Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la période de référence des congés payés au sein de la société Maltem" chez MALTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MALTEM et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024460
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MALTEM
Etablissement : 43468932900069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

AU SEIN DE LA SOCIETE MALTEM

Entre les soussignés :

La SAS MALTEM, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 434 689 329, située 8, place du Marché - 92200 Neuilly-sur-Seine,

Représentée par Monsieur XXX XXXX COO Groupe ;

Soussignée de première part

ET

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

Soussignée de seconde part

PREAMBULE

Les dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail et de l’article 25 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC » applicable au sein de la Société définissent une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’objet du présent accord, conclu en application des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23, et L.3141-10 du Code du travail, est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.

Les signataires conviennent des mesures ci-après :

ARTICLE 1 - DEFINITION DES CATAGORIES INTERESSEES

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Le présent accord est conclu au niveau de la société.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les parties conviennent que la période de référence pour le calcul des jours de congés payés débute le 1er janvier de l’année en cours et s’achève le 31 décembre de l'année en cours.

L’acquisition et la prise des congés payés se résument ainsi :

Période d’acquisition Congés payés acquis Période de prise
1er janvier année N au 31 décembre année N 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés selon les établissements Du 1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1

Article 3 - Acquisition et prise deS CONGES PAYES

La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas modifié.

Les droits acquis au titre du fractionnement des congés payés sont maintenus selon les règles légales en vigueur.

Les droits à congés acquis au 31 décembre 2019 seront pris sur la période de référence ouverte à compter du 1er janvier 2020.

Les congés payés seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, ils sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que les salariés devront solder leurs congés payés, y compris leurs jours supplémentaires pour ancienneté, acquis du 1er janvier au 31 décembre, au plus tard, le 31 décembre de la même année.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.

Représentant de l’entreprise : XXXX XXXX, Président du CSE

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE :

Annexe 1

Liste des personnes concernées par le présent accord.

Article 4 - Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé par :

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

XXXX XXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE 

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version support électronique et l’autre sur support papier signée des parties, auprès de la DIRECCTE de Nanterre.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Une copie anonymisée sera également communiquée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation des accords de la Branche SYNTEC.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET COMMUNICATION

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et par ailleurs tenu à la disposition du personnel sur simple demande auprès des services des RH.

ARTICLE 6 - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter après consultation des élus du CSE de sa publication dans les termes rappelés à l’article 4.

Le présent accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision par courrier recommandé adressé à l’ensemble des parties signataires. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision ainsi formulée.

Il pourra en outre être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets.

Fait à Neuilly, en 4 exemplaires dont un destiné à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Le 11/02/2021

Annexe 1

Liste des personnes concernées par le présent accord

L’ensemble des salariés de l’entreprise MALTEM SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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