Accord d'entreprise "Accord d'entreprise valant protocole de fin de conflit et accord de méthode sur la procédure de consultation sur la fermeture totale ou partielle du site et le licenciement collectif pour motif économique et le PSE y afférents et sur la négociation du PSE" chez IBIDEN DPF FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de IBIDEN DPF FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519000621
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : IBIDEN DPF FRANCE SAS
Etablissement : 43450439500030

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

ACCORD D’ENTREPRISE

valant protocole de fin de conflit et accord de méthode sur la procédure de consultation sur la fermeture totale ou partielle du site et le licenciement collectif pour motif économique et le PSE y afférents et sur la négociation du PSE

Entre les soussignés :

  • La Société IBIDEN DPF France SAS dont le siège social est au 24 route de Joigny à COURTENAY (45320), représentée par M agissant en qualité de Président (ci-après « la Société »),

d’une part ;

et

  • Le Syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical, M ,

d’autre part ;

Ci-après « Les Parties » ;

En présence du Comité d’entreprise de la Société IBIDEN DPF France SAS (ci-après « le CE »), représenté par son secrétaire, M .

Préambule

Lors d’une réunion extraordinaire du 15 novembre 2018 relative à l’information du CE sur les orientations stratégiques de la Société, la Direction japonaise a fait part aux représentants du personnel de sa décision de désengager du site de Courtenay.

Pour justifier cette décision, elle a fait valoir que les développements récents défavorables aux véhicules à moteur diesel, le durcissement des règlementations environnementales, l’évolution de la demande provenant des constructeurs automobiles (OEM) et des consommateurs vers des véhicules disposant d’autres technologies (à essence, hybrides (HEV, P-HEV), électriques, etc.), avaient entraîné une chute de la demande pour les filtres à particules pour moteur Diesel de véhicules de tourisme.

Elle a souligné que cette chute, débutée dès l’année 2017, allait se poursuivre dans les années à venir, contribuant à exacerber la concurrence entre les fabricants actuels.

Dans ce contexte, elle a informé le CE qu’elle ne souhaitait pas réaliser les investissements nécessaires pour mettre à niveau les trois lignes de production du site de Courtenay afin de produire les filtres de la génération 6.d temp, ceux-ci étant évalués à un montant supérieur à 24 millions d’euros.

En conséquence, la Société a indiqué aux représentants du personnel avoir lancé dès septembre 2018 les actions nécessaires en vue de l’identification d’un repreneur pour le site de Courtenay.

Elle leur a également fait savoir qu’elle entendait engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à la mise en œuvre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, dans l’hypothèse où la Société ne trouverait pas de repreneur et dans l’hypothèse où elle trouverait un repreneur qui ne reprendrait pas la totalité du personnel .

L’incertitude générée par cette situation a été à l’origine d’une cessation collective du travail d’une majorité du personnel initiée le 15 novembre 2018.

Parallèlement, les représentants du personnel ont contesté la régularité de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Par une assignation du 14 décembre 2018, ils ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Montargis en vue de solliciter la remise de documents et d’informations complémentaires.

Ils ont fait valoir qu’en l’absence de tels documents et informations, le délai de consultation sur les orientations stratégiques ne pouvait avoir commencé à courir ou à tout le moins, devait être prolongé, ce qu’a contesté la Société, qui estime avoir été diligente dans la remise des informations et documents au CE.

C’est dans ce contexte que les Parties au présent accord décident :

  • de convenir d’un calendrier relatif :

    • à la procédure de consultation du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

    • à la procédure de consultation du CE sur la mise en œuvre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ;

    • à la procédure d’information du CE sur la recherche d’un repreneur ;

    • à la procédure de négociation avec la CFDT d’un accord relatif au contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • de fixer d’ores et déjà certaines des mesures d’accompagnement qui seront applicables aux salariés qui seraient concernés par une rupture de leur contrat de travail pour motif économique ou un transfert de leur contrat de travail en cas de reprise du site ;

  • de préciser les modalités de prise en charge des frais engagés par le CE.

En contrepartie des engagements pris par la Société, il sera mis fin à la cessation collective du travail ainsi qu’à la procédure judiciaire engagée par le CE devant le Tribunal de Grande Instance de Montargis.

  1. Procédures de consultation du CE

    1. Consultation du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les Parties conviennent que la procédure de consultation du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise a débuté le 15 novembre 2018.

L’avis du CE sera réputé rendu le 15 janvier 2019 sans qu’il ne soit nécessaire d’organiser une réunion complémentaire sur le sujet.

