Accord d'entreprise "accord collectif sur le temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522045489
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CECURITY.COM
Etablissement : 43433033800030
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société CECURITY.COM, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 434 330 338, dont le siège social est situé 75, rue Saint-Lazare à Paris (75009), représentée par Monsieur __________, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après également désignée « la société »,
D'UNE PART,
ET :
Le CSE, représenté par Monsieur _________, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
Préambule
La direction s’est rapprochée du CSE afin de partager avec lui les raisons pour lesquelles elle souhaitait négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société CECURITY.COM.
Elle a rappelé le contexte dans lequel cette démarche s’inscrivait :
La direction a indiqué que l’organisation actuelle du temps de travail ne permettait pas à l’entreprise de faire face aux demandes de ses clients dans des délais conformes à leurs attentes et plus généralement de s’adapter rapidement aux variations d’activité, de sorte qu’une révision de l’organisation du temps de travail devait être envisagée.
L'objet du présent accord est de fixer une durée de référence hebdomadaire à 37,5 heures (37 heures 30 minutes), et à en prévoir les contreparties tout en :
- introduisant la souplesse indispensable dans la gestion des temps, afin, d'une part d'optimiser le temps de travail et d'autre part d'apporter aux clients de l'entreprise le service attendu par eux, créant une dynamique visant à pérenniser et à développer l'emploi au sein de la société CECURITY.COM,
- préservant au maximum les grands équilibres économiques de l'entreprise : un maintien des salaires pour tous les personnels de l'entreprise et une politique salariale maîtrisée.
Enfin, les signataires de l'accord rappellent que le présent accord a pour objet de fixer le régime applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société CECURITY.COM, distinctement des modalités prévues par la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques en matière de durée du travail (non applicables).
Ces règles, définies en consultation avec le membre du CSE, constituent un ensemble équilibré entre les besoins d’adaptation et de flexibilité de l’entreprise et sa politique de rémunération.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société CECURITY.COM.
DISPOSITIONS COMMUNES
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Congés payés
Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours de congés payés
Le nombre de jours de congés payés est égal à 25 jours ouvrés (soit 30 jours ouvrables) par an.
Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est accordé lorsque le salarié prend tout ou partie de son congé principal en dehors de la période légale.
Prise des congés payés
Sauf cas dérogatoire, les congés payés doivent être obligatoirement soldés au 31 mai et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Heures supplémentaires
Seules constituent des heures supplémentaires toutes heures de travail effectuées, à la demande préalable et avec l'accord exprès du supérieur hiérarchique.
Ainsi, si un salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail a besoin de rester pour terminer une tâche, il doit d’abord obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
Journée de solidarité
Il est convenu, conformément aux dispositions légales, qu’une journée de solidarité non rémunérée doit être réalisée chaque année.
Le nombre de JRTT tel que retenu dans le présent accord prend en compte la réalisation de la journée de solidarité qui est donc considérée effectuée.
Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus par la loi.
En cas de nécessité d’assurer la continuité du service et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tels qu’un incident client, une livraison hors temps de travail ou un projet à finaliser dans les temps impartis.
En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 48 heures.
En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est en principe de 44 heures.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE DE 37,5 heures
Annualisation du temps de travail sur l’année et période de référence annuelle
Les salariés sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, selon un dispositif d’annualisation du temps de travail, avec un principe de lissage de la rémunération sur l’année.
Les salariés sont soumis à une durée de travail annuelle de 1 653 heures, journée de solidarité incluse, pour ceux pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence, à des droits complets en matière de congés payés.
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail court du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Un planning annuel prévisionnel sera établi au début de chaque période de référence. Il sera porté à la connaissance du personnel concerné par email moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
Toute modification du planning interviendra moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (accroissement d’activité, nouveau client, opération exceptionnelle, évènement d’une particulière gravité, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50% des salariés absents au sein d’une même équipe/même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois, catastrophe naturelle, …), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.
Heures supplémentaires
Définition et décompte des heures supplémentaires
L’organisation du travail étant basée sur un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures (en l’occurrence 37,5h et à titre dérogatoire 39h) avec octroi de JRTT, les heures supplémentaires sont les suivantes :
L’heure hebdomadaire réalisée entre 35 heures et 36 heures ;
Les heures réalisées au-delà de 1653 heures en fin de période annuelle de référence.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s'imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 240 heures par salarié.
