Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021" chez NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS et le syndicat CFTC le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03221000770
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : NATAÏS
Etablissement : 43473949600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord réduction des mandats (2019-05-10)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
SIGNATAIRES
Entre
La société NATAIS dont le siège social est situé à BEZERIL (32 130), Domaine de Villeneuve, représentée par Monsieur __________dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par ___________, déléguée syndicale,
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s’est déroulée sur plusieurs séances en date des 23 avril, 7 et 19 mai 2021.
Les parties ont rappelé les principes de négociation indispensables au dialogue social que sont la transparence, la loyauté et la confidentialité des informations définies comme telles.
La Direction rappelle en introduction de ces échanges l’objectif de pérennité qui doit guider les échanges.
Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.
Un document de synthèse des négociations est versé en annexe de la présente.
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société NATAÏS sous réserve des conditions requises par mesure et précisées dans les articles concernés.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
- à la fixation des salaires effectifs ;
- à la durée effective du travail ;
- à l'organisation du temps de travail notamment le travail à temps partiel (mise en place et augmentation de la durée du travail à la demande des salariés) ;
- à la mise en place d'un régime de prévoyance maladie et l'épargne salariale ;
- à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ;
- à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- à la création d'un dispositif d'épargne salariale.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et avantages de la Convention collective nationale Commerce de Gros se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Prime annuelle
Les parties reconduisent en l’état les éléments ayant institués la prime annuelle pour le personnel cadre lors de l’accord NAO signé le 10 février 2012.
Salaires
Les parties rappellent les éléments suivants, mis en place en l’état et à date dans le cadre des négociations antérieures :
Augmentation de 20 € sur l’ensemble des salaires de base pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre (accord NAO du 15 mars 2013).
Augmentation de 20 € pour les salaires de base bruts en- dessous de 1 750 € ayant également pour effet de modifier les grilles de rémunérations des salariés concernés dans la limite des paliers inférieurs ou égaux à 1 750 € (accord NAO 10 avril 2015).
Augmentation de 30 € mensuels bruts pour tous les salaires de base compris du niveau 1 au niveau 6 inclus (classification conventionnelle). (accord du 19 mai 2017).
Prime exceptionnelle dont l’objectif était la valorisation de l’effort fourni au titre de 2017 et versée en juillet 2018 (enveloppe de 50 000€).
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2019 dont l’objectif était le renforcement du pouvoir d’achat pour les salariés répondant aux critères définis par la loi sur l’année civile 2018.
Valorisation de la formation en production et au magasin : mise en place en 2019 d’une grille de rémunération pour les formateurs absorbant la prime formation.
Les parties conviennent de mettre en place une augmentation de 1% du salaire de base pour les salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 1 800 € bruts mensuels.
L’augmentation sera effective sur la paye du mois de juin 2021.
Heures de nuit
Les parties reconduisent en l’état le taux de majoration des heures de nuit à 30 % (accord du 19 mai 2017).
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES
Les parties ont constaté le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que la pertinence des mesures prises dans l’accord conclu en la matière.
Les parties s’engagent à communiquer dans ce sens auprès des salariés afin que l’information soit globale et comprise.
Les parties rappellent enfin que toute question à venir sur le sujet doit s’analyser de manière objective et en premier état dans les instances prévues à cet effet.
Les parties, constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
ARTICLE 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions appliquées au sein de la société sont reconduites en l’état.
Les parties conviennent de reconduire également la gestion des heures supplémentaires en fin d’année conclue le 10 avril 2015. Pour mémoire, ces heures sont reportées par défaut sur l’année suivante sous forme de repos. Si le salarié souhaite se faire payer tout ou partie des heures supplémentaires, il doit le signaler expressément dans la fiche d’annualisation remise au service Ressources Humaines dans le délai indiqué.
ARTICLE 6 – PREVOYANCE
Les parties ont constaté que les dispositifs des contrats santé et prévoyance étaient satisfaisants pour l’ensemble du personnel.
Aucune mesure particulière n’est donc envisagée.
