Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE ET D'ORGANISATION DES PROCESSUS D'INFORMATION-CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE SKECHERS USA FRANCE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522045319
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SKECHERS USA FRANCE
Etablissement : 43470420100061
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13
Accord de méthode et d’organisation des
processus d’information-consultation du CSE
de la société
ENTRE :
, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro, dont le siège social est sis, en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après» ou « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Le comité social et économique de la société, représenté par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel
Ci-après « le comité social et économique » ou « le CSE »
D’autre part,
Ensemble, « les parties »
PREAMBULE
La société a organisé ses dernières élections professionnelles aux termes d’un scrutin à deux tours qui se sont respectivement tenus les 16 mars 2022 et 30 mars 2022, sur la base d’un effectif de 70 salariés.
A l’issue de ces élections, aucun délégué syndical n’a pu être désigné, faute de candidature au premier tour des élections professionnelles. En revanche, un comité social et économique a pu être mis en place au niveau de la société.
Afin de permettre l’organisation des informations/consultations de ce CSE dans les meilleures conditions dans le but de favoriser la qualité du dialogue social et de la représentation du personnel ainsi que l’effet utile des informations/consultations, les parties ont négocié et conclu le présent accord ayant pour objectif d’encadrer la méthode et l’organisation des informations/consultations du CSE.
Ainsi, cet accord a pour objet :
De définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, conformément à l’article L. 2312-21 du code du travail ;
D’aménager le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique ainsi que la liste des informations nécessaires à ces consultations, conformément à l’article L. 2312-19 du code du travail ;
De définir les modalités des consultations ponctuelles du CSE, notamment le nombre de réunions et les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus, conformément à l’article L. 2312-55 du code du travail ;
De fixer les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le code du travail, conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail ;
D’établir les règles applicables au calcul du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles.
En application des dispositions précitées, le présent accord ne pourra entrer en vigueur que sous réserve de son adoption à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
C’est ainsi qu’après une réunion de négociations qui s’est tenue le 12 juillet 2022, le présent accord est soumis à l’approbation des membres titulaires du CSE lors de la réunion ordinaire/extraordinaire du 13 juillet 2022. L’avis favorable de la majorité des membres titulaires du CSE est annexé au présent accord.
Le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle de branche et à tout usage, engagement unilatéral ou pratique ayant le même objet au sein de la société. En outre, conformément aux dispositions légales, il prévaut sur les dispositions supplétives prévues par le code du travail s’agissant de la base de données économiques, sociales et environnementales, des consultations et informations récurrentes et ponctuelles et des délais de remise d’avis du comité social et économique et du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Titre I – La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Article 1 – Objet de la BDESE
En application de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
Par le présent accord, les parties conviennent d’en organiser le contenu et les modalités de fonctionnement.
Article 2 – Architecture de la BDESE
Eu égard à l’objet de la BDESE, les parties conviennent que l’architecture de la base correspondra aux 3 blocs d’informations/consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du code du travail, outre les données communes relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
La BDESE sera ainsi organisée en 4 parties :
Partie 1 : Orientation stratégiques de l’entreprise
Partie 2 : Situation économique et financière de l’entreprise
Partie 3 : Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi
Partie 4 : Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
Article 3 – Contenu de la BDESE
Les parties conviennent d’aménager le contenu de la BDESE selon les modalités prévues ci-après. Les parties reconnaissent que la mise à disposition des documents et informations prévues au présent article contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
Il est rappelé que les personnes ayant accès à la BDESE sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans le BDESE qui revêtent un caractère confidentiel et présentées comme telles.
