Accord d'entreprise "Accord de transition pour les salariés de la société ATEXIA transférés dans la société Cegelec La Réunion" chez ATEXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATEXIA et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97419001005
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ATEXIA
Etablissement : 43456850700017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA SUBSTITUTION DE L’INDEMNITE DE TRAJET POUR LES ETAM CHANTIER DE LA SAS ATEXIA (2019-01-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

Accord de transition pour les salariés de la société ATEXIA transférés dans la société Cegelec La Réunion

ENTRE

La société ATEXIA, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 200.000 euros, dont le siège est à LA POSSESSION (97419) – 17 rue Gustave EIFFEL et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 434 568 507 RCS SAINT DENIS (LA REUNION) représentée par Monsieur Stéphane ROY et Monsieur Christophe BERNARDON, Chefs d’entreprise, ayant pouvoir,

De première part,

La société Cegelec La Réunion, société à responsabilité limitée (SARL), au capital de 256 963 euros, dont le siège est à LE PORT (97420), ZAC 2000-avenue Théodore Drouet et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 310 862 644 R.C.S SAINT-DENIS (LA REUNION), représentée par Monsieur xxxxxxx, son gérant,

De seconde part,

ET

Les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 19/08/2016 :

  • Monsieur xxxxxxx, Titulaire au 1er collège

  • Madame xxxxxxxx, Titulaire au 2ème collège

D’autres parts,

PREAMBULE :

La cession du fonds de commerce regroupant les activités « Maintenance Multi Techniques en Génie Electrique » exploitées par la société ATEXIA au profit de la société Cegelec La Réunion intervenant à la date d’effet fixée au chapitre 2. A cette date, les salariés rattachés au fonds de commerce auront tous été transférés au sein de la société Cegelec La Réunion devenue leur nouvel employeur en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail. Ils seront affectés dans l’entreprise VINCI Facilities Réunion qui est domiciliée à LE PORT.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Selon le texte de l’article L.2261-14-2 du code du travail, dès lors qu’est envisagée une cession, qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles de l’entreprise cédante, en l’absence de représentants syndicaux désignés, peuvent négocier un accord dit de « transition » prévu à l’article L. 2261-14. 

Les Directions des entreprises Cegelec La Réunion et ATEXIA et les élus de la société ATEXIA, se sont alors réunies au cours de plusieurs réunions pour engager la négociation anticipée d’un accord dit « de transition » applicables aux salariés ATEXIA transféré dans la société Cegelec La Réunion.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’une durée déterminée, a vocation à assurer la transition avec le statut de la société d’accueil Cegelec La Réunion et de répondre aux nécessités liées à son fonctionnement conformément à l’article L 2254-2 du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er avril 2019, date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause (date du transfert) et s’applique, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil et sur tout autre stipulation en vigueur via accord collectif ou usages de l’entreprise ATEXIA transférés avec les salariés du fonds de commerce « Maintenance Multi Techniques en Génie Electrique » ; ces derniers continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui leur sera substitué ou nouveaux usages et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

La liste des thèmes non exhaustive soumis à cette règle de continuité temporaire comprend notamment l’aménagement du temps de travail, les conditions d’indemnisation des repas ouvriers, les indemnités de trajet (zones de déplacement) des ouvriers, la protection sociale frais de santé, la protection sociale prévoyance……

CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION DES REPAS DES ETAM NON SEDENTAIRES.

Les ETAM en déplacement professionnel qui ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour leur repas perçoivent à ce jour une indemnité dite « prime panier » dont le montant est recalculé chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la vie à La Réunion (ensemble hors tabac), soit 11,69€.

A compter du 01/04/2019, les ETAM non sédentaires percevront une indemnité repas forfaitaire d’un montant de 6.80€ selon les dispositifs appliqués chez Cegelec (note de frais), dès lors qu’ils sont contraints de manger sur leur lieu de travail, leur éloignement ne leur permettant pas de regagner leur domicile, du fait de l’organisation des horaires de travail, dont l’amplitude dépasse 4 heures de travail continu par jour.

La diminution du montant forfaitaire de l’indemnité a pour contrepartie la réintégration du différentiel de 5,61 €, soit un montant forfait de 94 euros par mois.

CHAPITRE 4 : PRIME D’ASTREINTE

Les astreintes des ouvriers et des ETAM non sédentaires correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A compter du 01/04/2019, chaque astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation financière d’un montant forfaitaire de 135 € brut pour les salariés déjà sujets à l’astreinte au 1er avril 2019.

Le différentiel de 23 € fera l’objet d’une réintégration dans le salaire brut, soit un montant forfaitaire de 23 € par mois.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

CHAPITRE 5 : TICKETS RESTAURANT

Les ETAM sédentaires et les Cadres de la société ATEXIA bénéficient d’un ticket repas d’un montant de 6.50 € avec une participation employeur de 50%.

A compter du 01/04/2019, les cadres et ETAM sédentaires bénéficieront de tickets restaurant dans les mêmes conditions que les cadres et ETAM sédentaires de la société Cegelec La Réunion. La valeur libératoire du ticket restaurant sera de 6.80 €. La participation patronale sera de 55% de la valeur libératoire du titre remis au salarié.

CHAPITRE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Du fait de leur fonction, de la nature de leur activité, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du caractère inhérent à leur fonction, les cadres autonomes sont conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement Cegelec La Réunion. La durée du travail sur l’année, hors ancienneté et fractionnement légal ou conventionnels éventuels, est égale à 218 jours, comprenant la journée solidarité.

Les cadres bénéficient de 10 jours de RTT par an acquis du 1er janvier au 31 décembre qui doivent être soldé au 31 décembre de la même année.

A compter du 01/04/2019, les cadres bénéficieront d’un jour de RTT par mois. 6 de ces journées pourront être fixées par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

Afin de permettre à la Direction de la société de veiller au droit au repos de chaque cadre forfait, ce dernier adoptera un comportement responsable et respectueux de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Aussi, chaque cadre forfait devra organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos résultant du forfait qu’il est en droit de fixer individuellement.

CHAPITRE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois.

CHAPITRE 10 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La révision devra être notifiée par son auteur aux parties intéressées par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute partie introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux thèmes du présent accord, les parties intéressées se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

CHAPITRE 11 : PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale du texte en format pdf (version signée des parties) ;

  • La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

LA POSSESSION, le 15/03/2019

Pour La société ATEXIA,

xxxxxxxxx, Chef d’Entreprise,

Pour La société Cegelec La Réunion, xxxxxxxxx, gérant

Les délégués du personnel de la société ATEXIA, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 19/08/2016 :

Xxxxxxxx, Titulaire au 1er collège

xxxxxxx, Titulaire au 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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