Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE ETUDES et ASSISTANCE TECHNIQUE" chez T.B.A.I. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.B.A.I. et le syndicat CFDT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922021610
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : T.B.A.I.
Etablissement : 43438549800051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE ETUDES et ASSISTANCE TECHNIQUE
Entre
La Société TBAI
S.A.S. au capital de 7 625 Euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 434 385 498 et dont le siège social est situé 56 avenue du 11 novembre 1918, Bâtiment les Séquoias – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE.
D’UNE PART
ET
Mme XXXX, salariée de la Société TBAI, mandatée par l’Union Départementale CFDT (15 rue Saint Antoine, 69003 Lyon) représentée par son Secrétaire Général adjoint M. XXXX.
D’AUTRE PART
IL EST RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus du personnel dans l’entreprise, la Société TBAI, a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche (FO, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CFDT), par courriers du 25 février 2022, de sa volonté d’engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail et les a invitées à mandater un salarié pour ce faire, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail (annexe 1).
Par courrier du 11 février 2022, le syndicat S3C CFDT Rhône Loire a mandaté Mme XXXX en vue de négocier de signer un accord collectif dans ce cadre. Et par courrier du 28 avril 2022, le syndicat S3C CFDT Rhône Loire a mandaté Mme XXXX en vue de signer un l’accord collectif négocié (annexe 2).
Au terme de cette négociation, la salariée mandatée et la Direction se sont entendus sur les termes du présent accord.
Cet accord sera approuvé après sa signature par la majorité des salariés conformément aux dispositions de l’article L 2232-27 du Code du travail et un procès-verbal sera annexé au présent.
Chapitre I champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail (CDI, CDIC et CDD) en cours d’exécution, à l’exclusion des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Le présent accord sera applicable à partir du 1er juillet 2022 à l’ensemble des salariés de la Société TBAI (cadres et non cadres).
Chapitre II Définition et dispositions générales relatives au temps de travail
2.1 Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupation personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
La référence de la durée du travail effectif pourra être appréciée dans un cadre annuel, hebdomadaire ou moyenne hebdomadaire.
2.2 Les pauses
Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
2.3 Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectué au-delà de la durée légale du travail, dans les conditions ci-après.
Ne sont pas concernés les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours et le personnel à temps partiel.
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont normalement payées, mais peuvent également être récupérées, par un repos compensateur équivalent, majorations légales incluses.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 130 heures.
2.4 Durée du travail et amplitude
L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.
La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 11 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.5 Semaine civile
En application des dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Travail du dimanche
Le travail du dimanche sera réalisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2.7 Travail à temps partiel
En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la société.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal jusqu’à 10% pour cent de la durée du travail et au taux de 25% au-delà.
N’est pas concerné le personnel travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.
2.8 Journée de solidarité
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale de 0.3 % assise sur les salaires.
La journée de solidarité sera soit travaillée, payée sans majoration, soit pointée en CP ou RTT.
2.9 Congés payés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés légaux sont acquis en fonction du temps de présence durant l’exercice de référence, courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le nombre de jours de congés s’élève à 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an, soit 5 semaines par an, pour un exercice complet.
Les dates limites de dépôt des congés seront fixées chaque année par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, et portées à la connaissance de l’ensemble des salariés par note de service.
Chapitre III Modalités d’aménagements du temps de travail
Afin de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail, la Société TBAI a tenu compte de la spécificité de chacun de ses services et des contraintes inhérentes à la nature de son activité.
Les modalités d'organisation retenues tiennent ainsi compte de l'ensemble de ces particularités et notamment de la forte proportion de salariés cadres.
Ces modalités de répartition du temps de travail seront appliquées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
3.1 Forfait annuel en jours
Cette modalité d’aménagement du temps de travail a été définie compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer la durée du temps de travail de certains salariés qui disposent, en outre, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
3.1.1 Champ d’application
Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail le personnel relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres et bénéficiant soit d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel soit d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
3.1.2 Modalités
● Il est convenu que le personnel susvisé (§3.1.1) travaillera dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile sera au maximum de 218.
Ainsi, en fonction du calendrier, les collaborateurs bénéficieront de jours de repos. A titre d’exemple, pour l’année 2022, 10 jours de repos seront attribués.
365 – 105 (samedis et dimanches) - 7 (jours fériés tombant un jour travaillé) – 25 (congés) = 228. 228 – 218 = 10 jours de repos.
Pour tenir compte des congés supplémentaires liés à l’ancienneté le nombre de jours est porté à 217 pour les salariés justifiant de 5 ans d’ancienneté dans la Société, 216 pour ceux justifiant de 10 ans d’ancienneté, 215 pour ceux justifiant de 15 ans d’ancienneté et 214 pour ceux justifiant de 20 ans d’ancienneté.
