Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES PERIODICITES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez EPEDIA EXPEDIA.FR ESPEDIA EXPET EXPEDIAS - EXPEDIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPEDIA EXPEDIA.FR ESPEDIA EXPET EXPEDIAS - EXPEDIA FRANCE et le syndicat CFTC le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07518031933
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : EXPEDIA FRANCE
Etablissement : 43459436200056 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES PERIODICITES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES EXPEDIA

Entre les soussignés :

Les sociétés membres de l’UES Expedia :

  • Expedia Services, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 65-67 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 973 861 ;

  • Expedia France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 65-67 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 594 362 ;

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines ;

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part,

ET

Le syndicat CFTC,

Ci-après désigné « L’Organisation Syndicale Représentative »

D’autre part.

La négociation prévue par l’article L2242-10 du Code du Travail, relative à l’aménagement des périodicités des négociations annuelles obligatoires, s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative selon le calendrier suivant :

-1ère réunion : 26 juillet 2017

-2ème réunion : 19 septembre 2017

-3ème réunion : 09 octobre 2017

Après discussion et échange sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L2242-1 et L2242-2 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies lors d’une première réunion qui s’est tenue le 26 juillet 2017, lors de laquelle ont été fixées les modalités des négociations à venir.

La Direction est consciente des enjeux relatifs à l’égalité professionnelle et à la rémunération, et engagée dans la mise en place de mesures visant à résorber les éventuels déséquilibres, qui se révèleraient sources d’écarts, notamment entre les hommes et les femmes, et pouvant apparaitre dans les pratiques de l’entreprise.

Afin de mener à bien le plan d’action prévu par les accords et porter une véritable analyse, sur le long terme, sur les problématiques de rémunérations et d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail, les parties s’accordent pour porter les négociations annuelles sur les thèmes des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail à des négociations triennales.

Article 1 – Les thèmes des négociations

Le présent accord relatif à la modification des périodicités des négociations obligatoires en entreprise s’applique aux thèmes des négociations prévues par l’article L2242-1 du Code du Travail. Les négociations porteront sur les thèmes suivants :

1° La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Article 2 – La périodicité et le contenu de chacun des thèmes

Après la signature et le dépôt du présent accord, les négociations obligatoires en entreprise relatives aux thèmes énoncés à l’Article 1 seront engagées tous les trois ans.

Conformément à l’article L2242-15 du Code du Travail, la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée porte sur les éléments suivants :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

3° L’intéressement, à défaut d’accord d’intéressement ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L2242-17 du Code du Travail, la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur les éléments suivants :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi et de mixité des emplois.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 3 – Le calendrier et les lieux des réunions

A l’issue des négociations menées en 2017 sur les thèmes mentionnés à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour de nouvelles négociations en 2020 au plus tard le 1er octobre 2020, puis de même manière tous les trois ans.

Les réunions auront lieu dans l’une des salles de réunion disponibles au siège de l’UES Expedia à la date prévue ou via nos systèmes de vidéo-conférence.

Article 4 – Les informations mises à disposition des négociateurs par l’employeur relatives aux thèmes prévus par la négociation

Les informations relatives aux négociations obligatoires seront transmises par la Direction aux négociateurs selon les articles L2242-15 et L2242-17 du Code du Travail.

Article 5 – Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Un bilan annuel des engagements souscrits par les parties sera présenté au Comité d’Entreprise.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 - Notification

Conformément à l'article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.

Fait en 5 exemplaires à Paris, le 29/11/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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