Accord d'entreprise "MODIFICATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez ESSOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSOR et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06417003419
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ESSOR
Etablissement : 43458577400038 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés (2020-04-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE SUR La modification de la période d’acquisition des congés payés.
ENTRE :
La société Essor, société par actions simplifiée ayant son siège social 2 rue Pierre Gilles de Gennes - 64140 Lons, immatriculée sous le numéro SIRET 43458577400038, représentée par XXXX agissant en sa qualité de Président de la société holding DPG, elle-même Présidente ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
XXXXX, déléguée du personnel.
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
Les parties à la négociation ont souhaité adapter le régime du forfait annuel en jours actuellement applicable dans l’entreprise, afin de tenir compte des évolutions législatives récentes issues de la loi Travail du 8 août 2016.
Lors de ses négociations, il est apparu naturel aux deux parties de modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour être au plus près des contraintes du compteur de jours travaillés des cadres au forfait. Par ailleurs, cette modification permet d’offrir à l’ensemble des salariés et à la société Essor une meilleure lisibilité du compteur de congés payés et son alignement au compteur des jours non travaillés (RTT /JNT).
CADRE JURIDIQUE
La Société a organisé des élections des délégués du personnel dont le 1er tour a eu lieu le 12 janvier 2017 et le 2ème tour le 30 janvier 2017, aux termes desquelles ont été élu XXXX en qualité de titulaire.
XXXX « délégué du personnel titulaire » a indiqué à la société ne pas avoir été mandaté par une organisation syndicale. Or, l’article L. 2232-27-1 du code du travail précise qu’en présence d’un ou de plusieurs élus ayant fait connaître leur souhait de négocier et ayant été mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales, les négociations doivent être engagées avec ces derniers uniquement.
Il est rappelé, d’une manière générale et au cas particulier que les négociations menées avec un délégué du personnel non mandaté par une organisation syndicale ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par loi à un accord collectif. Or en l’espèce, les parties à la négociation constatent, en l’absence d’accord de branche applicable, que le thème objet de la présente négociation relève de ce domaine.
EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 – Modification de la période d’acquisition des conges payes
A compter du 1er janvier 2018, la période d’acquisition des congés payés sera modifiée. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 30 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre.
Le solde des congés payés sera également aligné à la même période étant entendu que pour la première année de mise en place une souplesse sera tolérée quant à la pose du solde avant le 31 décembre 2017.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Votation des salariés
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à l’issue de son approbation par la majorité des salariés, conformément aux articles L.2232-21-1, D.2232-2 à D.2232-4 et R.2232-5 du Code du Travail et de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Pau.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction à XXXX, déléguée du personnel, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 6 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le représentant du personnel signataire ou ceux nouvellement élus ou, le cas échéant, les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Lons
Le 07 décembre 2017
Pour les salariés Pour la société,
XXXX , XXXX,
Déléguée du personnel Président
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