Accord d'entreprise "Mise en place d'un accord portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026718
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : OFELIA
Etablissement : 43430496000041
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14
Mise en place d’un accord portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés
Préambule
Entre les parties signataires :
• Ofélia, organisme de formation située au 70-72 rue de Bohlen, 69120 Vaulx en velin, numéro de Siret 43430496000041 Représentée par xxx en sa qualité de Président
• Les salariés de l’organisme de formation Ofélia se prononçant à la majorité des deux tiers.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, xxx , a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques déjà existantes au sein de l’organisme de formation Ofélia.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
• Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
• Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’un contrat à durée déterminée quel que soient leurs statuts.
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN n°1516 des organismes de formation.
Chapitre II – Gestion des congés payés
Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année de référence du 1er juin N-1 au 31 mai N+1 (au lieu de 30 jours ouvrables).
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au 01/07/2023.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/07/2023.
Les absences au titre de congés payés (ou JRTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 2 - Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 07/08/2023 au 15/08/2023, il lui sera alors décompté 6 jours ouvrés.
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 7 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 16/08/2022 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Cas particuliers :
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 4 - Le report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.
Chapitre III - Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Article 2 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de l’organisme de formation Ofélia. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Villeurbanne.
Un exemplaire de l'accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Le Directeur général a convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature. Il se réserve par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.
Fait à Vaulx en Velin,
Le 14/06/2023,
L’organisme de formation Ofélia, représentée par xxx
ET
Les salariés de L’organisme de formation Ofélia
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