Le CE s’engage à produire une note en délibéré dans le contentieux initié par ses soins devant le TGI de Montargis avant la date du 8 janvier aux fins de se désister en accord avec la Société.

Il renonce à la demande de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.

La lettre de désistement est annexée au présent accord.

  1. Consultation du CE/CHSCT sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif d’au moins dix salariés avec mise en œuvre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi

  • La première réunion du CE (réunion « 1 ») prévue à l’article L. 1233-30 du Code du travail, aura lieu le 16 janvier 2019.

Elle constituera le point de départ du délai, fixé à trois mois (cf. ci-après), dont disposeront le CE et le CHSCT, qui sera consulté parallèlement au CE, pour rendre leur avis sur le projet.

Au cours de cette réunion sera présenté le projet et seront remis aux représentants du personnel :

  • un document relatif au projet de licenciements collectifs d’au moins dix salariés avec Plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I) ;

  • un document relatif à la motivation économique à l’origine du projet (Livre II).

  • Le cas échéant les éléments relatif à d’éventuels repreneurs

Lors de cette première réunion, le CE peut désigner un expert-comptable chargé de l’assister dans le cadre de la procédure de consultation, en application des articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du Code du travail.

Compte tenu de l’intervention étendue de l’expert-comptable désigné par le CE pour l’assister sur la situation économique et financière et les orientations stratégiques, et dans l’hypothèse où le CE déciderait de nouveau recourir à l’expertise, les parties s’accordent pour prévoir une mission d’accompagnement sur le seul livre 1 sans revenir sur l’ensemble des éléments économiques, financiers et stratégiques déjà fourni et devant donner lieu à un rapport du cabinet en janvier 2019.

  • Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, bien que le nombre de licenciements envisagés soit supérieur à deux-cent cinquante, le CE disposera d’un délai de trois mois pour rendre un avis sur le projet.

A l’expiration de ce délai de trois mois et en l’absence d’avis exprimé par le CE, celui-ci sera réputé avoir émis un avis défavorable sur le projet de réorganisation (Livre II) ainsi que sur le projet de licenciements collectifs d’au moins dix salariés avec Plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I).

  1. Procédure d’information du CE sur la recherche d’un repreneur

Conformément aux dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du Code du travail, le CE sera associé à la recherche d’un repreneur et informé des offres de reprise.

Au cours de la réunion 1 du 16 janvier, le CE sera informé des actions d’ores et déjà engagées en vue de l’identification d’un repreneur.

Lors de cette réunion, et en cas d’identification d’un repreneur sérieux, le CE pourra désigner un expert-comptable chargé de l’assister dans le cadre du processus de recherche du repreneur, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-17 du Code du travail.

Le CE sera par ailleurs informé de l’ensemble des offres de reprises reçues par la Direction et, plus particulièrement, se verra communiquer au fur et à mesure de leur élaboration par la Société, ou de leur communication par des candidats à la reprise l’ensemble des informations prévues par l’article L. 1233-57-14 4° et 6° du Code du travail, à savoir :

  • toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement;

  • les réponses motivées apportées à chacune des offres de reprise reçues.

  1. Ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d'un accord sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi

Les Parties conviennent d’ores et déjà d’engager une négociation en vue de la conclusion d'un accord sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi, en application des articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation portera notamment sur les thèmes suivants :

  • le projet de réorganisation ;

  • le calendrier des licenciements ;

  • le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles concernées ;

  • la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ;

  • le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

Les négociations prendront fin au plus tard 15 jours avant la dernière réunion du CE sur le projet de licenciement collectif et de PSE y afférent.

  1. Mesures d’accompagnement

    1. Mesures d’accompagnement destinées aux salariés concernés par un licenciement pour motif économique

4.1.1. Indemnités supra légales

  • Montant

D’ores et déjà, la Société prend l’engagement de faire bénéficier les salariés concernés par un licenciement pour motif économique des mesures d’accompagnement suivantes :

  • Une première indemnité supra légale s’ajoutant à l’indemnité la plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle de licenciement et calculée comme suit :

    • Une indemnité égale à 308,37 € bruts (280 € net de cotisations sociales, CSG et CRDS aux taux actuels) par mois d’ancienneté, dans la limite de 18 ans (soit 216 mois).

