Accord d'entreprise "Avenant 1 à Durée Déterminée Accord sur la Durée et l'Organisation du Travail" chez JEAN NALLET CONSTRUC - JEAN NALLET CONSTRUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JEAN NALLET CONSTRUC - JEAN NALLET CONSTRUCTION et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06922024039
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : JEAN NALLET CONSTRUCTION
Etablissement : 43420512600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur la Durée et l'Organisation du travail (2022-11-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

AVENANT 1 A DUREE DETERMINEE

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Société Jean NALLET Construction

Catégories Etam - Cadres

Entre

La Société Jean NALLET Construction sas, immatriculée sous le numéro 434 205 126, dont le siège social est situé 8 Avenue Condorcet – CS 20036 – 69626 Villeurbanne Cedex, et représentée par Monsieur … en qualité de Directeur,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • La CFTC représentée par Monsieur …, Délégué Syndical

  • La CFE CGC représentée par Monsieur …, Délégué Syndical

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à tester une demande spécifique des représentants syndicaux signataires de l’accord sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Cette demande est relative aux articles 5.9 et 6.10 : Sort du compteur des jours de repos en fin de période.

  1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Les parties signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée de 12 mois.

  1. OBJET DE L’AVENANT

Les articles de l’accord initial sont ainsi libellés :

5.9- Sort du compteur des jours de repos en fin de semestre

Dans l’hypothèse où à la fin de période (décembre) le nombre de jours de repos pris excéderait le droit acquis, l’excédent sera retenu sur la paie.

Chaque début de semestre c’est-à-dire au 1er janvier et au 1er juillet, le solde positif des jours de repos est automatiquement remis à zéro, les droits positifs de fin de semestre sont définitivement perdus, ils ne peuvent faire l’objet d’un report sur le semestre suivant.

6.10- Sort du compteur de jours de repos en fin de période

Dans l’hypothèse où à la fin de période (décembre) le nombre de jours de repos pris excéderait le droit acquis, l’excédent sera retenu sur la paie.

Chaque début de semestre c’est-à-dire au 1er janvier et au 1er juillet, le solde positif de jours de repos est automatiquement remis à zéro, les droits positifs à repos de fin de semestre sont définitivement perdus, ils ne peuvent faire l’objet d’un report sur le semestre suivant.

  1. IL EST CONVENU

Une période de test sur l’année civile 2023

Les représentants syndicaux sollicitent que soit supprimée la remise à zéro des compteurs chaque 1er juillet.

Le présent avenant vise à instaurer une remise à zéro des compteurs de jours de repos seulement au 31 décembre 2023.

Au 30 novembre 2023, il sera étudié

  • D’une part le solde du compteur de jours de repos,

  • D’autre part le solde du compteur de jours de congés payés.

S’il s’avérait que le solde de ces compteurs laisse apparaitre une bonne gestion de la prise de jours acquis sur l’ensemble de la population concernée soit les salariés Etam et Cadres, la Direction s’engage à conclure un avenant n° 2 visant à entériner définitivement cette modification de l’accord initial au 1er janvier 2024.

À défaut, à compter du 1er janvier 2024 les dispositions des articles 5.9 et 6.10 s’appliqueront tels quels.

Les autres articles de l’accord initial demeurent inchangés.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, à savoir : Lyon.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villeurbanne, le 29 novembre 2022

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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