Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez PRESTIGE PROPERTY - P.S. VAL (HOTEL LE K2)
Cet accord signé entre la direction de PRESTIGE PROPERTY - P.S. VAL et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321003054
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PS VAL HOTEL LE K2
Etablissement : 43449033000033 HOTEL LE K2
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Avenant à l'accord collectif du 22.12.2020 relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2021-02-01)
Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-12-22)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD COLLECTIF
Relatif à l’individualisation de l’activité partielle
Entre, d’une part,
La SAS PS VAL – Hôtel Le K2 Palace
Située : 238 rue des Clarines – 73120 COURCHEVEL
SIRET n° 434 490 330 000 33
Code NAF 5510Z
Représentée par la Société Holding K en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de gérant
Et d’autre part,
Les salariés,
Accord soumis à une consultation des salariés et ratifié à la majorité des deux tiers (carence aux élections du CSE).
Préambule
Dans le contexte d’épidémie du Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
A ce titre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », permet d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. L’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 vient proroger cette disposition.
Ce contexte sanitaire a eu des répercussions sur l’activité de l’Hôtel Le K2 Palace en fin de saison d’hiver 2019-2020. Les mesures prises par le gouvernement en mars 2020 ont engendré la fermeture de l’établissement en amont de la date prévue à cause de la limitation des déplacements, du confinement généralisé, de la fermeture des restaurants, des commerces non essentiels et des remontées mécaniques.
Cette situation a également entraîné l’impossibilité pour les saisonniers embauchés au sein de nos établissements de poursuivre leurs missions. Dès lors, l’activité partielle a été mise en place, avec également le choix d’opter pour une fin de contrat anticipée. En outre, la charge de travail des collaborateurs permanents a été fortement réduite et a également entraîné leur placement en activité partielle.
Les mois suivants, la situation sanitaire nationale et internationale a obligé le gouvernement à contraindre notre secteur d’activité de l’hôtellerie-restauration à des mesures drastiques.
Eu égard au report de l’ouverture des remontées mécaniques, à la fermeture à durée indéterminée des restaurants et des bars, à la fermeture des frontières extérieures à l’Union Européenne (sachant que notre clientèle est majoritairement internationale), à la situation géographique de notre établissement, Le K2 Palace n’a pu ouvrir ses portes aux dates convenues pour cette nouvelle saison d’hiver.
Force est de constater que nous n’avons aucune visibilité quant à la réouverture des stations de sport d’hiver pour 2020-2021.
Du fait de cette crise sanitaire, les modalités de réservation ont été fortement impactées, empêchant les confirmations de séjours et limitant ainsi tout encaissement d’arrhes. Nous subissons donc des pertes financières depuis des mois.
Compte-tenu de tous les éléments cités en amont, Le K2 Palace est dans l’impossibilité de maintenir l’emploi des salariés de l’établissement à 100%, et seul le personnel saisonnier strictement essentiel au bon fonctionnement de sa structure a été embauché.
Ainsi, dans l’objectif de maintenir et de reprendre l’activité dans les semaines à venir, les mesures provisoires, exceptionnelles, basées sur des critères objectifs et liées à la situation d’épidémie de Covid-19 sont mises en place. Ces dispositions correspondent aux exigences légales et sont expliquées dans les articles ci-après.
Article 1 : Compétences et postes identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle
Dans le contexte actuel et malgré les mesures mises en place, contraint pour des raisons sanitaires et économiques d’utiliser le dispositif de l’activité partielle, les compétences et postes saisonniers identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivants :
1 Chef du restaurant du personnel (élaboration des repas au restaurant du personnel, commande et réception de marchandises…) ;
1 Responsable économat (gestion des commandes et livraisons de l’hôtel…) ;
2 Agents de maintenance (remise en l’état du bâtiment, travaux divers de maintenance…) ;
1 Directeur de salle (préparation des cartes, prise de réservations aux restaurants, pré-recrutement des équipes…).
Les postes des salariés permanents sont conservés au sein de l’entreprise, même si les compétences ne sont pas nécessaires à 100% en cette période :
Service | Nombre de salariés concernés par la mesure |
---|---|
Direction | 4 personnes |
Cuisine et pâtisserie | 3 personnes |
Service d’accueil, réception et chalets privés | 2 personnes |
Housekeeping | 2 personnes |
Restaurant | 1 personne |
Maintenance | 5 personnes |
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’établissement en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérés comme prioritaires dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord ;
Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ;
La répartition des heures de travail des salariés permanents maintenus en activité se fait en fonction des besoins de l’établissement.
Une discussion avec chaque salarié concerné est menée avec le supérieur hiérarchique au sujet de la mise en activité partielle, durant laquelle chacun est individuellement informé des jours travaillés ou des jours chômés dans le cadre de l’activité partielle.
Lorsque cela est possible, l’entreprise propose à ses salariés en activité un planning prévisionnel des jours d’activité partielle sur plusieurs semaines.
Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord, par voie d’avenant au présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demande. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures gouvernementales tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables. Ainsi au cours de cette période, toutes les dispositions seront mises en œuvre afin d’éviter la remise en cause de l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
L’employeur doit respecter un délai de prévenance raisonnable pour demander aux salariés de reprendre leur activité dans l’entreprise. Le salarié reprendra son poste sur simple demande de son supérieur hiérarchique.
Article 5 : Conséquences sur le contrat de travail
Pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Le placement en activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure.
Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Le salarié peut travailler chez un autre employeur à condition de respecter les 3 conditions suivantes :
Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur)
Ne pas avoir de clause d’exclusivité dans son contrat de travail lui interdisant le cumul d’emplois
Informer son employeur de sa décision d’exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail
La durée du travail effectuée chez les différents employeurs ne dépassera pas les durées maximales de travail autorisées.
Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2021.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Courchevel,
Le 22.12.2020,
Monsieur Les salariés : voir annexe PV consultation des salariés
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