Accord d'entreprise "Accord sur la NAO 2023" chez RKW SAINT FRERES EMBALLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RKW SAINT FRERES EMBALLAGE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08023004255
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : RKW SAINT FRERES EMBALLAGE
Etablissement : 43402792600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019 (2019-06-21) Négociation annuelle obligatoire année 2021 (2021-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Art L2242-1 du Code du travail Année 2023

ENTRE :

  • La Société RKW SFE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 € ayant son siège social à 80420 VILLE LE MARCLET Rue Marius Sire B.P 4, n°Siret 434 027 926 000 30, code APE 2222Z, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur Général de la Société, et par XX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART, 

ET :

Pour les organisations syndicales :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX Délégué Syndical (Résultats obtenus aux élections du CSE du 04/11/2019 1er tour titulaires : 20/85, soit 23,53%;

  • Le syndicat FO, Monsieur XX, Délégué Syndical (Résultats obtenus aux élections du CSE du 04/11/2019 1er tour titulaires : 62/85, soit 72,9%),

se déclarant régulièrement mandatés à cet effet

D’AUTRE PART,


Préambule

Les organisations syndicales, ont été conviées par la Direction, le 25 avril 2023, à entamer les négociations annuelles obligatoires dans le cadre de l’article L2242-2 du code du travail. Celles-ci se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • Le 9 mai 2023 : réunion 1 remise des documents ;

  • le 16 mai 2023 : réunion 2 ;

  • le 30 mai 2023: réunion 3 ;

  • le 7 juin 2023 : réunion 4 ;

  • le 14 juin 2023: réunion 5 ;

A l’issue de négociations « loyales, sincères » engagées, les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont repris dans le présent document.

  1. le temps de travail ET LA REMUNERATION

    1. Les rémunérations

Dans le cadre des négociations, la Direction a souhaité prendre en compte les revendications et revaloriser le pouvoir d’achat des collaborateurs par le biais d’une augmentation générale :

A compter du 1er avril 2023, augmentation générale du salaire mensuel brut de X € brut pour un équivalent temps plein par effet rétroactif sur le salaire de base du 31 mars 2023, mis en application sur les bulletins de salaire du mois de juillet 2023. Ces revalorisations seront également appliquées à l’accord d’entreprise signé le 7 juin 2012 sur le positionnement des postes, niveaux et coefficients sur les ateliers d’extrusion et d’impression.

A compter du 1er septembre 2023, augmentation générale du salaire mensuel de X € brut pour un équivalent temps plein.

Ces augmentations sont applicables sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de plus de 3 mois au moment du versement.

Cette disposition ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation (en contrat de professionnalisation notamment) ou en insertion professionnelle, les stagiaires et les intérimaires.

  1. Prime de production : Bonus sécurité

La Direction souhaite reconduire le bonus sécurité pour une durée indéterminée, instauré lors de la NAO 2017, partie intégrante de la prime de production. Il est rappelé que ce dispositif annule et remplace le critère Bonus sécurité du précédent accord d’entreprise relatif à la prime de production.

Rappel : Ce mode de calcul prévoit de récompenser les efforts individuels et collectifs en faveur de la sécurité qui se traduisent concrètement par l’absence d’accident de travail avec arrêt de travail d’au moins un jour, appelé « LTA ». Cela doit contribuer à faire évoluer la culture sécurité au sein de RKW SFE.

Principe : L’absence de « LTA » durant 3 mois consécutifs, entraine le versement d’une prime de XX brut (soit X € par mois). Si cette période de 3 mois consécutifs sans « LTA », est suivie d’une nouvelle période de 3 mois consécutif sans « LTA », la prime versée passe à X € brut (soit X € accumulé par mois).

La survenance d’un accident avec arrêt de travail (LTA), nécessite une nouvelle période de 3 mois sans « LTA » pour rendre possible le versement de la prime de X € brut.

La méthode de calcul est illustrée par les trois exemples ci-dessous :

Exemple 1 : Sur la période de juin 2023 à mai 2024, survenance de 2 accidents du travail (juillet 2023 et janvier 2024)

Exemple 2 : Sur la période de juin 2023 à mai 2024, survenance d’un accident de travail (janvier 2024)

Exemple 3 : Aucun accident du travail, sur la période de juin 2023 à mai 2024

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Le rapport de situation comparée homme/femme, ne met pas en évidence d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties signataires conviennent de se rencontrer prochainement afin de conclure un nouvel accord sur l’égalité professionnelle femme / homme.

  1. PRIME DE PRODUCTION

Les parties signataires ont convenu de renégocier les conditions d’octroi et les critères de versement de la prime de production applicable au sein de l’entreprise, lors de la prochaine négociation annuelle.

Dans l’attente de l’issue des négociations il a été décidé et précisé les éléments suivants :

  1. Critère d’abattement de 50 % de la prime de production.

La clause prévoyant l’application d’un abattement de 50% de la prime de production calculé en cas de taux de déchet constaté supérieur au barèmes est suspendue et ne sera pas appliquée jusqu’au 30/06/2024.

  1. Critère de Cash-Flow négatif : Le critère conditionnant le versement de la prime de production calculée à la réalisation d’un cash-flow mensuel positif, est assoupli pour l’année à venir. Cette condition sera appliquée si constat de cash-flow négatif durant 3 mois consécutif. A titre d’exemple si le cashflow est négatif les mois de Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2023, la prime de production n’est pas due pour les mois de novembre et décembre 2023. Cette nouvelle condition sera appliquée jusqu’au 30 juin 2024.

  2. Précision apportée sur la condition de présence : afin de bénéficier du versement de la prime de production calculée, le salarié ou travailleur temporaire, doit être sous contrat avec la société le 1er jour ouvré du mois concerné et être sous contrat le mois complet. A défaut, il doit avoir travaillé à minima 19 jours ouvrés sur le mois. En cas d’interruption de contrat, de mois incomplet ou de nombre de jours travaillés inférieur à 19 jours, la prime n’est pas due. Le bénéficiaire doit être présent au moment du versement.

Les autres conditions relatives à la prime de production, non modifiées par la présente clause, demeurent applicables.

  1. PRIME D’ASSIDUITE

Afin de bénéficier du versement de la prime d’assiduité, le salarié ou travailleur temporaire, doit être sous contrat avec la société le 1er jour ouvré du mois concerné et être sous contrat le mois complet. A défaut, il doit avoir travaillé à minima 19 jours ouvrés sur le mois. En cas d’interruption, de mois incomplet ou de nombre de jours travaillés inférieur à 19 jour, la prime n’est pas due.

Les autres conditions relatives à la prime d’assiduité, non modifiées par la présente clause, demeurent applicables.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer sur le deuxième semestre de l’année 2023, afin de lancer des négociations relatives à la mobilité durable.

A l’exception des points 3a et 3b intitulé « Prime de production », cet accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord est signé et remis aux parties en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et pour les formalités administratives de dépôt rappelées ci-dessous.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément au code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS :

    • une version intégrale de l’accord en version pdf (version signée des parties) ;

    • une version anonymisée de l’accord en version docx, sans mention de certaines données chiffrées ;

  • en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens

L’accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Ville le Marclet

Le 30 juin 2023

Signatures

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

M XX Pour le syndicat CGT

Directeur Général Mr XX

M XX Pour le syndicat FO

Directeur des Ressources Humaines Mr XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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