Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez ESPACE CONTROLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPACE CONTROLE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007332
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE CONTROLE
Etablissement : 43468289400077 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12
ESPACE CONTROLE
ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Entre
La société ESPACE CONTROLE
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est situé 34 Avenue Léon Jouhaux – 33210 LANGON
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le N° B 434 682 894
Code APE : 7120A - N° Siret : 434 682 894 00077
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , gérant
D’une part,
Le Comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 12 avril 2021 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de la réunion,
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des nombreuses restrictions de circulation afférentes sur l’année 2020, la société ESPACE CONTROLE a subi une fluctuation importante de son activité, laquelle a sensiblement perdu en linéarité et prévisibilité.
Cette situation l’a conduite pendant plusieurs mois à solliciter le dispositif d’activité partielle afin de faire face à son volume d’activité diminué sur certaine période de l’année et à solliciter la réalisation d’heures supplémentaires sur des volumes d’autant plus importants que la société ESPACE CONTROLE éprouve d’importantes difficultés dans ses processus de recrutement de personnels qualifiés.
Ces circonstances ont eu un effet significatif en termes de perte de marge bénéficiaire et de performances économiques de l’entreprise ESPACE CONTROLE.
Or, les perspectives de retour, à court ou moyen terme, à la normale tant s’agissant du volume d’activité que de linéarité de l’activité s’avèrent incertaines, de sorte que la société ESPACE CONTROLE fait face à la nécessité de gagner en flexibilité en termes de durée et aménagement du temps de travail, ce afin de sauvegarder sa compétitivité et d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des services au gré des fluctuations d’activité.
En conséquence, les parties aux présentes sont aujourd’hui convenues de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant une répartition de la durée collective de travail sur une période égale à l’année.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société ESPACE CONTROLE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.
A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :
Siège social : 34 Avenue Léon Jouhaux – 33210 LANGON
Établissement de Langon : Route de Bazas – 33210 LANGON
Etablissement de La Réole : 9 rue Louis Panhard – 33190 LA REOLE
Etablissements de Bazas : 335 Cours du Général de Gaulle - 33430 BAZAS
Etablissement de Bazas : 10 Ladils – 33430 BAZAS
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société ESPACE CONTROLE nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE
En application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine, notamment sur certaines périodes de l’année, les parties conviennent de la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permettant la répartition de la durée de travail sur l’année.
Ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société ESPACE CONTROLE, quelles que soient la nature du contrat de travail et les fonctions des intéressés.
ARTICLE 2.1 - Période de décompte de l’horaire – programmation et modification de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période annuelle s’entend du 1er mai au 30 avril de chaque année et le volume annuel de temps de travail effectif s’entend de 1607 heures (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés, ou individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.
Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer la durée de travail prévisible sur chaque période de l’année.
Dans le cadre des variations de la durée de travail et des horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalière et hebdomadaire du travail peuvent, dans les limites notamment des dispositions relatives au temps de repos quotidien et durée maximale quotidienne de travail, être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.
A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :
- durée minimale : 0h
- durée maximale : 48h
Egalement, il est rappelé qu’en application L 3121-23 du Code du travail, la durée moyenne de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne saurait excéder 46 heures.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, ce sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Il est également convenu que les salariés pourront être amenés à travailler les samedis, dimanches et les jours fériés.
Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, lorsque la société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à 48 heures.
ARTICLE 2.2 - Heures supplémentaires
Dans le cadre ainsi défini et par exception au principe de compensation arithmétique exposé à l’article précédent, les heures effectuées au-delà de 40h hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire majoré de 25%, sur le mois de leur accomplissement
En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées au-delà du seuil précité de 1607 heures qui n'aurons pas déjà fait l’objet d’un paiement au titre de l’alinéa précédant, feront l’objet d’un paiement et d’une majoration conformément aux dispositions légales, sur le mois suivant la fin de la période de référence.
ARTICLE 2.3 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois.
Dans ces conditions, chaque salarié employé dans les conditions précitées, bénéficiera d’une rémunération mensuelle forfaitaire équivalente à 151,67h par mois, indépendante de la durée de travail réellement accompli.
ARTICLE 2.4 : Absences, arrivées ou départs en cours de mois
En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Tous les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée peuvent être concernés par cette modalité.
ARTICLE 3.1 : Période de décompte de l’horaire - programmation et modification de l’horaire
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut varier sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année dans les conditions ci-après :
- la durée du travail ne peut varier qu'entre la limite du tiers de la durée stipulée au contrat de travail, en plus ou en moins ;
- en aucun cas, la durée de travail au cours d'une semaine ne pourra être portée à hauteur de la durée légale, soit actuellement 35 heures.
Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.
Toutefois, lorsque la société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à 48 heures.
S’agissant du cas particulier des salariés en congé parental à temps partiel, il est convenu entre les parties que le planning du salarié devra être figé durant la totalité de son congé parental.
ARTICLE 3.2 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année, est indépendante de l’horaire réel travaillé et est lissée sur la base du douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.
ARTICLE 3.3 – Heures complémentaires
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée au contrat de travail (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures complémentaires.
En fin de période de décompte, les heures complémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 3.4 - Absences, arrivées ou départs en cours de mois
En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel de la société ESPACE CONTROLE quelque soit le mode de décompte de sa durée du travail.
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent précité, après information du comité social et économique.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés (en équivalent temps plein) et à 50% dans l’hypothèse d’un effectif au plus égal à 20 salariés.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-18 à D 3121-23 du Code du travail
ARTICLE 5 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et un exemplaire sera remis aux salariés ainsi qu’aux représentants du personnel.
ARTICLE 7 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Fait à LANGON,
le 12 avril 2021
Pour la société ESPACE CONTROLE Pour le comité social et économique
Monsieur Monsieur
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