Accord d'entreprise "UN ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SELARL PHARMACIE DE LA PLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL PHARMACIE DE LA PLAGE et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004024
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL PHARMACIE DE LA PLAGE
Etablissement : 43438672800019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord d’entreprise du 30/09/2020

sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société PHARMACIE DE LA PLAGE 

Entre les soussignés :

La pharmacie d’officine PHARMACIE DE LA PLAGE ;

Adresse postale : 65 avenue de la Mer – 85160 SAINT JEAN DE MONT ;

N° SIRET : 434 386 728 00019 ;

Représentée par Monsieur XX ;

Libellé de la convention collective de branche applicable : Pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;

d’une part,

et

L’ensemble des salariés de la pharmacie d’officine se prononçant à la majorité des deux tiers ;

d’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour vocation d’adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d’activité de l’officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du Code de Santé Publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1-1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la SARL PHARMACIE DE LA PLAGE et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir, à l’exception du personnel affecté aux travaux de nettoyage de locaux, dans la mesure où leur activité n’est pas impactée par la saisonnalité de l’activité de la société.

Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront à un contrat à durée déterminée que s’il est conclu pour une durée égale ou supérieure à quatre mois.

Article 1-2 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants et de l’article L. 3121-44 du code du travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société PHARMACIE DE LA PLAGE, à l’exception du personnel de nettoyage des locaux.

TITRE 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

CHAPITRE 1 – SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 2-1-1 – Période de référence et durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

La durée du travail se calcule sur une période de 12 mois à compter de la prise d’effet du présent accord.

Le programme indicatif est établi, conformément aux dispositions de l’article 2-1-6 ci-après, pour l'ensemble de la période annuelle.


Article 2-1-2 - Variation de l’horaire hebdomadaire

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée légale maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d’heures travaillées par semaine peut varier à l’intérieur de la période considérée entre 20 heures pour les semaines basses et 48 heures pour les semaines hautes, dans la limite d’une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives.

Les semaines de forte activité se compensent à l’intérieur de la période de référence avec les semaines de faible activité.

Sont considérées comme heures supplémentaires, d’une part les heures effectuées au-delà du plafond prévu au présent article, d’autre part, lors de la régularisation en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et le cas échéant au-delà du plafond annuel d’heures de travail effectif précisé à l’article 2-1-1 .

Article 2-1-3 - Suivi du temps de travail

Un relevé du calcul d’heures travaillées dans le cadre de la période de référence mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

Article 2-1-4 - Lissage de la rémunération

La rémunération est établie chaque mois sur la base de 151,67 heures indépendamment du nombre d’heures et (ou) de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail du début de l’exercice à la date de la rupture du contrat de travail sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas d'embauche en cours de période de référence, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu’à l’issue de ladite période.

Article 2-1-5 - Comptabilisation et rémunération des absences

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 2-1-6 ci-après.

En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées à l’officine pendant le mois considéré, soit :

Retenue = (Salaire mensuel × nombre d’heures d’absence/nombre d’heures de travail planifiées du mois considéré)

Article 2-1-6 - Calendrier et délais de prévenance

Le calendrier est établi pour l’ensemble de la période de référence. Il est communiqué aux salariés au plus tard 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

En cas de modification, celle-ci doit faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel, s’il en existe ou, à défaut, des salariés concernés. L’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles .

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la période de référence en raison notamment d’une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer l’horaire collectif minimal prévu à l’article 2-1-2, l’entreprise pourra recourir au chômage partiel.

Article 2-1-7 - Heures supplémentaires

À l’issue de la période de référence, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire, ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (sauf si leur payement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d’heures de travail effectif précisé à l’article 2-1-1.

Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 88 heures par salarié sur la période de référence de 12 mois.

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la référence ou à la date d’effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance.

Les heures effectuées en dépassement du plafond de la période de référence étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.

CHAPITRE 2 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 2-2-1 – Période de référence et durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

La durée du travail se calcule sur une période de 12 mois à compter de la prise d’effet du présent accord.

Le programme indicatif est établi, conformément aux dispositions de l’article 2-2-6 ci-après, pour l'ensemble de la période annuelle.


Article 2-2-2 - Variation de l'horaire hebdomadaire

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée légale maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d’heures travaillées par semaine peut varier à l’intérieur de la période considérée entre 0 heure pour les semaines basses et 34 heures pour les semaines hautes.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives.

Les semaines de forte activité se compensent à l’intérieur de la période de référence avec les semaines de faible activité.

Sont considérées comme heures complémentaires, d’une part les heures effectuées au-delà du plafond prévu au présent article, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de référence, les heures effectuées sur la période considérée au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévu au contrat et le cas échéant les heures effectuées au-delà du plafond annuel d’heures de travail effectif précisé à l’article 2-2-1 .

Article 2-2-3 - Suivi du temps de travail

Un relevé du calcul d’heures travaillées dans le cadre de la période de référence mise en place dans l’entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.


Article 2-2-4 - Lissage de la rémunération

La rémunération est établie chaque mois sur la base suivante, indépendamment du nombre d’heures et (ou) de jours travaillés sur le mois considéré :

nombre d’heures annuel contractuel / 12 x taux horaire brut

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail du début de l’exercice à la date de la rupture du contrat de travail sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu’à l'issue de ladite période.


Article 2-2-5 - Comptabilisation et rémunération des absences

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 2-2-6 ci-après.

En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées à l’officine pendant le mois considéré, soit :

Retenue = (Salaire mensuel × nombre d’heures d’absence/nombre d’heures de travail planifiées du mois considéré)


Article 2-2-6 - Calendrier et délais de prévenance

Le calendrier est établi pour l’ensemble de la période de référence. Il est communiqué aux salariés au plus tard 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

En cas de modification, celle-ci doit faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel, s’il en existe ou, à défaut, des salariés concernés. L’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles .

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la période de référence en raison notamment d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra recourir au chômage partiel.


Article 2-2-7 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite de 10 % de la durée du travail annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.

La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 15 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25 % pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.

La société pourra recourir aux avenants de complément d’heures conformément au paragraphe 4 de l’article 13 bis de la convention collective des Pharmacies d’officines.

TITRE 3 : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 novembre 2020.

Article 2 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à, en 3 exemplaires originaux.
Le 29 octobre 2020.


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

XX

XX

XX

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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