Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail Association du Rosaire OI" chez ASSOCIATION DU ROSAIRE REGION OCEAN INDIEN MAURICE-REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU ROSAIRE REGION OCEAN INDIEN MAURICE-REUNION et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420001785
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU ROSAIRE REGION OCEAN IN
Etablissement : 43466775400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

……………………………………………….

ENTRE

ASSOCIATION DU ROSAIRE REGION OCEAN INDIEN MAURICE - REUNION

Dont le siège social est situé 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint Denis.

Représentée par XXX en sa qualité de Président.

Siret : 434 667 754 00023

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de l’ASSOCIATION consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés « les salariés »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail, compte tenu de l’activité de l’Association.

L’Association organise un évènement annuel : le Pèlerinage du Rosaire.

L’Activité de l’Association connait des variations significatives : elle connait une période de haute activité correspondant à celle qui précède l’évènement, due à l’organisation et la mise en place du voyage. En dehors de cette période l’Association connait des périodes d’activité normales et des périodes de basse activité.

L’objet du présent accord est de définir, en concertation avec les salariés, les modalités d’aménagement du temps de travail pour les adapter aux spécificités de l’activité de l’Association.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.

Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives à la rémunération et aux modalités de décompte de la durée du travail.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’Association.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois.

Article 3 : Période de référence

La période de référence pour le décompte de la durée du travail moyenne de travail est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relative à la durée maximale du travail (soit à titre informatif, 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaines en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail par jour.

Le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

Les horaires de travail seront affichés tous les trimestres, avec un délai de 15 jour ouvrable.

En cours de période le personnel sera informé, des changements d’horaire ou des augmentations de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Un nouveau calendrier prévisionnel sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné et affiché.

Les changements d’horaire ou les augmentations de la durée hebdomadaire de travail peuvent intervenir dans les cas suivants :

- Surcroît exceptionnel d’activité ; - Absence de salariés ; - Travaux urgents 

Article 5 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires, elles seront compensées par les périodes de basse activité.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail excédant la durée annuelle de travail : soit 1607 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif 220 heures par salarié et par an (art. D. 3121-24 du code du travail).

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé à la fin de période de référence, ou lors de la rupture du contrat.

Article 6 : Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison ente le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne des 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié à un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 7 : Absences 

Les absences légalement rémunérées seront payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Pour les absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel.

Article 8 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêter des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 9 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 du code du travail.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : télé@accords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signé par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publication de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis (5 Avenue André Malraux – BP 338 – 97494 Sainte Clotilde Cedex)

A Saint Denis, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com