ARTICLE 7 - DISPOSITIF D'EPARGNE SALARIALE
Les salariés bénéficient déjà du dispositif de participation et d’épargne salariale.
ARTICLE 8 – TITRES RESTAURANT
Les parties conviennent de reconduire en l’état l’acquisition des titres restaurant comprenant l’évolution d’avril 2014 (accord du 7 mai 2014).
Pour rappel, depuis le 1er mars 2020 les journées de télétravail sont intégrés dans les jours de travail donnant droit aux titres restaurant.
ARTICLE 9 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » dont l’objectif est de valoriser le partage de valeur et de performance dans l’entreprise.
Cette prime revêt un caractère exceptionnel et ponctuel et ne saurait par conséquent s'analyser ni comme un avantage permanent collectif acquis, ni comme un usage. Elle ne se substitue pas non plus, ni ne se confond avec une quelconque prime, indemnité, accessoire de salaire, qui résulterait des contrats individuels de travail, des accords d'entreprise NATAIS ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros applicable au sein de la société.
Les conditions de versement et de répartition de cette prime sont les suivantes :
Champ d’application et conditions tenant aux salariés bénéficiaires
Les salariés concernés par le bénéfice de cette prime répondent aux conditions suivantes :
Être présent dans les effectifs de la société au 1er mai 2021 en étant lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d’apprentissage ou de travail temporaire ;
Bénéficier d’une ancienneté de 3 mois à la date du 1er mai ;
Avoir perçu au titre des 12 derniers mois à compter de la signature du présent une rémunération annuelle brute inférieure au plafond de rémunération fixé à 3 fois le SMIC ;
Les salariés dépassant le plafond susvisé bénéficient de la prime dans les mêmes conditions à l’exception des exonérations sociales et fiscales prévues par le dispositif légal ;
Conditions de répartition
La méthode de répartition de la prime entre les bénéficiaires est fixe et pourra atteindre le montant cible de 800 € :
Les périodes d’absences supérieures à six mois pour maladie, absence autorisée non payée, congés sans solde sont déduites du temps de présence effectif dans le calcul de la prime.
Date de versement
Les parties conviennent de verser la prime exceptionnelle sur la paye du mois de juin 2021 dans le cadre d’un paiement différé de manière à valoriser le versement.
ARTICLE 10 – VALORISATION DE LA POLYVALENCE EN PRODUCTION
Les parties conviennent de reconduire en l’état la valorisation de la polyvalence en production (accord du 7 mai 2014).
ARTICLE 11 –INTERESSEMENT
Un nouvel accord d’intéressement a été signé et mis en place à compter du 1er janvier 2021 et est à prendre en compte dans la politique globale de rémunération.
Le but de ce dispositif est d’associer l’ensemble des collaborateurs à la réalisation d’objectifs de performance déclinés des axes stratégiques de Nataïs et de partager avec tous les fruits de la réussite collective. Sa construction a été pensée de manière pédagogique en faisant le lien entre les objectifs stratégiques et la déclinaison de ceux-ci au plus près du terrain.
Les discussions de 2022 intègreront le retour d’expérience de 2021.
ARTICLE 12 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’EPARGNE RETRAITE
Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif qui fait l’objet d’un accord distinct.
L’objectif est d’accompagner les salariés dans la préparation de leur avenir.
Les conditions d’alimentation du plan seront détaillées dans l’accord d’entreprise spécifique. Les parties conviennent d’orienter cette mise en place avec la possibilité de placer des jours de congés, RTT ou récupération dans la limite des conditions légales.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter du 14 juin 2021.
Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme gouvernementale prévue à cet effet. Une procédure d’anonymisation et d’occultation sera préalablement faite.
Un exemplaire papier et dématérialisé sera adressé à la DIRECCTE d’AUCH.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de AUCH ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur l’espace communication de la Direction.
Fait à Bézéril en 4 exemplaires,
Le 14 juin 2021,
Pour la société :
_____________, Président Directeur Général,
Pour les organisations syndicales :
_____________, Déléguée syndicale CFTC,
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