La BDESE comprendra les éléments d’information suivants :
Partie 1 : Orientations stratégiques de l’entreprise :
Retail :
Nombre d’ouverture/rénovation de magasins ;
Chiffre d’affaires retail ;
Coût du panier moyen ;
Taux d’attractivité (traffic magasin) ;
Taux de transformation (leverage) ;
Wholesale :
Nombre d’ouverture de nouveaux comptes ;
Chiffre d’affaires wholesale ;
E-commerce :
Nombre de transactions ;
Chiffre d’affaires e-commerce ;
Coût du panier moyen ;
Taux d’attractivité (traffic site) ;
Partie 2 : Situation économique et financière de l’entreprise :
2.1 – Investissement matériel et immatériel :
Actifs nets d’amortissements ;
Actifs nets de dépréciations ;
Dépenses de recherche et développement ;
2.2 – Fonds propres et endettement :
Capitaux propres de l’entreprise ;
Emprunts ;
Montant d’emprunts remboursé ;
Charges financières ;
Dettes d’exploitation ;
Dettes financières ;
Total des dettes ;
Impôts et taxes ;
2.3 – Flux financiers à destination de l’entreprise :
Aides publiques ;
Réductions d’impôts ;
Réduction Fillon ;
Autres réductions ou exonérations ;
Autres crédits d’impôts ;
Mécénat reçu ;
Résultats financiers ;
2.4 – Rémunération des financeurs :
Chiffre d’affaires ;
Valeur ajoutée ;
Résultat d’exploitation ;
Résultat net ;
Montant global des dividendes distribués ;
Montant du capital détenu par l’actionnariat salarial ;
Part dans le capital (en %) ;
Dividendes distribués/reçus ;
Partie 3 : Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi :
3.1 – Investissement social :
3.1.1 – Evolution des effectifs :
Répartition des effectifs par type de contrats et statut :
Nombre de salariés à temps complet en moyenne sur 12 mois au 31.12 ;
Nombre de salariés à temps partiel en moyenne sur 12 mois au 31.12 ;
Nombre de salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
Nombre de salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;
Nombre de salariés non cadres ;
Nombre de salariés cadres ;
Recours à l’intérim ;
Répartition des effectifs par âge ;
Répartition des effectifs par ancienneté ;
3.1.2 – Evolution des emplois des personnes handicapées :
Obligation d’emploi (en %) ;
Nombre de personnes reconnues travailleur handicapé au sein de l’entreprise (connues de la Direction) ;
Montant de la contribution versée à l’AGEFIPH ;
3.1.3 – Formation professionnelle :
Montant de la contribution légale à la formation professionnelle ;
Taxe d’apprentissage et contribution additionnelle ;
Nombre de contrats de professionnalisation et d’apprentissage ;
Nombre de personnes ayant suivi au moins une formation ;
Nombre total d’heures de formation dispensées ;
3.1.4 – Conditions de travail :
Nombre de salariés dont la durée contractuelle de travail est d’au moins 24h/semaine (par sexe et par statut) ;
Nombre de salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 24h/semaine (par sexe et par statut)
3.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
3.2.1 – Ecarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ;
3.2.2 – Informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs de l’index égalité professionnelle tels que prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail, dont notamment les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer ;
3.2.3 – Analyse des données chiffrées par statut de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de rupture, de conditions de travail et de rémunération effective ;
3.2.4 – Nombre de points obtenus au titre de l’index égalité femmes/hommes ;
3.3 – Rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments :
Salaires et charges des salariés et dirigeants ;
Montant global des rémunérations ;
Montant des rémunérations par statut ;
3.4 – Activités sociales et culturelles
Montant de la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles du CSE ;
Partie 4 : Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise :
Consommation en eau des magasins et du siège ;
Consommation en électricité des magasins et du siège ;
Emissions de CO² des magasins et du siège ;
Taxe éco TLC versée pour les magasins et pour le siège ;
Autres actions menées en matière environnementale (collecte déchets en magasins, dons du siège, etc.).
Les informations figurant dans la BDESE pour l’année 2022 et énumérées ci-avant portent sur l’année civile N-1 soit l’année 2021. Pour l’année 2023, elles porteront sur l’année N-1 et N-2 soit les années 2022 et 2021 et à compter de 2024, les informations porteront sur les années N-1,N-2 et N-3. Elles y seront conservées pendant une durée de 3 an(s) à compter de leur mise à disposition dans la BDESE.
En revanche, les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du CSE autres que celles visées ci-avant ne seront pas automatiquement intégrées à la BDESE et pourront être remises au CSE de manière distincte.
Article 4 – Fonctionnement de la BDESE
Les éléments d’information prévus à l’article 2 du présent titre sont mis à jour une fois par an, et en tout état de cause dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.
Dans ce cadre, la mise à disposition actualisée au sein de la BDESE des éléments d’information prévus à l’article 3 du présent titre vaut, le cas échéant, communication à celui-ci des rapports et informations, sous réserve du respect des périodicités prévues par le code du travail et de la mise à disposition des éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le code du travail.
La BDESE mise en place au niveau de l’entreprise est tenue en permanence à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE sur un support papier mais qui pourra éventuellement évoluer vers un format digital. Si, à l’occasion de prochaines élections, des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux devaient être désignés, la BDESE serait également tenue à la disposition des délégués et représentants syndicaux valablement désignés.
Les droits d’accès à la BDESE sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à des tiers.
L’accès à la BDESE est permis pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d’un mandat de représentant du personnel justifiant cet accès. L’accès est donc immédiatement et automatiquement retiré, sans formalité, lors de la cessation du mandat, quelle que soit la cause de cette cessation.
La BDESE est également accessible en permanence par le Directeur Général, le Directeur Financier et le Directeur des Ressources Humaines.
La BDESE sera accessible selon les modalités suivantes :
Classeur reprenant les différents documents énoncés précédemment disponible auprès du Responsable de la paie
Les personnes habilitées à consulter la BDESE seront informées de l’actualisation de la base via un mail personnel les informant de la mise à disposition des nouveaux documents papiers.
Les parties reconnaissent que ces modalités de fonctionnement permettent aux personnes habilitées à consulter la BDESE d’exercer utilement leurs compétences et mandats respectifs.
Titre II – Délais de consultation du CSE
Article 1 – Délai préfix de consultation du CSE
En application de l’article L. 2312-16 du code du travail, les parties sont convenues de fixer les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le code du travail.
Ainsi, les parties conviennent que sauf disposition législative contraire, le délai de consultation du CSE est de 15 jours, tant pour les consultations récurrentes que pour les consultations ponctuelles.
Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans le BDESE.
A défaut de remise d’avis dans le délai de 15 jours précité, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’issue de ce délai.
Sauf disposition législative contraire, il est précisé que le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux prévus au présent article, et le cas échéant, dès la première réunion.
Article 2 – Prolongation conventionnelle du délai de consultation du CSE
Lorsque les circonstances le justifient, l’employeur et le CSE pourront s’accorder sur une prolongation du délai fixé à l’article 1 du présent titre, à l’exclusion de toute prolongation tacite ou implicite.
Cet accord sera formalisé en cours de réunion du CSE, par une manifestation de volonté de l’employeur d’une part, et par un vote favorable de majorité des membres titulaires de la délégation d’autre part. Il sera fait mention de cet accord dans le procès-verbal de la réunion.
A l’issue de ce délai prolongé, à défaut de remise d’avis, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Titre III – Organisation des consultations récurrentes du CSE
Article 1 – Thèmes des consultations récurrentes
En application dispositions de l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté de manière récurrente sur les 3 blocs suivants :
Bloc 1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
Bloc 2 : La situation économique et financière de l’entreprise ;
Bloc 3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Article 2 – Périodicité des consultations récurrentes
Les parties conviennent d’aménager la périodicité des consultations récurrentes conformément à l’article L. 2312-19 du code du travail.
La périodicité des consultations récurrentes est donc fixée comme suit :
La périodicité de l’information/consultation sur le bloc relatif aux orientations stratégiques de l’entreprise est portée à trois ans. Le processus d’information/consultation se tiendra en 2022 ; A titre indicatif, la prochaine consultation sur ce thème se tiendra donc trois ans plus tard, en 2025 ;
La périodicité de l’information/consultation sur le bloc relatif à la situation économique et financière de l’entreprise est portée à trois ans. Le processus d’information/consultation se tiendra en 2024. A titre indicatif, la prochaine consultation sur ce thème se tiendra donc trois ans plus tard, en 2027 ;
La périodicité de l’information/consultation sur le bloc relatif à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est portée à trois ans. Le processus d’information/consultation se tiendra en 2023. A titre indicatif, la prochaine consultation sur ce thème se teindra donc trois ans plus tard, en 2026.
Article 3 – Modalités des consultations récurrentes
Pour chacune des consultations des trois blocs, il sera organisé au moins une réunion portant en toute ou partie sur cette consultation. Si une deuxième réunion devait être nécessaire, elle serait organisée dans un délai de 15 jours suivant la première.
La société transmettra au CSE les informations nécessaires à la remise de ses avis par l’intermédiaire de la BDESE, dans le respect du titre I du présent accord.
Les parties rappellent que les documents et informations mis à disposition dans la BDESE au titre de chaque bloc de consultation conformément aux dispositions du titre I du présent accord valent communication au CSE des informations nécessaires à chacune des consultations afférentes. Ces documents et informations suppléent donc les informations imposées à titre supplétif par les articles L. 2312-22 et suivants du code du travail à défaut d’accord.
Titre IV – Contribution aux activités sociales et culturelles
Le CSE perçoit de l’employeur une contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles.
Les parties conviennent que le montant de cette contribution correspond à 0,1% de la masse salariale brute de l’entreprise, calculée selon les dispositions de l’article L. 2312-83 du code du travail. Il est rappelé que le CSE a décidé que la direction de l’entreprise conserve la charge financière des soirées de fin d’année des magasins et du siège.
Cette contribution est versée par l’employeur en deux paiements semestriels (janvier et juillet), sur la base des effectifs actifs à la fin du mois de décembre de l’année précédente, avec régularisation lorsque la masse salariale de l’année en cours est connue.
Titre V – Dispositions finales
Article 1 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage prévues aux articles 6 du présent titre ci-après.
Article 2 – Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties que les engagements souscrits par les parties dans le présent accord feront l’objet d’un suivi à l’issue du premier cycle de 3 ans, abordé à l’occasion d’une réunion d’information/consultation du CSE sur les orientations stratégiques en 2025.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par la loi.
La partie signataire qui souhaite envisager une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par la loi sur notification à l’autre partie par tout moyen conférant date certaine.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Article 5 – Caducité de l’accord
Comme exposé en préambule, le présent accord fait suite à la mise en place d’un comité social et économique de l’entreprise et a vocation à organiser et encadrer les processus d’informations/consultations de ce comité. A ce titre, il tient compte des obligations faites aux entreprises disposant d’un CSE, telles que prévues par le code du travail
En conséquence, les parties conviennent que le présent accord deviendra caduc de plein droit au sens du code civil en cas de disparition, pour quelque raison que ce soit, du comité social et économique. La société ne sera notamment plus tenue de mettre à disposition une base de données économiques, sociales et environnementales.
Article 6 – Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS compétent selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de communication la Direction prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 13 juillet 2022
Pour la société
Directeur Général
Pour le CSE
Accord approuvé à la majorité des membres titulaires lors de la réunion du 13 juillet 2022 (annexe 1)
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