Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE AU SEIN DE LA SOCIETE SAUGERAIES DISTRIBUTION" chez CENTRE E. LECLERC - SAUGERAIES DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE E. LECLERC - SAUGERAIES DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001090
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAUGERAIES DISTRIBUTION
Etablissement : 43427737200026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE AU SEIN DE LA SOCIETE SAUGERAIES DISTRIBUTION

ENTRE :

La Société SAUGERAIES DISTRIBUTION, dont le siège social est 180 rue Louise Michel – 71000 MACON, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 434 277 372, au capital de 40 000 euros, représentée par XX, agissant en qualité de Président, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’UNE PART

ET :

XX, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21 mars 2019,

XX, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21 mars 2019,

XX, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21 mars 2019,

XX, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21 mars 2019,

XX, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21 mars 2019,

XX, Membre titulaire (2ème collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21 mars 2019.

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité aborder l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise de la Société.

En effet, les parties conviennent que des ajustements à l’organisation du travail des agents de maîtrise sont indispensables afin de répondre d’une part, aux contraintes de la Société et d’autre part, aux caractéristiques de l’activité des agents de maîtrise qui disposent d’une importante autonomie dans l’organisation de leur travail.

Les parties se sont rencontrées en date du 28 juin 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet d’exclure les agents de maîtrise du champ d’application de l’accord d’entreprise en date du 6 décembre 1999 et d’augmenter leur contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet, pour les salariés visés à l’article 2, à tous autres mesures relatives à l'organisation du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l'organisation du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés relevant de la classification Agent de maîtrise Niveau V et VI de la convention collective nationale de Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Article 3 – Organisation du temps de travail

3.1. Exclusion des agents de maîtrise du champ d’application de l’accord d’entreprise du 6 décembre 1999

D’un commun accord, les parties décident d’exclure du champ d’application de l’accord d’entreprise signé le 6 décembre 1999 les salariés compris dans le champ d'application du présent accord. L’ensemble des dispositions relatives à la modulation ne seront donc plus applicables aux agents de maîtrise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés compris dans le champ d'application du présent accord à 287 heures.

La période de référence du contingent annuel est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Modification de l’accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 6 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de la Société.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 9 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A MACON

LE 28 JUIN 2019

EN 2 EXEMPLAIRES

Pour la société SAUGERAIES DISTRIBUTION

XX

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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