Compensation des heures supplémentaires
L‘heure hebdomadaire réalisée entre 35 heures et 36 heures donne lieu au paiement à un taux majoré suivant 25%.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 653 heures sur l’année peuvent donner lieu, soit à une contrepartie en argent à un taux majoré suivant 25%, soit à une contrepartie en repos, soit à un traitement hybride.
Il sera possible de substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférents par un repos compensateur de remplacement.
Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le choix d’une substitution du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement pourra se faire soit par demande du salarié acceptée de son manager, soit par décision du manager.
Ces repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une demi-journée (3 heures 45 minutes) ou d’une journée de repos, soit 7,5 heures pour les salariés à 37,5 heures hebdomadaires (37 heures 30 minutes).
A titre dérogatoire, pour les ETAM relevant de l’établissement de Toulouse en contact direct avec les clients finaux, l’horaire hebdomadaire peut être fixé à 39 heures, l’horaire hebdomadaire peut être fixé à 39 heures. Les heures supplémentaires hebdomadaires entre 37,5 heures et 39 heures seront intégralement compensées en repos (heures supplémentaires et majorations afférentes), correspondant sur l’année à 11 jours de repos compensateur équivalent, calculés comme suit :
(44,8 semaines de travail par an x 1,5 h) x 125% = 84 heures / 7,8 heures = 10,76 jours de RCE arrondis à l’entier supérieur soit 11 jours
Modalités d’organisation des JRTT
Les heures supplémentaires réalisées entre les 36 et 37,5 heures de travail seront compensées par 9 jours de repos (dits JRTT) sur une période de référence complète.
Modalités de prise des JRTT
Les signataires souhaitent rappeler que la souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des JRTT.
Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.
Les JRTT sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales.
Ils ne seront en aucun cas compensables pécuniairement.
Ils peuvent être pris par demi-journées.
Les JRTT devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos.
Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.
Les JRTT pourront être accolés à une période de congés payés.
A défaut d’initiative du collaborateur dans la prise de ses JRTT, l’employeur pourra lui imposer de poser des JRTT et devra l’en informer au moins 10 jours avant la date de prise :
si le supérieur hiérarchique constate qu’aucun JRTT n’a été pris au cours du 1er trimestre de la période, il pourra imposer la prise de 2 JRTT au cours du trimestre suivant ;
si le supérieur hiérarchique constate qu’un solde inférieur à 2 JRTT a été pris au terme du 2e trimestre de la période, il pourra imposer la prise de 4 JRTT au cours du trimestre suivant ;
si le supérieur hiérarchique constate qu’un solde inférieur à 6 JRTT a été pris au terme du 3e trimestre de la période, il pourra imposer la prise du solde de jours au cours du dernier trimestre.
En tout état de cause, l’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à 4 JRTT par an.
3.4.2 Absences et JRTT
Les JRTT pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif.
Seules les heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires permettent de générer des heures supplémentaires, et donc d’acquérir des JRTT.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sur une semaine donnée ne donnent pas droit à des JRTT.
Toutefois, à titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JRTT auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JRTT effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.
La méthode de calcul des jours RTT dus est la suivante :
[(nombre de jours travaillés – nombre de jours d’absence) / (nombre de jours travaillés)] * nombre de JRTT annuels. Le résultat est arrondi au demi supérieur.
Un décompte annuel des absences sera effectué et entraînera une régularisation en fin de période de référence du compteur RTT à cette date.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée du travail.
Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Révision
À tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Toute demande de révision demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.
Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
5.4 Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.
5.5 Suivi et rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier pendant sa première année d’application.
Sur demande du CSE, en particulier si un point de désaccord intervenait concernant la mise en œuvre de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté à celui d’une réunion ordinaire ou faire l’objet d’une réunion extraordinaire, afin de tenter d’éclaircir le point et tendre vers un consensus.
Fait à Paris,
Le 22 juillet 2022
En 3 exemplaires,
Signataires :
Pour la Société, Monsieur |
Pour le CSE, Monsieur |
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