Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, à l'aménagement du temps de travail instaurant l'annualisation, et relatif au contigent d'heures supplémentaires" chez ZOO-SERVICE - SARL PDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZOO-SERVICE - SARL PDA et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003513
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PDA
Etablissement : 43417778800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail instaurant l’annualisation, et relatif au contingent d’heures supplémentaires
ENTRE
La S.a.r.l P.D.A. (PARC DE L’AUXOIS)
Dont le siège social est situé à : 21350 ARNAY SOUS VITTEAUX
Représentée par, agissant en qualité de : Directeur
ET
Membre titulaire du CSE, habilité à signer l’accord adopté au sein du comité représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, dont le procès-verbal d’élection et le procès-verbal de consultation du CSE sur le projet d’accord sont annexés au présent accord.
Préambule
La société PARC DE L’AUXOIS exerce une activité d’exploitation d’un parc de loisirs et zoologique.
Son activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Parcs et Jardins zoologiques ouverts au public.
Cette activité obéit aux nécessités d’assurer une maintenance sans interruption, notamment les soins aux animaux, et est caractérisée par de fortes fluctuations saisonnières lors des périodes de vacances scolaires notamment l’été, liées à la fréquentation touristique de la Bourgogne.
Son effectif est composé de salariés en contrat à durée indéterminée et complété par l’embauche de personnels saisonniers lors des périodes scolaires ou de personnels en contrat à durée déterminée pour des besoins plus ponctuels.
Parmi les salariés en contrat à durée indéterminée, certains soigneurs animaliers et agents d’entretien sont employés selon une durée hebdomadaire de travail moyenne de 40 heures. Cette organisation du travail les contraint à travailler de nombreux week-ends.
Souhaitant réaménager le nombre d’heures supplémentaires consacrées aux week-ends travaillés et aux jours fériés , la direction a envisagé de mettre en place un aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle afin de compenser certaines heures supplémentaires avec des repos.
En effet, ce type d’aménagement permet de décompter les heures sur toute l’année et de les répartir sur cette période de façon inégale autour de la durée de travail moyenne et de la saisonnalité de l’activité.
De plus, il est nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise, actuellement de 220 heures, afin de permettre une plus grande compétitivité.
Il est rappelé en tout état de cause que la convention collective applicable permet l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein ou à temps partiel.
Il est rappelé également que l’article L. 2232-23 1 du Code du travail offre la possibilité aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés de négocier un accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise a pour finalité d’appliquer aux salariés visés à l’exposé, des règles adaptées à un aménagement des horaires de travail sur l’année, et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Modalités de l’adoption du présent accord
Le présent accord a été établi et approuvé conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La signature du présent accord est intervenue après que les membres titulaires de la délégation au CSE aient été associés à l’élaboration de l’accord et consultés.
Article 2 : Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, qu’il soit en CDI, en CDD, saisonniers ou intérimaires.
En fonction des besoins organisationnels de la Société, celle-ci pourra toujours décider par exception et en accord avec le salarié concerné, de ne pas recourir aux dispositions d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein.
Article 3 - Objet de l’annualisation
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence est fixée à l’année civile, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail prévue au contrat.
La durée légale annuelle définie pour chaque collaborateur à temps plein par la convention collective est de 1607 heures, auxquelles s’ajoutent les 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Les heures de travail effectuées dépassant la durée légale annuelle seront considérées comme heures supplémentaires et seront rémunérées assorties des majorations légales.
Article 4 – Temps de travail
4.1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est « le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
En sont exclus notamment les temps nécessaires à la restauration, notamment le temps de pause méridien évoqué ci-après, ainsi que les temps de déplacements habituels domicile / lieu de travail, aller et retour.
Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au dimanche, chaque salarié étant susceptible de travailler le dimanche.
4.2. Durée du travail
La société compte les catégories de postes suivants :
Personnel administratif
Soigneurs animaliers
Agents d’entretien
Le personnel est en principe soumis à la durée légale du travail, soit une moyenne de 35 heures par semaine, ce qui n’empêche pas l’embauche à temps partiel suivant contrat de travail individuel.