● Le personnel concerné par cette modalité de réduction du temps de travail devra fournir chaque mois, à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :
- le nombre et la date des journées travaillées,
- la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire,
- les congés payés,
- les jours de repos induits par la présente modalité d’aménagement du temps de travail,
- l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte.
Ce document est établi, sur support informatique, par le salarié après validation du chef de services et est complété au fur et à mesure de l’année.
Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l’objet d’une information du salarié avec son bulletin de paie, sur la base du planning indicatif précité.
● Devront être respectés à minima, sauf dérogations légales, les durées de repos suivants :
- repos journalier de 11 heures consécutives,
- repos minimal hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.
Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.
● Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence.
● Au-delà du document de suivi mensuel, chaque salarié devra au moins une fois par an communiquer à la Direction un bilan mensuel de ses jours effectivement travaillés et libérés.
Ce bilan fera l’objet d’un examen lors de l’entretien annuel d’évaluation. Les parties apprécieront au vu de ce bilan et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 II du Code du travail, la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d’organisation du temps de travail du salarié concerné.
● Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du travail, il est offert la possibilité aux cadres qui le souhaitent, de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 230 jours, moyennant une majoration de salaire égale à 20 % jusqu’à 222 jours et 35% au-delà.
Le salarié concerné devra, dans cette hypothèse, en faire la demande expresse à la société.
Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu chaque année.
● Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés.
● En cas d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travail sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n’ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.
● Il sera conclu avec chaque intéressé un avenant à son contrat de travail sur l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail.
3.2 Modalités de 37 heures de travail hebdomadaire et attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) sur l’année
3.2.1 Salariés concernés
Sont concernés tous les salariés à l’exception des salariés bénéficiant des modalités prévues au 3.1 du présent accord (forfait annuel en jours).
3.2.2 Temps de travail, JRTT et heures supplémentaires
La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
3.2.2.1 Temps de travail
La durée du travail effectif des salariés concernés est, d’une manière générale, fixée à 37 heures par semaine.
3.2.2.2 Attribution de JRTT
a) Nombre et acquisition des JRTT
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 37 heures, les salariés concernés bénéficient de 12 JRTT maximum par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT maximum calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans l’entreprise.
Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Les JRTT s’acquièrent mensuellement à raison d’un JRTT acquis par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée ou injustifiée…), donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire fixée à 37 heures.
b) Prise des JRTT
Chaque année, entre 3 à 6 maximum JRTT sont fixés par l’employeur, selon le calendrier, le restant par le salarié.
Les JRTT ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière.
Aucune anticipation n’est possible, à l’exception des JRTT fixés par l’employeur.
Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT :
Pour une durée de congés allant de 1 à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés ;
Pour une durée de congés supérieure à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite. En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus.
La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Au 31 décembre de l’année N, ces JRTT doivent être définitivement soldés. Si, malgré les relances écrites de l’employeur, ils ne sont pas soldés à cette date ou versés au CET, ils sont perdus.
Chapitre IV Egalite professionnelle homme-femme
La politique d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vigueur au sein de la Société TBAI continue et continuera à s’appliquer.
Dans la pratique, une attention particulière est portée à l’absence de discrimination en matière de recrutement, rémunération et évolution professionnelle.
chapitre V - Commissions de suivi
Afin de suivre et de contrôler l’exécution du présent accord, il est créé une commission paritaire composée de quatre personnes, deux représentants des salariés et deux membres de la Direction.
Cette commission paritaire se réunira tous les ans, avant le 30 juin, pour contrôler les modalités d’exécution du présent accord et établira en conséquence un bilan de suivi du présent accord.
chapitre VI- Droit à la déconnexion
Afin de préserver leur droit au repos, les Salariés s’engagent à éviter toute utilisation des outils numériques et informatiques mis à leur disposition par la Société TBAI (téléphone portable, ordinateur…) en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pendant leur temps de repos.
Chapitre VII Dispositions diverses
6.1 Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application après approbation des salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés conformément à l’article L. 2232-27 du Code du travail, à compter du 1er juillet.
6.2 Révision de l’accord
Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.
Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.
6.3 Adhésion à l’accord
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.
6.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.
Dans les trois mois de la dénonciation, une nouvelle négociation devra être envisagée. En cas d’échec, l’accord dénoncé restera applicable en l’état durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis.
6.5 Dépôt de l’accord
Le présent accord ainsi que toutes les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Tassin la demi-lune, en 5 exemplaires, le 03 mai 2022.
Pour la Société, Pour la CFDT S3C Rhône Loire
Mme XXXX Mme XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com