      En cas de mois incomplet, l’ancienneté sera arrondi à l’entier inférieur : par exemple, 10,5 mois seront retenus à hauteur de 10 mois

      A laquelle s’ajoutera :

  • Une seconde indemnité supra légale d’un mois de salaire par année d’ancienneté.

    Pour le calcul de laquelle :

    • l’ancienneté retenue sera celle acquise à fin décembre 2018, telle que figurant sur les fiches de paie de décembre 2018 et dans une limite de 18 ans ;

  • le salaire de référence sera calculé selon la formule la plus avantageuse pour chaque salarié entre :

    • la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus entre le 01 janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

    • la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus entre le 01 octobre 2018 et le 31 décembre 2018, étant entendu que le 13ème mois sera proratisé.

      La rémunération prise en considération inclura tous les éléments de salaire perçus (heures supplémentaires, prime d’ancienneté …) pour leur montant brut versé.

  • Bénéficiaires

    Il est acté que ces indemnités supra légales bénéficieront aux salariés licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique et du PSE y afférent tant en cas d’absence de repreneur qu’en cas de reprise partielle du personnel de la Société.

    Il est également précisé que les salariés qui signeraient un CDI avant que ne soient notifiés les licenciements bénéficieront du versement des indemnités visées ci-dessus.

  • Moment du versement

    Il est également convenu que ces indemnités supra légales, de même que les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, seront versées à l’échéance de paie suivant la notification des licenciements .

4.1.2. Un congé de reclassement d’une durée de 12 mois

En cas de périodes de travail à durée déterminée ou de pendant le temps de l’essai d’un contrat à durée indéterminée pendant le congé de reclassement, celui-ci sera suspendu et pourra se poursuivre jusqu’au terme initialement prévu.

Au-delà de la période du congé de reclassement correspondant au préavis, les salariés percevront une allocation brute fixée à 65% de leur rémunération mensuelle brute moyenne.

Les salariés pourront, à tout moment, mettre fin au congé de reclassement en cas de retour à l’emploi. Ils percevront alors, à titre d’incitation au retour rapide à l’emploi, une prime d’un montant correspondant à 50% du montant des allocations de reclassement restant dues si le congé de reclassement avait été porté jusqu’à sa durée maximale.

  1. Mesures destinées à l’ensemble des salariés

La Société s’engage à verser une prime de 500 € bruts mensuels par personne pendant trois mois de janvier à mars 2019.

La Société s’engage également :

  • à rémunérer l’ensemble des salariés ayant participé à la cessation collective du travail sans retenue de salaire ;

  • et à ne pas prendre de sanctions disciplinaires à l’égard du personnel s’étant rendu coupable de dégradations ou de faits de violence jusqu’au jour de signature du présent accord.

  1. Condition d’application de l’accord

    1. Reprise du travail

A compter de la conclusion du présent accord, les salariés reprendront le travail, sans débrayage intempestif, sans grève perlée illicite et dans le respect du matériel et du personnel.

Plus particulièrement, les expéditions reprendront aux fins de libérer l’espace de stockage de la production.

  1. Désistement d’instance et d’action

Le CE renonce à poursuivre sa procédure initiée devant le Tribunal de grande instance de Montargis dans les conditions prévues à l’article 1.1. du présent accord

  1. Signature d’un accord de PSE majoritaire validé

En l’absence d’accord de PSE signé avec la CFDT et de validation dudit accord par la DIRECCTE, les dispositions de l’article 4.1.1. et 4.1.2. seraient caduques.

  1. Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

La Commission de suivi sera composée de deux représentants du personnel et deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par mois afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties, dans un délai de cinq jours calendaires.

  1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord a la valeur d’un accord collectif opposable à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Il est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter de sa signature et prenant fin après la réalisation de l’ensemble des dispositions qu’il prévoit.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.  En particulier, il sera déposé par la Société sous forme électronique, en un exemplaire pdf signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montargis.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

  1. Révision, dénonciation

L’accord pourra être révisé par avenant, l’ouverture d’une négociation de révision pouvant intervenir à la demande de l’une ou l’autre partie signataire.

Il ne pourra en revanche pas être dénoncé.

Fait à Courtenay, le 26 décembre 2018

En 3 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour la société IBIDEN DPF France,

M , Président

Pour la CFDT,

M , Délégué syndical

Pour le CE,

M , Secrétaire

ANNEXE

  • Lettre de désistement d’instance et d’action devant le Tribunal de Grande Instance de Montargis

  • La grille des salaires de référence telle que définie à l’article 4.1.1. (annexe confidentielle)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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