Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Relations Sociales : mise en oeuvre du CSE et du CSE central" chez MILLIPORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILLIPORE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06719004091
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIPORE
Etablissement : 43469119200018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2020 (2020-02-11)
Accord d'entreprise relatif au Droit d'Expression des Salariés (2019-11-18)
Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2021 (2021-02-24)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux Relations Sociales et à la mise en oeuvre du CSE et du CSE central (2021-05-31)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
Accord d’Entreprise relatif aux Relations Sociales : mise en œuvre du CSE et du CSE central
Référence 2019 – 08
Conclu entre :
MILLIPORE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 14.168.650 Euros, dont le siège social est à Molsheim (CS 49222, 67129 MOLSHEIM Cedex), 39 route industrielle de la Hardt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°434691192, représentée par :
→ Monsieur __ en sa qualité de Président de Millipore SAS
Et les organisations syndicales suivantes :
→ La CFTC, représentée par ses délégués syndicaux __, __, __, tous trois dument habilités aux présentes ;
→ La CFDT, représentée par ses délégués Syndicaux __, __, __, tous trois dument habilités aux présentes ;
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique (CSE), instance unique, doit être mis en place avant le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Au terme des réunions tenues les 12 juin 2019, 25 juin 2019, 5 et 25 septembre 2019, et 15 octobre 2019, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.
Les Parties conviennent, à titre préliminaire, que les mandats actuels des membres des Comités d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du Comité Hygiène, Santé et Conditions de Travail (CHSCT) prendront fin de manière anticipée afin de s’aligner sur les dates des élections des membres de la Délégation du Personnel du CSE, fixées par Protocole d’accord préélectoral.
Article 1 – Détermination des établissements distincts
L’entreprise est composée de l’établissement de Molsheim et de l’établissement de Guyancourt. Ces deux établissements ayant toujours fonctionné de manière autonome et distincte, les Parties au présent accord conviennent qu’un CSE d’établissement sera mis en place au sein de chacun de ces sites.
En l’absence de précision, les dispositions des articles suivants seront applicables à la fois à l’établissement de Molsheim et à celui de Guyancourt.
Article 2 – Composition et fonctionnement des CSE d’établissement
Article 2.1 – Délégation du CSE et nombre d’heures de délégation
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres de chaque CSE sont élus pour 4 ans.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires de chaque CSE, chaque instance ayant la possibilité de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel, ainsi que le nombre d’heures de délégations, sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral.
Les salariés au forfait-jours ont la possibilité de prendre leurs heures de délégation à l’heure.
Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel habituel d’un titulaire.
Article 2.2 – Réunions du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, en principe, à l’occasion d’une réunion mensuelle, excepté durant le mois d’août.
Il est convenu que les procès-verbaux (PV) des réunions sont établis selon les modalités suivantes :
Pendant la réunion, la Direction et / ou les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le PV de réunion.
La rédaction des PV fera l'objet d'une discussion avec les élus au début du mandat.
L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants sont cependant destinataires des convocations, ordres du jour, PV et documents transmis aux titulaires. Les suppléants peuvent également assister aux réunions préparatoires en utilisant les heures de délégation des titulaires.
Article 3 – Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Les membres de la CSSCT disposeront des mêmes moyens que ceux attribués jusqu’à présent aux membres du CHSCT. Au sein de l’établissement de Molsheim, les membres de la CSSCT pourront, notamment, à ce titre, occuper le local dédié précédemment aux réunions CHSCT.
Article 3.1 – Mise en place et composition de la CSSCT
Article 3.1.1 – Etablissement de Molsheim
L’établissement de Molsheim ayant un effectif de 1577 salariés au mois de juin 2019, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT est obligatoire en vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail.
La CSSCT du CSE de Molsheim est composée de 9 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE.
Article 3.1.2 – Etablissement de Guyancourt
Bien que, compte tenu de l’effectif de l’établissement de Guyancourt, la mise en place d’une CSSCT ne soit pas obligatoire, la santé et la sécurité des salariés demeurent une priorité forte de la Direction. C’est pourquoi, les Parties conviennent, à titre volontaire, d’instaurer une CSSCT au sein du CSE de Guyancourt.
La CSSCT du CSE de Guyancourt est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 3.1.3 – Règles communes
Parmi les membres de chaque CSSCT doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suivant l'élection des membres du CSE.
Le Secrétaire et un éventuel Secrétaire Adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSE à la majorité des titulaires présents.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.
