Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T05718000599
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN
Etablissement : 43421082900017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Juillet 2018 – Octobre 2018
Entre les soussignées :
La société CERCLE, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le n° 434 210 829, et dont le siège social est situé 2, rue de Metz 57 800 Freyming-Merlebach,
Représentée par , agissant en qualité de Directrice,
ci-après “la Société CERCLE”
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Conformément aux articles L 2242-1, L 2242-8, L 2242-9, L 2242-19, L 2242-11, L 2242-12, L 2242-14, L 2242-5, L 2242-13, L 2245-1 et L 1142-5 du code du travail, les organisations syndicales représentatives de CERCLE ont été invitées à participer à la négociation annuelle sur les salaires.
A l’issue de la réunion du 8 octobre 2018,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Revalorisation des salaires de base des niveaux C2 à C4
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission mixte paritaire pour négocier et conclure le 12 mars 2018 un accord visant à revaloriser les grilles de salaires.
Le texte revalorise les grilles de rémunérations minimales mensuelles.
Le salaire mensuel de base des coefficients C2, C3 et C4 sera donc modifié dans les conditions prévues dans cet accord de branche.
NIVEAU | COEF. | Salaire de base mensuel temps plein |
---|---|---|
C2 | 130 | 1 505,51 € |
C3 | 140 | 1 512,41 € |
C4 | 150 | 1 519,32 € |
Cette grille de salaire est applicable à compter du 1er juillet 2018 dès lors que l’arrêté d’extension de l’accord de branche sera paru au Journal Officiel.
NB : La part variable des téléconseillers, calculée sur la base du salaire brut, bénéficiera donc du même pourcentage d'augmentation.
Article 2 : Revalorisation des salaires de base des niveaux C5 à C6 à compter du 1er juillet 2018
Le salaire mensuel de base des coefficients C5, C5 bis et C6 sera majoré de 0,5 % à compter du 1er juillet 2018.
La nouvelle grille des salaires applicable est donc la suivante :
NIVEAU | COEF. | Salaire de base mensuel temps plein |
---|---|---|
C5 | 160 | 1568.44 € |
C5 bis | 165 | 1 584.05 € |
C6 | 170 | 1 613.22 € |
NB : La part variable des téléconseillers, calculée sur la base du salaire brut, bénéficiera donc du même pourcentage d'augmentation.
Article 3 : Révision de la part variable mensuelle des superviseurs
- Les objectifs de la part variable mensuelle des superviseurs seront révisés afin de les adapter à chaque fonction/activité.
- Le montant de la part variable mensuelle est révisé pour être différencié en fonction des niveaux
NIVEAU | MONTANT MENSUEL PART VARIABLE |
---|---|
N1 | 230 € |
N2 | 245 € |
N3 | 252 € |
N4 | 262 € |
Parallèlement, les grilles d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) seront révisées afin d’intégrer les modalités de passage d’un niveau à l’autre.
Ces nouvelles modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2019.
Article 4 : Octroi d'un jour supplémentaire de congé pour ancienneté
Il sera accordé à tous les salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 congé d’ancienneté
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 congés d’ancienneté
- après une période de 11 années d'ancienneté : 3 congés d’ancienneté
- après une période de 15 années d'ancienneté : 4 congés d’ancienneté
- après une période de 20 années d'ancienneté : 5 congés d’ancienneté
applicable à compter du 1er janvier 2019.
Article 5 : Octroi d’une pause supplémentaire par jour pour tout salarié reconnu travailleur handicapé
Tout salarié reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) bénéficiera de 5 minutes de pause supplémentaire par jour pour un temps plein, à compter du 1er novembre 2018.
Ce temps de pause supplémentaire est alloué au prorata du temps de travail.
Temps de travail | Temps de pause supplémentaire par jour |
---|---|
Temps plein | 5 minutes = 300 secondes |
80 % | 240 secondes |
60% | 180 secondes |
50% | 150 secondes |
Ce temps de pause supplémentaire est à prendre selon les modalités de prise de pause en vigueur dans l'entreprise (non cumulable sur la semaine, à prendre chaque jour).
Article 6 : Attribution d'un congé enfant malade supplémentaire
Il sera accordé à tout parent, sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), un 4ème jour de congé pour enfant malade par an.
Le nombre de congés pour enfant malade est ainsi fixé à 4 jours par an.
Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge.
Le salarié transmet le certificat médical au service des ressources humaines, dans les 48 heures.
Pour les conjoints travaillant dans l'entreprise, les deux parents pourront bénéficier, sans cumul, de ces autorisations d'absence dans la limite de 4 jours ouvrés par année civile.
Article 7 : Négociation d'un accord sur la qualité de vie au travail
La Direction s'engage à travailler, dans le cadre d'une démarche participative, à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction proposera la mise en oeuvre d'espaces de discussion pour encourager et favoriser l'expression des salariés sur leur travail, sur la qualité des services qu'ils produisent, sur les conditions d'exercice du travail et sur l'efficacité du travail.
L'objectif est de créer un Comité de Qualité de Vie au Travail afin de construire des propositions d'amélioration et de prendre des décisions concrètes.
Une première réunion sera programmée en janvier 2019.
Article 8 : Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature par les parties.
Article 9 : Révision et dénonciation
Article 9.1 Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L2261-7, L2261-8, L2231-6, L2261-1, L2262-8, L2231-2 du Code du travail.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.
Article 9.2 Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-6, L2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-13, L2261-14 du Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l’accord.
En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. En outre, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Article 9.3 Dépôt de l’accord et information
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives. Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach en un exemplaire, et affiché dans les locaux de l'entreprise.
Fait à Freyming-Merlebach, le 8 octobre 2018
Pour la Société
, Directrice
Pour les organisations syndicales :
pour la CFTC
pour la CGT
pour la CFE-CGC
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