Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail à Temps Partiel sur l'Année" chez RETAILLEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAILLEAU et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009731
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : NADINE RETAILLEAU WACHOWIAK
Etablissement : 43404488900047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est conclu entre :

L’entreprise individuelle Madame Nadine WACHOWIAK, dont le siège social est situé 7 Rue de la visitation 35000 RENNES, immatriculée à l’URSSAF d’ILLE-ET-VILAINE, sous le numéro 43404488900047, représentée par , en sa qualité de représentante légale

ci-après dénommée « l’entreprise individuelle  »

D’une part,

Et la salariée, consultée sur le projet d'accord

ci-après dénommé « la Salariée »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.

L’une de ces modalités d’aménagement du temps de travail annuel et négociable par accord d’entreprise est la modulation.

Il s’agit d’un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, en compensant les semaines où la durée hebdomadaire est plus élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.

En effet, tant l’activité de l’entreprise individuelle que les contraintes en termes d’organisation de durée du travail ont conduit les Parties à se réunir pour mettre en place ce dispositif, adapté au fonctionnement de l’entreprise.

Les Parties conviennent de rappeler les modalités particulières d’adoption de cet accord d’entreprise, au regard de l’effectif de l’entreprise individuelle d’un salarié.

L’article L. 2232-21 du Code du travail prévoit, désormais, la possibilité pour l’entreprise, ayant un effectif inférieur à 11 salariés et donc dépourvues de délégué syndical, de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

L’entreprise individuelle a donc procédé à la proposition de cet accord dans le cadre du dispositif légal du référendum.

C’est ainsi que, lors de la consultation du 30 décembre 2021, l’entreprise individuelle a recueilli l’approbation de la Salariée conformément aux dispositions légales en matière de référendum, à savoir :

- la consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

- la Direction de l’entreprise individuelle a pris en charge son organisation matérielle ;

- la consultation s’est déroulée en l'absence de la Direction de l’entreprise individuelle ;

- le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti ;

- le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de la Direction de l’entreprise individuelle à l'issue de la consultation ;

- le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Le présent accord a été approuvé par la Salariée, faisant du projet d’accord un accord d’entreprise valide.

Le présent accord a donc pour objet de préciser la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

***

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés en CDI et des salariés en CDD de 12 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Profil d’emploi : personnel administratif et technique (Orthoptiste)

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

- La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord,

- La qualification du salarié ;

- Les éléments de sa rémunération ;

- La durée du travail sur la période de référence ;

- L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

- Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1607 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la Convention Collective Nationale des Cabinets médicaux, soit 16 heures hebdomadaires.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01 janvier N au 31 décembre N.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque semestre, selon un calendrier semestriel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période semestrielle, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués par la remise en main propre d’un planning contre récépissé.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 15 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de manifestations (réunions, événementiels, interventions extérieures), ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise individuelle dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise individuelle collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise individuelle ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 13 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

L’accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse suivante :

CSMF 79 rue de Tocqueville

75017 Paris

Un exemplaire est transmis par courriel à l'adresse : csmf@csmf.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Rennes, le 30 décembre 2021

Représentant de l’entreprise individuelle

Signature

La salariée

Signature

Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation de la salariée du 30/12/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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