Pour cette catégorie, la durée annuelle sera de 1607 heures, outre la journée de solidarité.
Certaines catégories de personnel seront soumises à une durée de 40 heures par semaine, incluant 5 heures supplémentaires contractuelles. Soit une durée annuelle de 1840 heures.
Le présent accord ne concerne pas les cadres au forfait jours.
Décompte des heures supplémentaires à l’année :
Pour répondre aux besoins de souplesse de l’entreprise et aux attentes des salariés, le décompte du temps de travail se fera dans le cadre de l’année, la période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai.
L’annualisation du temps de travail permettra de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail selon les catégories identifiées ci-dessus, et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, la moyenne prévue au contrat de 1607 heures ou 1840 heures.
4.3. Suivi du temps de travail
La société met en place un système mensuel de relevé de présence journalière auquel se soumet chaque salarié pour assurer le suivi de ses heures de travail.
Chaque salarié doit obligatoirement contrôler et signer sa feuille de présence.
La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures via le bulletin de paie.
Cette information fera apparaître pour chaque mois :
- le nombre d’heures mensuelles correspondant à la rémunération lissée
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé
- Les heures d’absence non rémunérée
Article 5 – Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires ou 40 heures hebdomadaires de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
A la fin de l’année prévue pour la annualisation, soit en mai, si des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà de la durée annuelle prévue pour chaque catégorie de salarié, elles seront rémunérées avec la paie du mois de mai, assorties des majorations équivalentes.
Article 6 - Programmation indicative de la annualisation
La limite supérieure de la annualisation est fixée à 48 heures par semaine, ou 44 heures maximum pendant une période de 12 semaines consécutives.
La limite inférieure de la annualisation est fixée à 0 heure par semaine.
Les plannings des salariés devront être portés à leur connaissance avec un délai d’un mois sous réserve des impondérables liées à l’activité.
A l’intérieur de ces plannings, la modification des horaires ou de la durée du travail devra être portée à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance de 7 jours, 1 jour en cas de circonstance exceptionnelle.
Les plannings des salariés seront portés à leur connaissance par voie d’affichage ou par messagerie.
Article 7 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 par an et par salarié.
La période de référence est de 12 mois consécutifs, du 1er juin au 31 mai de chaque année suivante.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés contractuellement concernés et qui intègrent la société en cours d’année civile au prorata temporis.
Article 8 - Absences
8.1 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures de la manière suivante : une semaine = 35 heures ou 40 heures selon la catégorie des salariés, soit 7 heures ou 8 heures par jour.
8.2 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérées par l’entreprise (retards, journées d’absences sans justificatif, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
8.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail)
Les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la SS au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de annualisation
Le salarié embauché en cours de période de annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Il en sera de même des personnes embauchées en CDD et contrat saisonnier
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de annualisation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de annualisation, il sera procédé à une régularisation.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.
Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procédera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Article 11 – Jours fériés
La convention collective prévoit, s’agissant des jours fériés :
Le 1er mai travaillé est rémunéré avec une majoration de salaire de 100%
S’agissant des autres jours, ils sont soit récupérés sur une autre journée à fixer en accord entre l’employeur et le salarié, soit rémunéré assortis d’une majoration de 100%, ce choix étant laissé à l’employeur.
La journée de solidarité sera fixée le lundi de pentecôte. Le personnel qui travaillera ne se verra appliquer aucune majoration de salaire, le personnel ne travaillant pas se verra ajouter 7 heures ou 8 heures de son compteur temps selon son contrat.
Article 12 – Congés payés
Il est entendu que les congés payés du personnel ne pourront être pris sur les périodes de forte activité que sont avril, mai, juillet et août.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet à tout moment d’une révision, à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il prendra fin par dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires par courrier avec demande d’avis de réception, en respectant un préavis minimal de 3 mois.
Article 14 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud’hommes).
Fait en 6 exemplaires
Le 1er juin 2021
à Arnay sous Vitteaux
La direction,
Membre titulaire du CSE
PJ : consultation du CSE et PV d’élections du CSE
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