Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez AYMOND - BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AYMOND - BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421004697
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AYMOND - BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS
Etablissement : 43403985500011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord d’entreprise sur le compte épargne-temps (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
D’UNE PART
La SAS A.B.V.I. Rd-Pt du Rieucoulon _ 34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX, SIREN n° 434039855
Représentée par Monsieur X, président du CSE
ET D’AUTRE PART
- Le Conseil Economique et Social de la SAS ABVI représenté par les élus titulaires suivants :
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Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
Préambule.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.2232-25 et L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Préalablement l’employeur a informé individuellement tous les membres titulaires du CSE de son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la CET.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 06 novembre 2020. Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le17 décembre 2020 .
Cadre du CET
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux notamment :
-de favoriser les départs à la retraite anticipée,
-de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
-de se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée ;
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative du salarié. Par simplicité un compte (CET) sera ouvert à l’ensemble des salariés.
Les salariés préciseront les modes d'alimentation du compte.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois, renouvelable par tacite reconduction . Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. À partir de cette notification, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour rendre effectifs les choix du salarié. Les droits nouveaux pris en compte sont ceux qui sont acquis au plus tôt dans le mois civil qui suit celui au cours duquel la notification a été faite à l'employeur. Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l'alimentent, selon les modalités précisées à l'article 4 du présent accord .
Alimentation du CET
Article 4 - Alimentation du compte en temps
- Alimentation à l'initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie des droits suivants :
a) congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5e semaine) ;
b) congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 1-15 a), ou congés spéciaux (article 1-15 e) ;
c) droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement) ;
d) jours de réduction du temps de travail ;
e) repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche, prévu par l'article 1-10 b) ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 21 jours par an.
Article 5 - Plafond des droits inscrits au compte
Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Ce plafond est calculé conformément aux articles D 3253-1 et suivant du code du travail.
Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées par les articles ci-dessous .
Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. À défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.
Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET
- Droits en temps
Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures ou en jours. Un décompte spécifique supplémentaire doit être effectué pour identifier les repos de durée équivalente dus en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle au repos dominical, tels que visés à l'article 4-1 e) ci-dessus.
Utilisation du CET
Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence ou congé
Le salarié peut se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l'employeur. Afin de limiter les perturbations que l'absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum. À défaut de préavis légal ou conventionnel, ce délai est égal à deux mois pour une absence de trois mois ou davantage, et d'un mois pour une absence inférieure à trois mois, sauf accord de l'employeur pour écourter le délai. En cas de retour anticipé accepté par l'employeur, les droits non utilisés sont conservés.
Le salarié peut également utiliser ses droits pour cesser de manière progressive son activité en accord avec l'employeur, notamment dans le cadre de la fin de la carrière professionnelle visée à l'article 1-24 b) de la Convention collective. L'accord précise dans ce cas les modalités de la cessation d'activité.
La durée de l'absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, conformément à l'article 1-13 de la Convention collective. Elle n'est par ailleurs assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés que pour les droits visés à l'article 4-1 a) , b) et d).
L'absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Exemple 1 (pour un décompte du temps de travail en heures) : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars ; salaire mensuel de référence de mars (-n) à février (n) = 2000 € ; rémunération : (2000/151,66) × 21 = 276,92 €.
Exemple 2 (pour un salarié au forfait en jours hors vendeurs) : Absence à rémunérer = 18 jours en mars et avril ; salaire mensuel de référence de mars (année n-1) à février (année n) = 3000 € ; rémunération : 3000/22 × 18 = 2454,54 €.
Par exception à l'alinéa ci-dessus, les droits faisant l'objet du décompte spécifique visé à l'article 4 sont rémunérés, pour les salariés visés au chapitre VI de la Convention collective, sur la base de la partie fixe du salaire.
Exemple 3 a (pour un vendeur ayant un fixe mensuel de 900 €, décompte du temps de travail en heures) : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars, salaire fixe de mars = 900 € ; rémunération : (900/151,66) × 21 = 124,62 €.
Exemple 3 b (pour un vendeur en forfait jours ayant un fixe mensuel de 900 €, décompte du temps de travail en jours) : Absence à rémunérer = 3 jours au cours du mois de mars, salaire fixe de mars = 900 € ; rémunération : (900/22) × 3 = 122.73 €.
L'absence est rémunérée à la demande du salarié, la rémunération est assurée selon l'échéance mensuelle habituelle jusqu'à épuisement des droits.
Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée «monétisation». La rémunération est assurée à l’échéance.
Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n'est autorisée que pour ceux de ces droits visés au b) de l'article 4.
Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l'employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.
La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre d'heures ou de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément aux dispositions de l'article 1-16 b) de la Convention collective.
Gestion et fin du CET
Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, au moins une fois par an.
Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l'identification du salarié titulaire et comportant :
- la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l'objet d'une rubrique distincte ;
- dans chacune de ces rubriques, le montant en jours, en heures et en fractions d'heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé conformément aux dispositions de l’article 6.
Ce document établi, mis à jour et conservé par l'employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte.
Article 10 - Cessation et transfert du compte
10.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur . Toutefois lorsqu’aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
10.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie financière est mis en place, conformément à l'article D. 3154-2 du code du travail.
Ce dispositif mentionné à l'alinéa précédent doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
Dispositions finales
Article 12 - Validité de l'accord
Le présent accord ne pourra être effectif qu’après la signature par les membres titulaires du CSE représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Faute d’approbation majoritaire par les représentants du personnel titulaires, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée . Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 décembre 2020.
Article 14 - Suivi - Interprétation
Les partenaires signataires conviennent du suivi de cet accord collectif par le CSE de la société auquel la direction communiquera les documents nécessaires à sa pleine information.
Article 15 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 16 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN .Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 17- Information du personnel
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 18 - Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche ou d’entreprise), ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Fait à PERPIGNAN, le 17 décembre 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Les REPRENTANTS TITULAIRES du CSE.
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