Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez BELLAVOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BELLAVOL et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07922002892
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BELLAVOL
Etablissement : 43408040400016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE (2019-01-31)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) |
Entre :
La société BELLAVOL, représentée par M. Laurent BITAUDEAU Directeur de Site
Ci-après désignée par « L’entreprise ou la Société »
D'une part,
ET
Les élus du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L2232.-25 du code du travail, en l’absence de mandatement suite aux sollicitations des organisations syndicales
Ci-après désignée par « Les élus du CSE »
D’autre part,
Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Les parties ont ainsi souhaité rappeler que l’entreprise BELLAVOL est spécialisée dans la production d’aliments pour volailles et l’organisation de production avicole pour des élevages locaux se situant principalement dans les départements suivants : Vendée, deux Sèvres, Maine et Loire, Loire Atlantique.
Or, à ce jour, plus de 600 foyers d’influenza aviaire (grippe aviaire) ont été déclarés uniquement sur la Vendée depuis mi-février 2022.
Cette situation sanitaire a engendré la prise de mesures strictes par les autorités compétentes et le Gouvernement afin d’enrayer la propagation du virus.
Ces mesures sont notamment les suivantes :
La détermination d’une période de dépeuplement des élevages de volailles jusqu’à la semaine 17 pour le grand ouest.
Durant cette période, les animaux sains devront être abattus dans ce délai défini. Les animaux touchés par le virus seront euthanasiés dans les élevages concernés.
Une interdiction totale d’élevage (vide sanitaire) après ce dépeuplement d’une durée minimale de 5 semaines dans les zones où se situent des élevages définis par les autorités compétentes, soit une mise en place possible au plus tôt à partir de la semaine 23.
Du fait de son activité, la société est fortement affectée par la propagation de ce virus et les différentes mesures des autorités sanitaires prises en conséquence, les effets de ces mesures entraînant progressivement la réduction partielle de l’activité des éleveurs.
A ce jour, plus de 90 % des surfaces d’élevage des éleveurs partenaires de l’entreprise sont concernés par ces restrictions et ne pourront recourir à la mise en place d’un nouvel élevage de Volailles en attendant l’autorisation des autorités sanitaires.
Ainsi, l’arrêt progressif de l’activité des éleveurs va impacter progressivement le niveau d’activité de l’entreprise, celle-ci ayant moins d’aliments à produire et moins de mise en élevage à programmer.
En outre, la société est totalement dans l’expectative quant à la durée de la situation sanitaire et ses conséquences, un retour à la normale impliquant une éradication totale du risque sur la zone, sur un laps de temps donné, situation qu’elle ne maîtrise pas.
De plus aux incertitudes liées à la grippe aviaire s’ajoute celles liées à la guerre en Ukraine qui peut avoir comme conséquences des tensions sur les approvisionnements en matières autres.
En tenant compte de ces contextes de crise et leurs conséquences, à la date de conclusion du présent accord, il est envisagé un arrêt partiel de notre activité et une reprise progressive de celle-ci.
Cette situation a débuté mi-février 2022 et engendre depuis cette date une perte d’activité.
Depuis le début de cette crise, la direction a mis en œuvre, en collaboration avec les représentants du personnel, des solutions afin de pallier à cette baisse d’activité et éviter la mise en place d’un dispositif d’activité partielle au sein de l’entreprise.
L’entreprise a ainsi pris les mesures suivantes :
Utilisation par les salariés concernés des compteurs de congés payés, compteurs de modulation et autres jours de repos contenus au sein d’autres compteurs,
Mise en place de formations
Le pourcentage d’activité sur notre site entre les mois d’avril à juin 2022 sera variable et évoluera selon les semaines à venir.
A la date de signature du présent accord, les parties projettent une réduction durable de l’activité globale de 40 % en moyenne sur la période d’avril 2022 à mars 2023, à minima, en comparaison de la même période sur l’année précédente.
Cette projection tient pourtant compte des mesures organisationnelles, d’ores et déjà mises en œuvre par l’entreprise afin de limiter cette baisse d’activité.
Il résulte de cette dégradation attendue des possibilités de production une dégradation certaine des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise, celle-ci devant faire face à une impossibilité de vendre ses produits (aliments pour volailles) et à une impossibilité de mettre en élevage la volaille.
Les perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sont peu fiables au regard de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales associées.
La Direction a souhaité préciser que la baisse du chiffre d’affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise
Fort de ces constats, face à cette réduction durable et inéluctable de l’activité de l’entreprise et le manque de visibilité engendrées par l’épidémie d’influenza aviaire cumulée aux conséquences de la crise Ukraine/Russie, et afin ne pas détériorer au-delà des prévisions, sa situation économique et financière, les parties, après s’être rencontrées en date du 28 Mars 2022 ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions et formes prévues à l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n°2020-734 et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020.
