Accord d'entreprise "un accord d'entreprise sur la prévoyance" chez EARTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARTA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04418001978
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : EARTA
Etablissement : 43440020600034 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD SUR LA PREVOYANCE DE L'ENTREPRISE

ENTRE

L’entreprise adaptée EARTA,

Représentée par M agissant en qualité de Gérant

ci-après dénommée la "Société"EARTA,

D’UNE PART,

ET

L'Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur, délégué syndical

L'Organisation Syndicale C.G.T. - F.O., représentée par Madame, déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et suivants du code du travail.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Le calendrier des négociations a été remis aux délégués syndicaux centraux par courrier en date du 1er août 2018.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir le dispositif de prévoyance au sein de l’entreprise.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue intégralement à tout accord ou usage antérieur pour l'ensemble des thèmes traités.

Les parties sont d’accord pour ne pas faire peser aux salariés ce régime de prévoyance et par conséquent, ont fait le choix d’une prévoyance en interne, sans faire appel à une caisse pour assurer celle-ci, et donc sans aucune participation salariale.

Pour ce qui concerne les points non visés par le présent accord, il sera fait référence aux dispositions législatives et réglementaires du droit du travail.

ARTICLE 2 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 3– DURÉE – DÉNONCIATION‑RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge adressée à tous les signataires dans le respect des textes en vigueur.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord d'entreprise continuera à s'appliquer pendant la durée prévue par les textes législatifs en vigueur et fera l’objet d’une nouvelle négociation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part la Société Employeur, d'autre part l'ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhérées ultérieurement en totalité et sans réserve.

Une demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant, portant révision de tout ou partie du présent accord, est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de l'exercice du droit d'opposition conformément aux dispositions législatives en vigueur (articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 4- AVANTAGES ACQUIS

Les avantages prévus par le présent accord ne peuvent se cumuler avec les avantages déjà existant dans l'entreprise à la date d'effet du présent accord ou avec les avantages de même nature provenant d'une convention collective qui viendrait à être applicable de plein droit à la Société Employeur en fonction de son activité principale.

Seuls les avantages plus favorables devront être appliqués étant entendu que ceux-ci sont appréciés type d'avantages par type d'avantages et pour chaque salarié.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 5- PERSONNEL CONCERNE

Tout le personnel, cadre et non cadre, est concerné par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 6- ABSENCES - COMPLÉMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT

1 – Absences – rappel des règles à respecter

Tout salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, d’exercer son activité doit en avertir la société, si possible immédiatement, en indiquant les motifs et la durée probable de son absence.

Il doit, en outre, adresser à la société, le cas échéant, tout justificatif utile, notamment un certificat médical, dans les 48 heures.

Lorsqu’un arrêt de travail est prolongé, le salarié devra prévenir de cette prolongation avant la date prévue de reprise et dès qu’il en a connaissance. Il devra également fournir un justificatif de cette prolongationdans les 48 heures.

Toute personne malade, absente pour une longue durée, préviendra de sa reprise de travail dès qu'elle en aura connaissance, afin que la société puisse la convoquer auprès de la médecine du travail pour la visite médicale de reprise obligatoire.

2 – Complément de salaire en cas de maladie ou d’accident

  • a) – Conditions à remplir pour bénéficier du complément de salaire

Pour pouvoir bénéficier du complément de salaire prévu par le présent accord, le salarié doit remplir cumulativement les conditions ci-dessous :

  • Prévenir ou faire prévenir son employeur de son arrêt de travail dès que possible et justifier son absence dans les 48 heures par la production d'un certificat médical.

  • Avoir au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise. L’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail.

  • Avoir une prise en charge de cet arrêt par la sécurité sociale

  • Etre soigné en France ou dans l’un des états de l’UEE (Article R160-4 du code de la sécurité sociale)

  • b)- maladie et accident NON professionnel (dont accident de trajet) :

Après un délai de carence de 1 jour, la durée et le montant d’indemnisation varie selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise de la manière suivante :

Ancienneté Nb Jrs
complément brut à 92%
Nb Jrs
Complément brut à 66,66%
< 1 an 0 0
1 à 4 ans 70 70
5 à 10 ans 120 120
11 à 20 ans 130 130
21 ans et + 150 150

La durée d’indemnisation à 92% du salaire brut est la même que celle à 66,66%, elle ne pourra pas dépasser 150 jours.

Par exemple, un salarié qui à 5 ans d’ancienneté sera indemnisé 120 jours à 92% de son salaire brut et 120 jours à 66,66% de son salaire brut.

  • c) - accident de travail - maladie PROFESSIONNELLE :

Sans délai de carence, la durée et le montant du complément de salaire en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle varie selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise de la manière suivante :

Ancienneté Nb Jrs
complément brut à 92%
Nb Jrs
complément brut à 66,66%
< 1 an 0 0
1 à 4 ans 70 70
5 à 10 ans 120 120
11 à 20 ans 130 130
21 ans et + 150 150

La durée d’indemnisation à 92% du salaire brut est la même que celle à 66,66%, elle ne pourra pas dépasser 150 jours.

Par exemple, un salarié qui à 5 ans d’ancienneté sera indemnisé 120 jours à 92% de son salaire brut et 120 jours à 66,66% de son salaire brut.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.

Les garanties s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en excluant dans ce dernier cas les prestations résultant d’une affiliation personnelle du salarié dont il supporterait seul les charges.

En aucun cas, le cumul des indemnisations versées par les caisses de sécurité sociale, de celles versées par une caisse complémentaire (autre que dans le cas d'exclusion prévu à l'alinéa précédent), de quelque nature qu'elle soit, et de celles versées par l'employeur au titre de l'application du présent article ne saurait aboutir à ce que le salarié concerné perçoive une rémunération nette supérieure à au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET

Les dispositions du présent accord seront effectives à partir du 1er janvier 2019.

Il sera pris en compte la date de début de l’arrêt initial pour déterminer si l’arrêt est antérieur ou postérieur à la date d’effet du présent accord.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 septembre 2018.

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge) le présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de NANTES par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à la Montagne, le25 septembre 2018

En 3 exemplaires originaux

POUR LA CGT POUR EARTA

Le Délégué syndical, Le Gérant,

Monsieur

POUR LA CGT-FO

La Déléguée syndicale,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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