Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une prime dite de 13ème mois" chez AETHICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AETHICA et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011872
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AETHICA
Etablissement : 43476837000026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME dite de « 13ème mois » AU BENEFICE DU PERSONNEL ETAM ET CADRE D’AETHICA.
Entre,
d’une part
La Société AETHICA, Société par actions simplifiée au capital de 5.788.800,00 €, sise 32, rue La Noue Bras de Fer à 44 200 NANTES inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 434 768 370, représentée par sa Présidente, la SARL Atlantique Finances et Patrimoine (A.F.P), elle-même représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,
et d’autre part,
La totalité des Membres Titulaires du Comité Social et Economique de la société AETHICA dont le siège est 32 rue La Noue Bras de Fer à Nantes (44200), à savoir nommément Monsieur ………………, collège Cadre, et Madame …………………., membre suppléante du Comité, collège Etam, en remplacement de Monsieur ………………., membre titulaire du Comité du même collège absent excusé, sont signataires de l’Accord et représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
A / PREAMBULE
Les parties après concertation et discussions s’entendent sur l’attribution d’une prime dite de « treizième mois ».
Cependant, afin de préserver la compétitivité de l’entreprise le principe d’un échéancier sur 4 ans est retenu.
Cet accord, du fait qu’il instaure une augmentation de rémunération annuelle et que de plus il se concrétise à travers un Accord d’Entreprise à durée indéterminée conclu avec les membres titulaires du C.S.E. de la société, constitue pour le personnel un avantage substantiel.
Le Comité Social et Economique a été consulté sur ces dispositions lors de la réunion du 1er septembre 2021, et a émis un avis favorable.
B / CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à partir de l’année 2021 à l’ensemble du personnel de la Société qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et pour la première année d’attribution inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2021 selon les modalités ci-après.
C / MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DITE DE « TREIZIEME MOIS »
Le pourcentage d’attribution de la prime dite de « treizième mois » suivant l’année d’embauche et l’année d’attribution concernée est défini dans le tableau ci-dessous.
a / Echéancier d’attribution
ANNEE D'ATTRIBUTION | |||
---|---|---|---|
DECEMBRE 2021 | DECEMBRE 2022 | DECEMBRE 2023 | DECEMBRE 2024 ET AU-DELA |
25% | 50% | 75% | 100% |
b / Détermination du montant de base de la prime dite de « treizième mois »
Pour le personnel Etam, le montant de base de cette prime dite de « treizième mois » est égal à 164,67 fois le taux horaire de base au mois de décembre considéré. Ce montant est diminué dans la proportion des heures d’absence sur l’année considérée rapportées aux heures pointées. Les heures d’absence sont limitativement :
Les heures d’absence, autorisées ou non autorisées, non payées,
Les heures d’arrêt pour maladie, par contre les heures d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas déduites.
Congés autre que : congés payés, congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le Code du Travail, congé maternité, congés paternité dans la limite de la période obligatoire.
-Pour le personnel Cadre, le montant de base de cette prime dite de « treizième mois » est égal à la rémunération mensuelle de base au mois de décembre considéré. Ce montant est diminué dans la proportion des demi-journées ou des journées d’absence sur l’année considérée rapportées aux journées pointées. La nature de ces absences est identique à celle mentionnée ci-dessus pour le personnel Etam.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent conduire au paiement de la prime dite de « treizième mois » pour un salarié n’ayant perçu aucun salaire du fait d’absence de travail dans l’année considérée.
c / Cas du personnel quittant l’entreprise en cours d’année ou rentrant en cours d’année.
Le montant de cette prime dite de « treizième mois » auquel le salarié aurait pu prétendre en Décembre de l’année de départ ou de l’année d’arrivée sera attribué après déduction proportionnelle à la durée non travaillée de l’année considérée * et **
*
Par exemple un salarié embauché en 2021 et quittant l’Entreprise le 31 aout 2022 au soir, la déduction portera sur la période 1er septembre 2022 - 31 décembre 2022 et sera de 4/12ème par le pourcentage d’attribution
**
Par exemple, un salarié embauché le 1er mars 2021, la déduction portera sur la période 1er janvier - 28 février 2021 et sera de 2/12ème par le pourcentage d’attribution.
d / Paiement
Le montant revenant au salarié au titre de la prime dite de « treizième mois », calculé comme il est ci-dessus, sera porté sur le bulletin de paye de décembre ou celui de la fin du préavis en cas de rupture du contrat de travail et payé en conséquence.
Conformément aux dispositions établies, cette prime dite de « treizième mois » n’entre pas dans le calcul des congés payés.
D / DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021.
Il ne peut être dénoncé qu’en totalité par chaque partie signataire au cours du troisième trimestre de l’année, cette dénonciation valant pour l’année qui suit, la dénonciation étant notifiée par écrit à l’autre partie qui en donne décharge, ou à défaut par LRAR.
E / AUTRES DISPOSITIONS
Si un différend d’ordre individuel ou collectif venait à surgir, ou si une question se posait du fait que le présent Accord n’en traite pas d’une façon explicite, les parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable en recherchant une solution avec le souci de respecter l’intention et la volonté des parties qui ont présidé à l’établissement de l’Accord. Cette disposition est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.
F / PUBLICITE DE L’ACCORD
Outre une copie de l’Accord transmise aux Membres du CSE, un exemplaire de l’accord sera transmis à l’ensemble du personnel de la société et à chaque salarié embauché.
La Direction assurera les obligations légales de dépôt.
Nantes, le 1er septembre 2021
Fait en 4 exemplaires originaux
Pour la Société AETHICA
Monsieur …………………. Monsieur ……………………
Membre Titulaire du CSE
Madame …………………
Membre Titulaire du CSE en remplacement de Monsieur ………., absent excusé
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