Accord d'entreprise "Accord d'entreprise activité partielle de longue durée" chez BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY et le syndicat Autre et CFTC le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T06222008727
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY
Etablissement : 43402994800016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels (2020-10-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE
ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
LES SOUSSIGNEES :
La Société BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY
SAS au capital de 2 540 000 Euros
Ayant son siège social rue Georges Lamiot – BP10
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS
Identifiée sous les numéros :
B 434 029 948 au RCS de Arras
527000000241717711 à l’URSSAF d’Angers
Représentée par son Directeur Général
M. X
D'UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par M. X
Délégué Syndical désigné au sein de la Société
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par M. X
Délégué Syndical désigné au sein de la Société
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par M. X
Délégué Syndical désigné au sein de la Société
D'AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Dans le cadre de ses attributions générales, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ces mesures lors de la réunion du 28 décembre 2022.
Aux termes de leur négociation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir les emplois.
Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.
Il s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu par la Loi du 17 juin 2020 et de son décret d’application du 28 juillet 2020 dont les modalités et les effets ont été prolongés par une ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et précisés par un dernier décret en date du 29 juillet 2022.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Activités concernées :
L’ensemble des activités de l’entreprise sont concernées par les mesures de chômage partiel.
Salariés concernés :
L’ensemble du personnel de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu en application de l’article L.1242-2 3° du Code du Travail.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois de sa validation par l'autorité administrative, soit le 1er décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et s'applique jusqu'au 30 novembre 2025.
Son entrée en vigueur est conditionnée par sa validation par la DREETS. A défaut, il sera nul et non avenu.
A l’issue, il cessera de produire effet.
La première demande d’indemnisation sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 1 décembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2023.
La demande d’indemnisation pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions légales et réglementaire en vigueur.
ARTICLE 4 - LA REDUCTION maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.
Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :
40% du volume annuel de travail du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.
Par conséquent, au moins 60% du volume annuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation.
La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.
A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.
Cette situation pourra conduire à d’éventuels ajustements de la programmation en fonction de l’évolution de l’activité de l’Entreprise.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée sont informés individuellement de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : placement ou fin de placement en APLD, organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
ARTICLE 5 – L’INDEMNISATION DE l’ACTIVITE PARTIELLE
5.1. L’indemnité d’activité partielle allouée au salarié
En cas de réduction d’activité, le présent dispositif garantit une indemnisation horaire aux salariés placés en activité réduite, fixée par la Loi et les dispositions réglementaires relatives au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
A la date de conclusion de l’accord, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
5.2. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A la date de conclusion de l’accord, ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.
ARTICLE 6 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour motif économique visant un/les salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée.
Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.
L’entreprise s’engage à poursuivre et accentuer les formations aux postes permettant de développer la polyvalence entre les lignes de production du site.
Pour rappel, tout salarié peut définir ses besoins en formation à l’occasion des entretiens professionnels.
Le développement de la polyvalence va être renforcé dans les équipes de production et permettre un transfert, encore plus conséquent, de personnel entre lignes. Ces formations permettront également de poursuivre l’évolution des postes d’agents de production vers les postes de pilotage de machines à venir sur les lignes de production et le quai expédition.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le recours au FNE-formation sera privilégié pour tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle, si la formation peut s’inscrire dans ce dispositif.
L’entreprise pourra également accompagner le salarié dans l’utilisation de son CPF.
Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de OCAPIAT.
Le comité social et économique sera informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.
ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERMES DE CONGES
Les parties conviennent que :
Au 31/05/2023, les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au
31 mai 2023 seront intégralement pris.Les soldes d’heures devront être pilotés au plus juste afin de pouvoir limiter au maximum les soldes négatifs au 30 Juin 2023 et au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025.
En fonction de la charge de travail, l’entreprise pourra être amenée à imposer la dernière semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 mois
sans qu’ils puissent être placés sur le Compte Epargne Temps.
ARTICLE 8 - Dispositif APLD et maintien de droits
Les salariés placés dans le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) conservent leurs droits en matière de retraite, de retraite complémentaire, de prévoyance et de congés payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la signature du présent accord.
Le revenu de remplacement au titre de l’APLD est soumis à cotisations prévoyance et santé. Les prestations sont maintenues malgré la suspension du contrat.
De la même façon, il est rappelé les dispositions légales en vigueur prévoyant que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement pour la part proportionnelle à la durée de présence du salarié.
Pour la part proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis à la procédure de validation.
Article 10 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord ainsi que par le Comité Social et Economique qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Les signataires du présent accord ainsi que le Comité Social et Economique se réuniront tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois.
L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;
De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.
Article 11 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est transmis à l’administration pour validation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.
L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa réception pour le valider. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.
La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.
L’autorisation de la DREETS est limitée à 6 mois renouvelable dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, appréciés au cours de la période de référence de 48 mois.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de
6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sur le respect des engagements de l’accord sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de la validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Mention de cet accord et de sa validation sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article
L. 2231-6 du Code du Travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt.
Compte tenu des données stratégiques présentées aux partenaires sociaux et pour préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent que les éléments du diagnostic et perspectives d’activité présentés en préambule ne seront pas publiés sur la base de données nationale.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.
Fait à AUBIGNY EN ARTOIS
Le 29 décembre 2022
En 6 exemplaires originaux
Monsieur X Monsieur X
Délégué syndical FO Directeur général
Dûment habilité Dûment habilité
Monsieur X
Délégué syndical CFTC
Dûment habilité
Monsieur X
Délégué syndical CGT
Dûment habilité
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