Accord d'entreprise "Un Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez ASSOCIATION ANNE BOIVENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION ANNE BOIVENT et le syndicat CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03520004589
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION ANNE BOIVENT
Etablissement : 43447329400115 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19
AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association Anne Boivent
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFTC
D’autre part,
PRÉAMBULE
Un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de l’Association le 15 décembre 2014.
En ce qui concerne les salariés employés à temps partiel, l’article 4.2 de cet accord limite leur amplitude de travail à 11 heures dès lors qu’ils ont une interruption d’activité.
Ce principe posant difficulté :
eu égard à la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, les salariés à temps partiel ne pouvant être totalement intégrés dans les plannings de travail comme leurs collègues employés à temps complet,
la limitation de l’amplitude n’étant par ailleurs plus conforme aux souhaits des salariés concernés,
il est apparu nécessaire aux parties de revoir ce point.
C’est l’objet du présent avenant, qui prévoit donc la possibilité de déroger au principe d’une limitation de l’amplitude à 11 heures, prévue au bénéfice des salariés à temps partiel qui ont une interruption d’activité, moyennant l’attribution d’un jour de congé exceptionnel supplémentaire.
ARTICLE 1 – INTERRUPTION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
L’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de l’Association le 15 décembre 2014 est modifié de la manière suivante :
« En cas de travail à temps partiel sur l’année, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 2 heures.
Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps partiel par voie d’affichage, par période de 12 semaines, 7 jours avant chaque période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaire pourra toutefois se faire sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire :
Pour les établissements et services de l’Association appliquant à titre d’usage la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (soit actuellement tous les établissements à l’exception de l’IME, de la MAS et de l’EEAP) repos hebdomadaire : 4 jours sur deux semaines dont au moins 2 jours consécutifs.
Pour les établissements et services de l’Association relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (soit actuellement l’IME, la MAS et l’EEAP) repos hebdomadaire : 2 jours dont au moins 1,5 jour consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail (définies à l’article 20-8 de la convention collective : c'est-à-dire un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et /ou de nuit ET des repos hebdomadaires accordés de manière irrégulière suivant les semaines) : 2,5 jours de repos hebdomadaire dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures, sauf en cas de séjours, la durée maximale étant alors portée à 48 heures,
durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 2 heures, ce qui n'exclut pas des semaines à 0 heures,
durée maximale quotidienne de travail : en principe 10 heures, 12 heures pour le travail de nuit, en cas de séjours et en cas de circonstances exceptionnelles, telles que la mise en place d’un plan canicule, d’un plan épidémie ou d’un plan bleu
le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à 2.
La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
Dès lors que la répartition du travail comporte plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures, l’amplitude de la journée de travail pourra, par dérogation aux dispositions de l’article 15.4 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, ne plus être limitée à 11 heures et être portée au même niveau que celle des salariés employés à temps complet. Néanmoins, en contrepartie, les salariés à temps partiels concernés par un horaire de travail régulier avec une amplitude supérieure à 11heures bénéficieront d’une journée de congé exceptionnel sur l’année suivante.
Les parties rappellent que la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation du service et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. »
ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT – DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le présent accord prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L.314-6 modifié du Code de l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 3 – REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – PUBLICITE - DEPÔT
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Fougères, le 19 décembre 2019, en 6 exemplaires originaux.
Pour l’Association, | Pour l’organisation syndicale CGT, Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFTC, |
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