Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au temps de travail at au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez KUTTING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KUTTING FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06721007480
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : KUTTING FRANCE
Etablissement : 43461298200018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Entre
La Société KUTTING FRANCE SARL,
14 rue du Sandholz – Zone d’activité du Sandholz, 67110 Niederbronn-Les-Bains
Immatriculée sous le n° de Siret : 43461298200018 au registre du commerce de Strasbourg,
Code APE : 2221 Z, représentée par XXXXX, en sa qualité de directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes.
Et
L’organisation syndicale CGT représentative de l’entreprise, représentée par M XXXXX, en sa qualité de délégué Syndical.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Kutting France est affiliée à la convention collective de la plasturgie. Il est apparu opportun et pertinent au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité de la société, de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail.
Le présent accord, vise donc à confirmer le mode d’organisation du temps de travail applicable dans l’entreprise et à rehausser le contingent d’heures supplémentaires afin de donner plus de flexibilité à l’entreprise et matière d’organisation du temps de travail.
Article 1 : Champ d’application- Parties concernées
L’accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadre ou non cadre, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Sont exclus des dispositions du présent accord :
Les cadres dirigeants au sens de l’articleL.3111-2 du code du travail
Les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Le présent accord est également applicable aux intérimaires.
Article 2 : Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise est fixée à 39h00 hebdomadaire.
Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le chef de service.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement majoré, ou à compensation en repos selon les taux de majoration fixées par les disposition légales et règlementaires.
Pour rappel, à la date de signature du présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration, dans le respect des dispositions légale et règlementaires, comme suit :
De la 36ème heure à la 43ème : les heures seront majorées à 25 %
au-delà de la 43ème les heures seront majorées à 50 %
Il est rappelé que les retards et les dépassements exceptionnels heures sont à régulariser dans la semaine.
Le nombre d’heures de travail est limité à 10 heures par jour.
Le nombre d’heure de travail hebdomadaire est limité à 48 heures, et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires.
A compter du 1 janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 220 heures par an et par salarié.
Article 4 - Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent de la possibilité de compenser les heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Ainsi :
Une heure supplémentaire majorée à 25% sera compensée par un temps de repos (RCR) d’une durée de 1h15,
Une heure supplémentaire majorée à 50% sera compensée par un temps de repos (RCR) d’une durée de 1h30.
La compensation des heures supplémentaires en repos sera possible, sur demande du salarié concerné, pour les heures supplémentaires réalisées au-delà-de la 39 ème heure.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine, et jusqu’aux 39 heures seront obligatoirement rémunérées avec application de la majoration afférente en fonction de le leur rang.
Il est rappelé que les heures supplémentaires, compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié, qui souhaitera voir les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39ème heure, devra en faire la demande, chaque mois, auprès du responsable de service ou la direction avant le 22 du mois, par le formulaire de demande spécifique).
A défaut de demande dans ce délai, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration.
4.1 - Ouverture du droit à repos et information des salariés
L’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 7,8 heures.
Le ou la salariée sera informé(e) mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
4.2 - Modalité de prise du repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par demi-journée ou journée.
Les parties conviennent que la prise du repos compensateur de remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :
Chaque salarié doit formuler sa demande de repos par écrit, auprès de son responsable hiérarchique, à l’aide du formulaire de demande, dans un délai au moins égal à 1 semaine. (A ADAPTER)
Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, consultation médicale urgente,…), après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.
Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié, seront autorisées le cas échéant, par le responsable hiérarchique, à condition que celles-ci ne désorganisent pas le service.
De même, ils pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :
- demandes déjà différées,
- situation de famille,
- ancienneté du repos dû.
4.3- Gestion du compteur RCR en fin d’année :
Les RCR doivent être pris et soldés sous un délai de 3 mois et à l’issue de l’année d’acquisition soit au 31 décembre de chaque année.
L’absence de prise du repos compensateur de remplacement au cours de l’année d’acquisition ne prive pas le salarié de son droit.
Les parties conviennent ainsi que le reliquat de repos compensateur de remplacement non pris au 31 décembre de l’année fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.
Article 5 : Organisation du travail des salariés affecté à des postes en journée :
Les salariés travaillant en journée, et non soumis au travail par équipe prévu à l’article 5 du présent accord, seront soumis à la durée du travail fixée à l’article 2 du présent accord, à savoir 39 heures hebdomadaires, et aux horaires de travail fixés par l’entreprise et applicable à chaque service.
A titre indicatif la répartition de l’horaire de travail dans la journée est fixée de la manière suivante :
Equipe jour : du lundi au jeudi : durée de travail de 8 Heures, coupée par une période de pause de 45 minutes prise avant la 6ème heure.
Le vendredi : durée de travail de 7 Heures, coupée par une période de pause de 45 minutes prise avant la 6 ème heure.
Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Les horaires fixés par service, ainsi que leur répartition dans la journée peuvent être modifié par l’entreprise après information et consultation du CSE.
Article 6 : Travail en équipe pour les salariés affectés à la production :
Article 6.1 – Définition et champ d’application du travail posté
L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.
L’organisation actuelle de la production au sein de l’entreprise est d’ores et déjà assuré par le travail en équipe. Le présent accord vient donc confirmer cette pratique et clarifier les conditions de travail afférente à cette organisation de travail spécifique.
L’objectif du présent accord est de confirmer le fonctionnement des équipes successives discontinu (2x8).
Le travail en équipes successives (2x8) est mis en œuvre dans les services et ateliers suivants : pose de renfort , déroulage, montage, bobinage, extrusion)
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, modifier les horaires de travail par équipe.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des planning affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative de chaque équipe.
Article 6.2 – Fonctionnement des équipes en 2x8
Le travail en équipes successive en 2x8 se traduit par la constitution de deux équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine, par poste de 8 heures de présence sauf le vendredi 7 heures.
A titre indicatif, les horaires des équipes successives de jour sont les suivants :
Equipe A, du lundi au jeudi : 6h00 à 14H00 (dont ½ heure pause payée)
Le vendredi : 6h00 à 13H00 (dont ½ heure pause payée)
- Equipe B, du lundi au jeudi : 14h00 à 22H00 (dont ½ heure pause payée)
Le vendredi : 13h00 à 20H00 (dont ½ heure pause payée)
Permutation des équipes 1 semaine sur 2 (pair / impair)
La fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l’employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Article 6.3 – Temps de pause des salariés travaillant en équipe
Les salariés travaillant en équipe bénéficieront d’une pause de 30 minutes de travail par poste de 6 heures et plus. Ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 8 Juin 2021
Article 8 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante, par un document récapitulatif individuel, suivi par le CSE, 1 fois par an.
Les signataires du présent accord se réuniront Lors de la réunion de CSE du mois de Février, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 9 - Révision de l'accord
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout à compter d'un délai d'application de 3 mois.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Article - 11 Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les représentants au CSE bénéficieront d’un exemplaire.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait le 08 Juin 2021
A Niederbronn-les-Bains
Signatures :
L’organisation syndicale représentée par Kutting France Sarl représenté par
XXXXX XXXXX
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