Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2023 STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU" chez STEF - STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06923025075
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU
Etablissement : 43462295700026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROCES VERBAL D'ACCORD DANSLE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2020 - STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (2020-02-06)
ACCORD D'ASTREINTE STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (2022-11-24)
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE - ANNEE 2022 STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (2022-02-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2023
STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU
Entre les soussignés :
La société STEF Logistique Toussieu dont le siège social est situé Parc d’Activité du Logis Neuf – 69780 TOUSSIEU représentée XXXXX, Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
XXXXX
XXXXX
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions 26 janvier, 24 février 2 mars 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Toussieu et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1 Augmentation Générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Toussieu à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle ouvrier à qui est attribué le coefficient 125, le salaire minimum des est porté à XXXXX € brut mensuels en janvier 2023
Pour les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle ouvrier ou employé à qui est attribué le coefficient 145, le salaire minimum est porté à XXXXX € brut mensuels en janvier 2023. Pour ceux ayant un salaire au-delà de XXXXX €, alors une augmentation générale de XXXXX € bruts mensuels sera mise en place.
Pour l’ensemble des collaborateurs hors cas cité ci-dessus, une augmentation générale de XXXXX € bruts mensuels en janvier 2023
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2 Création de palier sur la grille d’ancienneté
Il est rappelé dans l’avenant 90 du 8 avril 2021 de la convention collective des exploitations frigorifique :
« A compter de 20 ans d’ancienneté, un montant de 20€ bruts/mois (151,67h à proratiser les cas échéant), s’ajoute à la prime d’ancienneté calculée à l’aide du tableau rappelé ci-après :
»
Les mesures adoptées ce jour sont les suivantes :
Le palier conventionnel à 20 ans d'ancienneté est avancé de 2 ans pour le ramener à 18 ans avec une prime de XXXXX € bruts mensuels. Ce nouveau palier remplace celui à 20 ans.
En complément, les parties actent la création de deux nouveaux paliers supplémentaires sur la grille d’ancienneté tels que ci-après :
La création d’un palier à 21 ans avec une prime supplémentaire de XXXXX € bruts mensuels
La création d’un palier après 24 ans avec une prime supplémentaire de XXXXX € bruts mensuels
Ces revalorisations seront effectives au 1er avril 2023.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
Les parties ont entendu réaffirmer la pleine application des dispositions relatives au temps de travail mises en place aujourd’hui au sein de la filiale STEF Logistique Toussieu.
La société STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail en date du 4 août 2004.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Toussieu s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Toussieu s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 11 février 2022. Ces dispositions sont applicables pour les années 2022- 2023 et 2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Logistique Toussieu bénéficie d’un accord de participation en date du 09 mai 2002 qui a été révisé par avenant du 17 septembre 2013.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est établi par le présent accord que la Direction a présenté des éléments chiffrés, et que suite à leur analyse, les parties conviennent qu’aucun écart de rémunération ni différence de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes n’est constaté sur la filiale.
La Société STEF Logistique Toussieu s’engage à approfondir les négociations en prévoyant la signature d’un accord sur ce thème avant la fin de l’année en cours ou à défaut un plan d’action.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 sauf précisions contraires dans l’accord.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Toussieu, le 3 mars 2023 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société Pour la CFDT Pour CFTC
STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU
XXXXX, XXXXX XXXXX
Directeur de Filiale Délégué Syndical Délégué Syndical
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