Article 3.2 – Heures de délégations des membres de la CSSCT
En cas de circonstances exceptionnelles, les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’heures de délégation spécifiques, en plus des heures attribuées au titre de leur mandat d’élu au CSE. Le cas échéant, la demande d’heures de délégations devra être effectuée auprès du Président de la CSSCT. Cette demande contient les raisons amenant les élus à demander des heures de délégation supplémentaires et l’usage auquel celles-ci seront affectées. Le Président ou son représentant rendra sa réponse par mail à tous les membres titulaires de la CSSCT dans un délai de 48 heures.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 3.3 – Réunions de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. Les Parties conviennent que ces réunions se dérouleront le même jour que la réunion mensuelle du CSE, de manière consécutive, selon l’agenda défini en Annexe I, tout en veillant à ce que le temps nécessaire soit pris pour traiter chaque sujet abordé.
L’ordre du jour de chaque réunion est défini conjointement par le responsable EHS et le Secrétaire de la CSSCT, qui aura discuté au préalable avec les membres de la CSSCT.
Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le secrétaire établit un compte-rendu de la réunion adressé au Président, aux membres de la CSSCT, aux élus du CSE et aux représentants syndicaux.
Article 3.4 – Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est convenu que les membres de chaque CSSCT pourront, en outre, bénéficier de 3 jours de formation complémentaire en lien avec leurs missions, sur les risques psychosociaux.
Article 3.5 – Représentants syndicaux à la CSSCT
Il est convenu que, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical à la CSSCT du CSE d’établissement.
Le représentant syndical à la CSSCT assiste aux réunions de la CSSCT. Il sera destinataire, à l’instar des membres élus, des convocations, ordres du jour, P.V., informations et documents transmis aux membres de la CSSCT.
Les parties conviennent qu’un même salarié ne peut siéger simultanément en qualité de membre élu au CSE et de représentant syndical auprès de la CSSCT, celle-ci étant une commission émanant du CSE.
Pour exercer ses fonctions, le représentant syndical pourra bénéficier de 5 heures de délégation par mois.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE et de la CSSCT.
Article 4 – Autres commissions
Article 4.1 – Etablissement de Molsheim
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’établissement, le CSE de Molsheim mettra en place les commissions obligatoires suivantes :
Une commission de la formation, dont le rôle sera de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
Une commission d’information et d’aide au logement, dont le rôle sera de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;
Une commission de l’Egalité professionnelle, en charge, notamment, de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Le CSE pourra, à son initiative, créer d’autres commissions dont l’objet et les modalités de fonctionnement seront alors déterminés dans le Règlement Intérieur du CSE.
Les parties conviennent que chaque commission sera composée d’un nombre maximal de 5 collaborateurs désignés parmi les titulaires du CSE.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, conformément à l’article L. 2315-45 du Code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les autres collaborateurs qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Les modalités et le nombre des réunions seront définis dans le règlement intérieur du CSE pour chaque commission.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 60 heures par an.
Articles 4.2 – Etablissement de Guyancourt
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’établissement, le CSE de Guyancourt n’est pas tenu par la loi de mettre en place des Commissions spécifiques.
Les parties conviennent que le CSE pourra, le cas échéant, à son initiative, instituer des commissions. Leur objet et leurs modalités de fonctionnement seront alors fixés au sein du Règlement Intérieur du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures par an.
Article 5 – Représentants syndicaux au CSE
Il est convenu que, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.
Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions avec voix consultative. Il sera destinataire, à l’instar des membres élus, des convocations, ordres du jour, P.V., informations et documents transmis aux élus titulaires.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Dans l’établissement de Molsheim, le Représentant Syndical au CSE d’établissement bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois.
Article 6 – Budget du CSE
Article 6.1 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
Un acompte équivalent à 50% du budget est versé au cours du mois de janvier de l’année N
Un second acompte équivalent à 50% du budget est versé au cours du mois de juillet de l’année N
Le solde est versé au plus tard au cours du 3ème trimestre de l’année N+1
Article 6.2 – Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
Un acompte équivalent à 50% du budget est versé au cours du mois de janvier de l’année N
Un second acompte équivalent à 50% du budget est versé au cours du mois de juillet de l’année N
Le solde est versé au plus tard au cours du 3ème trimestre de l’année N+1
Article 6.3 – Transfert des reliquats de budget
A la fin de chaque exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC. La somme transférée ne peut excéder 10% du reliquat du budget en question et sera transférée conformément aux conditions fixées par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.
Article 7 – CSE central
Article 7.1 – Composition du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus par chaque CSE d'établissement parmi ses membres.
Le nombre de titulaires et de suppléants est fixé dans le Protocole d’accord préélectoral.
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit pour les titulaires et pour les suppléants :
Ouvriers / Employés | Techniciens / Agents de maitrise | Ingénieurs et cadres | |
---|---|---|---|
Guyancourt | 1 | 3 | |
Molsheim | 3 | 2 | 3 |
Total CSE central | 3 | 3 | 6 |
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion du CSE de chaque établissement.
Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Le CSE central désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Secrétaire-Adjoint, à la majorité des titulaires présents ou représentés.
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités, conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail. Aucune heure de délégation supplémentaire ne pourra être attribuée à ce titre.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Article 7.2 – Modalité des réunions
Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois, au mois de décembre et au mois de juin, sur convocation de l'employeur. Ces réunions se dérouleront de façon alternative dans l’établissement de Molsheim et dans l’établissement de Guyancourt. Il sera possible, pour les membres n’étant pas rattachés à l’établissement au sein duquel la réunion a lieu, ainsi que pour les représentants itinérants, d’y assister par visioconférence.
Les thèmes des réunions et consultations sont fixées selon le calendrier en annexe.
Le CSE central sera consulté de manière récurrente sur les 3 thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle pour chacune de ces consultations.
Les délibérations du CSE central sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités déterminés lors de la première réunion du CSE.
Article 7.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
Article 7.3.1 – Composition
Conformément à l'article L. 2316-18 du Code du travail, l’effectif de l’entreprise étant de 1820 salariés au mois de juin 2019 au niveau de l’entreprise, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSE central.
La CSSCTC est composée de maximum 6 membres, et d’au moins un membre qui fera partie de la CSSCT de chaque établissement, étant précisé que ces membres devront également être élus au CSE central. Ceux-ci sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central ou, le cas échéant, de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Les membres du CSE central désignent respectivement les élus au sein de leur établissement qui feront partie de la CSSCT centrale.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Les représentants syndicaux à la CSSCT de chaque CSE d’établissement pourront participer aux réunions de la CSSCT centrale.
Article 7.3.2 – Heures de délégation de la CSSCTC
Les membres de la CSSCTC utiliseront le crédit d’heure octroyé au titre de leur mandat d’élu au CSE ou de leur mandat d’élu à la CSSCT d’établissement en cas de circonstances exceptionnelles.
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 7.3.3 – Réunions
Une partie de chaque réunion du CSE central sera dédiée aux questions intéressant la CSSCT centrale.
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT centrale :
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dudit Code ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7.3.4 – Attributions de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSE central, toutes ses attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE central.
Article 7.4 – Autres commissions du CSE central
Une commission économique, en charge, notamment, d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité, est créée au sein du CSE central. Celle-ci sera composée de maximum 5 membres, désignés parmi les membres du CSE central.
Tous les membres de la commission ainsi que les collaborateurs désignés par la Direction qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Les modalités et le nombre des réunions de cette commission seront définis dans le règlement intérieur du CSE central.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Article 8 – Représentation des membres du CSE à l’Euroforum
Les modalités de nomination et de participation à l’Euroforum seront déterminées par les membres du CSE dans le Règlement Intérieur du CSE, et conformément à la règlementation diffusée par le groupe Merck.
Article 9 – Suivi de l’accord et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.
Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera, à compter des résultats des élections professionnelles de 2019, pour toute la durée du mandat des représentants du personnel élus au CSE en 2019, soit jusqu’à la prochaine élection en 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 11 – Dispositions finales
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
A Molsheim, le 29 octobre 2019
__ Président Millipore SAS |
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Pour la CFTC __ |
Pour la CFTC __ |
Pour la CFTC __ |
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Pour la CFDT __ |
Pour la CFDT __ |
Pour la CFDT __ |
ANNEXE I : CALENDRIER DES REUNIONS DU CSE |
CSE D’ETABLISSEMENT
Lors de chaque réunion seront notamment abordés les thèmes relatifs à la marche générale de l’entreprise, ainsi que d’autres thèmes en fonction des mois, et selon le calendrier défini ci-dessous pour les établissements de Guyancourt et de Molsheim :
Janvier | Marché générale de l’entreprise |
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Février | Santé, sécurité et conditions de travail |
Mars | Marche générale de l’entreprise |
Avril | Marche générale de l’entreprise |
Mai | Santé, sécurité et conditions de travail |
Juin | Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi |
Juillet | Marche générale de l’entreprise |
Août | X |
Septembre | Santé, sécurité et conditions de travail |
Octobre | Marche générale de l’entreprise |
Novembre | Santé, sécurité et conditions de travail |
Décembre | Marche générale de l’entreprise |
CSE CENTRAL
Une partie de chaque réunion du CSE central sera consacrée aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, en plus d’autres thèmes, selon le calendrier défini ci-dessous :
Décembre | Présentation des éléments relatifs au document établi dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises (loi 1984) Marche générale de l’entreprise |
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Juin | Orientations stratégiques de l’entreprise Politique sociale de l’entreprise Situation économique et financière de l’entreprise |
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