Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623060022
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CRGE (CENTRE DE RESSOURCES POUR LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS)
Etablissement : 43407942200045

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

L’association

Représentée par M X, agissant en qualité de Président

D’une part

Et

L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part


PREAMBULE

L’association CRGE a souhaité répondre à une demande des salariés de simplification des règles relatives aux congés payés et visant notamment à harmoniser les règles concernant les droits et modalités de prise des congés payés et à fixer les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.

C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé d’instaurer de nouvelles règles concernant l’acquisition et la prise des congés payés. Ces règles s’appliquent par préférence aux dispositions de la convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) applicable au sein de l’association.

Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord a pour finalités de :

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité ;

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés ;

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Aligner la période de référence des congés sur celle des forfait jours ;

  • Impliquer les salariés dans la gestion de leurs congés payés.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.

Le présent accord collectif est en effet conclu en application des articles :

  • L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;

  • L.3141-12 du Code du travail permettant de prendre les congés dès l’embauche ;

  • L.3141-15 du Code du travail permettant de fixer la période de prise de congé ;

  • L.3141-21 du Code du travail permettant de fixer les règles relatives au fractionnement des jours de congés payés.

Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

A compter de cette date, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de l’association CRGE.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association CRGE, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur les congés payés.

ARTICLE 2 - CONTENU DE L’ACCORD

Article 2.1 - Nombre de jours de congés payés annuels

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de l’association CRGE, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés sur une période de référence complète de 12 mois, soit, à raison de, par principe, 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, outre les congés payés supplémentaires acquis au titre de la convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) applicable au sein de l’association.

Les salariés ne pourront faire des demandes de congés payés que dans la limite des congés payés qu’ils possèdent dans leur compteur, qu’ils soient acquis, par anticipation ou en cours. Aucun compteur de congés payés ne pourra être négatif.

Article 2.2 – Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés est l’année civile.

Néanmoins, elle se décline en deux temps :

  • Pour la détermination de la période d’acquisition, elle est fixée du 1ier janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Pour la détermination de la période de prise, elle est fixée du 1ier janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Article 2.3 – Période d’acquisition des congés payés

Du 1ier janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, tous les salariés désignés par le présent article 1 acquièrent, par principe, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée (Cf. 2.5).

Article 2.4 - Période de prise des congés payés

2.4.1 Période de prise du congé principal

La période normale de prise du congé principal est fixée, en principe, pour chaque année, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 et intègre donc la période du 1er mai au 31 octobre conformément aux dispositions légales applicables.

2.4.2 Fractionnement

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables sur la période allant du 1er mai au 31 octobre N+1.

La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 20 jours ouvrés en continu.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal.

Il est convenu que les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

2.4.3 Report des droits à congés payés

Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 1er janvier N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N+1.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, ou tout autre période validée par la loi ou la jurisprudence bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.

Article 2.5 - Travail effectif et périodes assimilées

Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales et conventionnelles applicables sur ce point. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.

Article 2.6 – Période transitoire

Le changement de périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’association CRGE a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle créant un décalage de six mois (période du 1ier juin 2023 au 31 décembre 2023) qu’il convient d’affecter tant à une période d’acquisition qu’à une période de prise de congés payés.

Aussi, afin d’éviter une concentration de prise de congés et afin d’atteindre l’objectif de la période de référence en année civile, il est convenu entre les parties d’instaurer une période transitoire glissante.

Il s’agit d’étirer la période d’acquisition, en ajoutant à la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, la période transitoire du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.

Ainsi, au 31 décembre 2023, les salariés disposeront de l’ensemble des congés acquis provenant :

  • De la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (25 jours au plus) 

  • De la période du 1er juin au 31 décembre 2023 (2.08*7 = 14.56 soit 15 jours arrêtés au 31.12.23)

  • Sous déduction des congés déjà pris entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.

Le compteur s’arrêtera donc au 31 décembre 2023, sachant qu’un « sous-compteur » aura déjà été arrêté au 31 mai 2023 (permettant la prise de congés sur la période 1er juin 2023/31 décembre 2023).

L’ensemble de ces congés (N-1 + transition) pourra alors être pris sur une période d’ouverture élargie, allant du 1er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 (18 mois).

C’est effectivement la condition sine qua non de cette période transitoire : le fait que l’allongement de la période d’acquisition implique l’allongement de la période de prise des congés. Sur une période de 18 mois, il peut être pris l’équivalent d’un compteur d’acquisition de 18 mois.

Ainsi,

  • A compter du 1er janvier 2024, les compteurs d’acquisition de l’ensemble des salariés repartent à zéro (pour une prise en 2025).

  • A compter du 1er janvier 2025, les compteurs de prise (en plus du compteur d’acquisition) repartent à zéro. En effet, l’ensemble des salariés disposeront alors des congés acquis sur l’année civile 2024 (N) à prendre sur l’année civile 2025 (N+1).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur de façon rétroactive, dès le 1er janvier 2023. L’ensemble de ses dispositions s’appliqueront donc à compter de cette date. 

Article 3.2 – Suivi

Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.

Article 3.3 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Conformément aux articles L.2232-16 et L.2232-22-1 du Code du Travail, la révision par les salariés sera possible par une majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel ou par le CSE éventuel ou les syndicats dans les conditions prévues par le code du travail.

La révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 3.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux articles L.2232-16 et L.2232-22-1 du Code du Travail, la dénonciation par les salariés sera possible par une majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel ou par le CSE éventuel ou les syndicats dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association (NOUVELLE AQUITAINE), accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Poitiers, le 22 juin 2023

En deux exemplaires originaux

Pour l’association,

L’ensemble du personnel de l’association selon PV du referendum du 22 juin 2023 joint en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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