Cette mesure permettra également d’assurer aux salariés concernés par cette réduction d’activité une indemnisation plus favorable que l’indemnisation légale prévue en cas de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun.
La mise en place du dispositif d’APLD vise par conséquent à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de l’entreprise, au travers la diminution des coûts salariaux, et la conservation du savoir-faire et de l’expertise de ses collaborateurs par des engagements en matière d’emploi.
Par ailleurs, les parties entendent préciser que l’entreprise a toutefois pris et continuera de prendre, en collaboration avec les instances représentatives du personnel, des mesures organisationnelles afin d’éviter, autant que possible, le recours à cette mesure d’activité partielle pendant la durée de sa mise en œuvre.
Ces mesures pourront être les suivantes :
Optimisation de l’organisation de la production ;
Prise d’heures, de jours de repos (Congés payés, de modulations, de RTT…) ;
Actions de formation ;
Les membres du Comité Social et économique ont été consultés en date du 24 mars 2022 et ont émis un avis favorable quant à la mise en place dudit dispositif et de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés.
Le présent accord a donc pour principal objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’APLD ainsi que les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Les parties entendent rappeler que le présent accord devra être validé par l’autorité administrative légalement compétente. La demande de validation sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, cette dernière disposant d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision. Le silence gardé par l’autorité administrative au-delà de ce délai valant acceptation implicite de validation.
Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE I – Champ d’application du présent accord
Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la société BELLAVOL pour les salariés et activités définis en article III.
ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2022 et pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2023.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.
La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 31 mars 2023 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.
ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BELLAVOL, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail où l’organisation de leur durée de travail.
Les services et activités concernés seront ainsi les suivants :
Les ateliers de production (Maintenance, Opérateur de Fabrication)
Le service Technique et commercial
Les services supports (Achats-Approvisionnement, Formulation, Qualité, Planning, Logistique, Comptabilité…)
En effet, compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et du conflit Ukraine / Russie et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.
ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée
A – principes
Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail.
Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’entreprise.
Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera :
Salarié par salarié,
Sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par le présent accord.
L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Afin de faire face au besoin de l’entreprise, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adaptée entre les différents services de l’entreprise.
Cette organisation pourra également conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces services. Une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque qu’une approche organisationnelle sera nécessaire pour le maintien de l’activité, soit selon un système de roulement au sein de ces services. Cette organisation adaptée aux besoins réellement constatés sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise ceci pouvant aboutir à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés.
Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment si la propagation du virus d’influenza aviaire s’étend à d’autres zones d’élevage conduisant les autorités sanitaires à prendre de nouvelles mesures engendrant une prolongation de l’impossibilité de mettre en élevage la volaille.
B – applications pratiques
L’impact de l’épidémie d’influenza aviaire et du conflit Ukraine / Russie et ses conséquences au sein des services pouvant être très variable, des salariés appartenant à tel ou tel service et devant être placés en activité partielle pourront se voir demander une mobilité professionnelle temporaire au sein de tel ou tel service non concerné, ou moins concerné. En fonction des demandes effectuées par la direction et, des acceptations des salariés concernés (pour les changements de postes pour lesquels l’accord du salarié est requis), les niveaux de placement en activité partielle examinés individuellement pourront donc être différents d’un salarié à un autre.
ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée
A la date de conclusion du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, le durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.
ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.
Dès lors, l’entreprise s’engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.
Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera sur la période de l’accord soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle
Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placés en activité partielle de longue durée.
Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation, qu’elles soient certifiantes, qualifiantes, professionnalisantes et ce afin de les maintenir dans l’emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
A ce titre, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre du dispositif FNE Formation.
En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :
Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, outre l’appel au volontariat pour les mobilités professionnelles visé à l’article IV B, le présent accord entend organiser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés devront utiliser leurs congés payés et jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Les salariés concernés auront également la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Au moins 3 semaines de congés payés devront être positionnées si un faible niveau d’activité perdure jusqu’à fin septembre 2022.
ARTICLE IX – Modalité d’information des organisations syndicales et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord
Tous les deux mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès :
De la personne signataire du présent accord
Des membres du comité social et économique de l’entreprise lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
- Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur le mois précédent ;
- Les activités et/ou services concernés, la charge de travail ;
- Le prévisionnel estimatif des heures d’activité partielle sur les mois à venir ;
- Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;
- Le point sur les actions de formation ;
- Le point sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;
- Le point sur l’utilisation des compteurs de repos
ARTICLE X – Modalité d’information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage.
Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022 et prendra fin au 31 mars 2023.
Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.
ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé lors d'une séance de signatures qui s'est tenue le 29 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 2 à 5), ainsi qu’aux articles III (page 6 et 7) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Fait Nueil-les-Aubiers, le 29 Avril 2022 - en 4 exemplaires
Pour la société,
Laurent BITAUDEAU
Directeur
SIGNATAIRE
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