Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord collectif sur le temps de travail temps partiel" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051950
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CECURITY.COM
Etablissement : 43433033800030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-02


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société CECURITY.COM, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 434 330 338, dont le siège social est situé 75, rue Saint-Lazare à Paris (75009), représentée par Monsieur ______________, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après également désignée « la société »,

D'UNE PART,

ET :

Le CSE, représenté par Monsieur ____________________, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, les Parties,

Préambule

Les Parties ont conclu, le 22 juillet 2022, un accord portant sur le temps de travail au sein de la société.

Dans le cadre du présent avenant, les Parties sont convenues de prévoir la possibilité d’étendre ce dispositif d’aménagement du temps de travail à certains salariés à temps partiel.

Il est ainsi convenu des dispositions suivantes :

DEFINITION DU TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Le temps partiel peut être organisé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail ;

  • ou à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ;

  • ou à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

S’agissant du temps partiel sur l’année, il a pour objet de permettre sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La durée de travail réalisée sur l’année ne peut pas atteindre la durée annuelle légale.

ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

  1. Champ d’application

Le temps partiel sur l’année s’applique aux salariés dont le contrat de travail prévoit cette modalité.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence court du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning annuel prévisionnel sera établi au début de chaque période de référence. Il sera porté à la connaissance du personnel concerné par email moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Toute modification du planning interviendra moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (accroissement d’activité, nouveau client, opération exceptionnelle, évènement d’une particulière gravité, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50% des salariés absents au sein d’une même équipe/même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois, catastrophe naturelle, …), le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail sur l’année prévue par le contrat de travail à temps partiel sur l’année et ne pouvant excéder le tiers de la durée contractuelle.

  1. Garanties et contreparties accordées aux salariés

    1. Interruption d’activité

Les horaires de travail des salariés ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure

  1. Octroi de jours de repos

Les salariés bénéficieront, prorata temporis, de 9 jours de repos sur une période de référence annuelle complète.

Les jours de repos pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif : 1 jour de repos sera acquis dès que le salarié aura travaillé 1/9e de la durée annuelle prévue à son contrat de travail.

Seules les heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires permettent d’acquérir des jours de repos.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sur une semaine donnée ne donnent pas droit à des jours de repos.

Toutefois, à titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de jours de repos auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de jours de repos effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.

La méthode de calcul des jours de repos dus est la suivante :

[(nombre de jours travaillés – nombre de jours d’absence) / (nombre de jours travaillés)] * nombre de jours de repos annuels. Le résultat est arrondi au demi supérieur.

Un décompte annuel des absences sera effectué et entraînera une régularisation en fin de période de référence du compteur jours de repos à cette date.

S’agissant de la prise des jours de repos, les signataires souhaitent rappeler que la souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des jours de repos.

Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.

Les jours de repos sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales.

Ils ne seront en aucun cas compensables pécuniairement.

Ils peuvent être pris par demi-journées.

Les jours de repos devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos.

Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.

Les jours de repos pourront être accolés à une période de congés payés.

A défaut d’initiative du collaborateur dans la prise de ses jours de repos, l’employeur pourra lui imposer de poser des jours de repos et devra l’en informer au moins 10 jours avant la date de prise :

− si le supérieur hiérarchique constate qu’aucun jour de repos n’a été pris au cours du 1er trimestre de la période, il pourra imposer la prise de 2 jours de repos au cours du trimestre suivant ;

− si le supérieur hiérarchique constate qu’un solde inférieur à 2 jours de repos a été pris au terme du 2e trimestre de la période, il pourra imposer la prise de 4 jours de repos au cours du trimestre suivant ;

− si le supérieur hiérarchique constate qu’un solde inférieur à 6 jours de repos a été pris au terme du 3e trimestre de la période, il pourra imposer la prise du solde de jours au cours du dernier trimestre.

En tout état de cause, l’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à 4 jours de repos par an.

Les arrivées et sorties en cours d’année ainsi que les absences non assimilées à du temps de travail effectif sur une semaine donnée ne donnent pas droit à des jours de repos.

  1. Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

  1. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient de droits identiques aux salariés à temps plein quant aux conditions d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise prévoyant des mentions contraires.

3.2 Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

3.3 Révision

A tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Toute demande de révision demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.

Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

3.4 Dénonciation

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

3.5 Suivi et rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier pendant sa première année d’application.

Sur demande du CSE, en particulier si un point de désaccord intervenait concernant la mise en œuvre de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté à celui d’une réunion ordinaire ou faire l’objet d’une réunion extraordinaire, afin de tenter d’éclaircir le point et tendre vers un consensus.

Fait à Paris,

Le 2 mars 2023

En 3 exemplaires,

Signataires :

Pour la Société,

Monsieur ___________

Pour le CSE,

Monsieur ______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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