devra être produit chaque année, au plus tard le 15 décembre.

La demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux doit être effectuée par les salariés concernés, par écrit auprès de la direction de leur établissement.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et demander à adhérer au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

Lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, les salariés seront tenus d’adhérer au régime.

Les salariés ayant choisi d’adhérer au régime pourront utiliser les cas de dispense n° 2, 3 ou 5 mentionnés ci-dessus dès lors qu’ils justifient leur demande par la remise, auprès de la direction de leur établissement, des justificatifs nécessaires.

ARTICLE 5. Cotisations

Les taux de cotisation pourront être revus chaque année en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurance complémentaires et des résultats techniques des contrats.

Les cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale. Ce plafond évolue réglementairement au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due.

La cotisation du salarié et le cas échéant de ses ayant droit est prise en charge par l'établissement et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 % ;

  • Part salariale : 50%.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus.

ARTICLE 6. Garanties

Le régime frais de santé et le contrat d’assurance y afférent est conforme aux prescriptions des articles suivants et des textes pris en application de ces dispositions :

  • L.871-1 du code de la Sécurité Sociale relatif au contrat responsable

  • L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’exonération de charges sociales sur la contribution de l’employeur

  • 83, 1° quater relatif aux différentes règles fiscales applicables aux contributions salariales et patronales

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères du contrat solidaire et le cahier des charges du contrat responsable, les garanties pourront être adaptées

ARTICLE 7. Suspension de contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont maintenues dès lors que le salarié bénéficie soit d’un maintien total ou partiel de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ce cas, l’employeur et le salarié continuent de s’acquitter de leur propre part de cotisation.

Dans les autres cas de suspension de contrat de travail, les garanties sont suspendues dès la date de suspension du contrat de travail et reprennent effet à la date de reprise du travail.

Toutefois, les salariés pourront demander le maintien des garanties. La cotisation correspondante sera à leur charge intégrale (part patronale + part salariale).

ARTICLE 8 Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2018.

La direction et les partenaires sociaux se réuniront a minima une fois par an afin de déterminer si des aménagements aux garanties et / ou cotisations doivent être apportées au régime frais de santé des cadres et / ou des non cadres.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 9 Information individuelle

L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 10 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais médicaux.

En outre, chaque année, le comité d’établissement peut solliciter auprès de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2312-12 du Code du travail.

ARTICLE 11. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le réseau informatique partagé de l’entreprise et affiché dans les locaux de l’établissement concerné.

Fait à Aubagne. le 19 mai 2018

Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société

, en sa qualité de représentant de la Présidence

Pour les salariés : liste des signatures de l’ensemble des salariés électeurs concernés en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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