Accord d'entreprise "accord d'annualisation du temps de travail personnel logistique" chez UVEX HECKEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UVEX HECKEL et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009809
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : UVEX HECKEL
Etablissement : 43414365700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
Accord d’annualisation du temps de travail
Article 1 Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face avec souplesse et sans surcoût aux fluctuations d’activité au sein de l’entrepôt logistique, en raison de l’évolution du carnet de commande. La durée du travail pourra être ainsi augmentée en cas de forte activité et réduite en cas de faible activité, pourvu que la durée n’excède pas 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité) sur l’année fiscale du (1er Août au 31 juillet).
Article 2 Tunnel hebdomadaire au titre de la modulation du temps de travail
Pour le personnel de l’entrepôt logistique relevant de la modulation du temps de travail : période basse 27 heures minimum, période haute 44 heures maximum.
Article 3 Modalité de recours au travail temporaire et au chômage partiel
Le recours au travail temporaire se justifie lorsque, malgré l’utilisation d’une période haute les ressources en personnel s’avèrent insuffisantes pour faire face à l’activité (accroissement temporaire d’activité, remplacement de salariés absents notamment).
Dès lors que l’entreprise pourrait justifier des périodes d’activité insuffisante, l’accord de modulation pourra être interrompu avec l’accord des parties, de sorte que l’entreprise sollicite une indemnisation au titre du chômage partiel des heures de travail perdues.
Article 4 Cas spécifiques
Cas des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation : la durée de 1 607 heures sera proratisée en fonction du temps de présence réel durant l’exercice comptable.
Cas des salariés à contrat à durée déterminée : la durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée sera proratisée en fonction de la durée du contrat sur la base de 1 607 heures sur 12 mois.
Cas des salariés bénéficiant de jours d’ancienneté : la durée annuelle du travail sera réduite à raison de 7 heures par jour d’ancienneté.
Cas des salariés n’ayant pas travaillé le quota annuel d’heures dû au titre de l’annualisation : le salarié rattrapera les heures non travaillées sans compensation financière au plus tard sur le premier trimestre de l’exercice suivant.
Cas des salariés absents pour motif justifié (congés, maladie, accident du travail) : les absences ne feront pas l’objet d’une récupération.
Article 5 Règles de fixation du programme indicatif de modulation
Le programme indicatif de modulation sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage par le Responsable de service. Au sein de l’entrepôt logistique, il sera possible de faire travailler les salariés selon des horaires de travail différents, quand bien même ils restent soumis à la même modulation.
Article 6 délai de prévenance
En cas de changement de programme de modulation, les salariés seront prévenus par le Responsable de service dans un délai minimum de 48 heures, sauf cas de force majeure non imputable à l’entreprise.
Article 7 Modalités de paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera selon une fréquence trimestrielle sur l’exercice comptable se terminant le 31 juillet, à savoir le 31 Octobre, le 31 Janvier, le 30 Avril et le 31 Juillet.
Le paiement des heures supplémentaires des 3 premiers trimestres seront considérés comme des acomptes sur le paiement des heures supplémentaires annuelles.
A la fin de chaque trimestre, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires de moyenne ne seront prises en compte que dans la mesure où elles excèdent 7 heures. Dans ce cas, les 7 premières heures seront allouées à un compteur de récupération et le surplus payé en heures supplémentaires.
Le solde du compteur à la fin de chaque trimestre ne pourra excéder 7 heures.
La mesure de la durée du travail effective annuelle sera réalisée au 31 juillet de l’année par rapport aux 1 607 heures à travailler annuellement. Les heures supplémentaires payées aux 3 premiers trimestres seront déduites du solde d’heures supplémentaires à régler au 31 juillet.
Si le cumul des heures supplémentaires payées au 3 premiers trimestres excède les heures supplémentaires cumulées de l’exercice déduction faite des heures de récupération prises au cours de l’exercice, le solde négatif d’heures supplémentaire devra être travaillé sans rémunération sur le premier trimestre de l’exercice suivant.
Article 8 Date de l’effet de l’accord
Cet accord annule et remplace tous les accords et avenants éventuels antérieurs.
L’accord prend effet le 1er Mai 2022.
Article 9 Résiliation de l’accord
L’accord ne peut être dénoncé que par une décision signée par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
Article10 Publication
L’accord sera publié sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail et 1 exemplaire adressé au Conseil des prudhommes.
Fait à Val de Moder, le 8 Avril 2022.
Directeur Général membres titulaires du CSE
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