Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez M.D.A. INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de M.D.A. INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07922002705
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : M.D.A. INDUSTRIES
Etablissement : 43459611000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-21
Entre les soussignés :
MDA INDUSTRIES
Siège social situé 21 Rue de la Sèvre – 79380 ST ANDRE SUR SEVRE
SIRET : 434 596 110 00016
Convention collective : Métallurgie des Deux Sèvres – IDCC 1678
Représentée par Monsieur Benoit SIMONNEAU en qualité de Directeur Général,
Dénommée ci-après, « La société MDA INDUSTRIES»
Et,
Le Comité Social et Economique (C.S.E.)
Représenté par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dénommé ci-après, « Le CSE »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
« Article 12 – TRAITEMENT DES ABSENCES 4
12.1 – Absences rémunérées et justifiées 4
12.2 – Absences non rémunérées 4
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 4
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD 5
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 5
PREAMBULE
L’entreprise conçoit et confectionne du mobilier à destination des collectivités. L’activité de l’entreprise étant essentiellement la fabrication de mobilier scolaire, cela occasionne d’importantes variations d’activité durant la période estivale, pour la préparation de la rentrée scolaire suivante et également durant les vacances scolaires
Afin d’appréhender ces fluctuations d’activité, un accord d’entreprise a été signé par les membres élus du CSE et la direction de l’entreprise, le 21 décembre 2020. Cet accord d’entreprise porte sur l’aménagement du temps de travail et la mise en place de conventions de forfait en jours.
Le présent accord définit donc les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période égale à douze mois.
L’aménagement du temps de travail permet d’adapter le rythme de travail en fonction des impératifs réels.
Après plus de neuf mois de mise en place, les parties souhaitent apporter des modifications sur l’accord d’entreprise initial. En effet quelques points d’amélioration ont été identifiés afin de simplifier et clarifier l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Les parties conviennent de modifier l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2020 comme suit :
Article 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant à pour objet d’apporter des modifications à l’accord d’entreprise signé le 21 décembre 2020, concernant l’aménagement du temps de travail et la mise en place de conventions de forfait en jours.
Les parties décident de réviser l’article 7 et l’article 12 du Titre 1 relatif à l’aménagement du temps de travail de l’accord du 21 décembre 2020. Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il prendra fin au terme de l’accord initial, si ce dernier est à durée déterminée. Dans le cas contraire, il perdurera jusqu’à dénonciation de l’accord.
Sont donc substituées les dispositions suivantes du Titre 1 :
« ARTICLE 7 – PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail pourra varier sur une période appelée « période de référence ». Cette période de référence est fixée du 1er juin jusqu’au 31 Mai de l’année suivante, (exemple 1/06/2022 au 31/05/2023).
Afin de prendre en compte cette modification au plus tôt, la période d’annualisation 2021-2022, sera de 14 mois. Elle sera donc du 1er avril 2021 au 31 mai 2022.
Article 12 – TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences se distinguent en deux catégories : les absences rémunérées et justifiées ainsi que les absences non rémunérées ou injustifiées.
12.1 – Absences rémunérées et justifiées
Les heures non travaillées en raison d’une absence justifiée par le salarié (maladie, accident du travail, congé exceptionnel pour événement familial) ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. Les heures non travaillées ne seront pas déduites du compteur individuel et seront comptabilisées sur la base horaire contractuelle du salarié. (Exemple : un salarié à 35 heures, absent un jour, son absence est de 7 heures : 35 heures / 5 jours sur la semaine = 7 heures).
12.2 – Absences non rémunérées ou injustifiées
Les heures non travaillées en raison d’absences non rémunérées ou injustifiées, ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. Les heures non travaillées ne seront pas déduites du compteur individuel et seront comptabilisées sur la base horaire contractuelle du salarié.»
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie. La volonté de révision devra être notifiée entre les parties par courrier recommandé et comporter l’objet de la révision.
Les parties s’engagent dans un délai de trois mois, au plus, à reprendre les négociations sur la demande susvisée. Durant la période de négociation les dispositions en cours resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et son dépôt auprès de la DIRECCTE et Conseil des Prud’hommes compétents.
L’avenant de révision prendra effet au lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE. Il se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord et s’imposera aux parties du présent contrat.
ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres représentants du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis afin d’élaborer un nouvel accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution. A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé lors d’une réunion exceptionnelle avec les membres élus du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé en version électronique à la DIRECCTE, et, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise : sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Thouars en un exemplaire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est remis aux parties concernées et sera publié à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et voie électronique.
Fait à ST ANDRE SUR SEVRE, le 21 mars 2022
En 2 exemplaires originaux
Parapher chaque page
Pour la société MDA Industries. Pour les membres élus au CSE
Le Directeur Général Madame Sylvie DEVANNE
Monsieur Benoit SIMONNEAU Monsieur Emmanuel BOUCHET
Monsieur Stéphane TELLIER
Monsieur David PEREIRA
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