Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le cadre de mise en place, le fonctionnement, les moyens et les attributions du comité social et économique de la société socopal" chez SOCOPAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOPAL et le syndicat CFDT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619002800
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOPAL
Etablissement : 43490682200011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-10-14) ACCORD FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE SOCOPAL (2023-09-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CADRE DE MISE EN PLACE, LE FONCTIONNEMENT, LES MOYENS ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOCOPAL

  • La Société SOCOPAL, SAS au capital de 2.100.000 €, immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 434 906 822, dont le siège social est sis 102 à 146 rue d’Auffay, 76950 LES GRANDES VENTES, présidée par la Société MAISON HENRI BRUNEL, représentée par en sa qualité de Directeur Général

,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la Société SOCOPAL, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Préambule

Courant février 2016, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la Société SOCOPAL, au terme desquelles des représentants du personnel ont été élus pour une durée de 4 années, soit jusqu’au 22 février 2020.

Au 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur les dispositions de l’Ordonnance en date du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui modifient en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel.

En effet, en lieu et place des délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du CHSCT, s’est substituée une nouvelle Institution Représentative du personnel, à savoir le Comité Social et Economique (CSE), lequel a vocation à être institué dans chaque entreprise concernée au terme des mandats des représentants du personnel précédemment élus et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

En conséquence, les mandats des actuels représentants du personnel de la Société SOCOPAL prendront automatiquement fin le 31 décembre 2019.

De ce fait, des élections professionnelles en vue de l’instauration d’un Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société SOCOPAL devraient se tenir courant décembre 2019.

Préalablement à l’organisation de ces élections professionnelles, au regard de l’importance des évolutions légales précitées, les parties se sont rapprochées :

  • d’une part, pour déterminer la date d’engagement du processus électoral,

  • et d’autre part, pour définir les contours et le périmètre de la future représentation du personnel au sein de la Société SOCOPAL et ce, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé que les ordonnance des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 incitent très fortement les partenaires sociaux à négocier au sein des entreprises pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Le dialogue social au sein de la Société SOCOPAL constitue une ambition forte partagée par la Direction et les organisations syndicales, et c’est la raison pour laquelle les parties signataires ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, de moyens et d’attributions du Comité Social et Economique de la Société SOCOPAL et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 11 juin 2019 et 09 juillet 2019, a été conclu le présent accord d’entreprise qui :

  • réduit les mandats des représentants du personnel élus en février 2016, pour permettre le déroulement des opérations de vote en dehors de la période de forte activité que représente le mois de décembre compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise,

    • fixe le cadre de mise en place du futur Comité Social et Economique en constatant l’absence d’établissements distincts,

  • et définir les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions du Comité Social et Economique qui sera mis en place au terme du processus électoral qui sera mis en place courant septembre 2019.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société SOCOPAL.

TITRE II – REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES

DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

Article 2. Réduction des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel

Les parties signataires conviennent d’abréger les mandats des actuels membres de la Délégation Unique du Personnel élus en février 2016.

En effet, il est apparu peu opportun, au regard de l’activité de la Société SOCOPAL, d’organiser en décembre 2019, les opérations de vote dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique, comme le prévoit l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017.

En effet, le mois de décembre constitue habituellement la période la plus chargée pour SOCOPAL en raison des fêtes de fin d’année.

Dans ces conditions, il est convenu que les mandats des actuels membres de la Délégation Unique du Personnel qui auraient, en tout état de cause, automatiquement pris fin le 31 décembre 2019, cesseront de façon anticipée à la date du 1er tour des élections professionnelles qui seront engagées courant septembre 2019 en vue d’instituer un Comité Social et Economique.

TITRE III – CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3. Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Les parties signataires constatent que les différents sites géographiques de la Société SOCOPAL ne constituent pas des établissements distincts, au sens de la représentation du personnel.

En effet, le site du Pucheuil ne remplit pas les conditions d’autonomie nécessaire, les décisions (notamment en matière de gestion du personnel) étant prises au siège social situé aux Grandes Ventes.

En conséquence un Comité Social et Economique unique sera mis en place au sein de la Société SOCOPAL.

TITRE IV – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 4 : Composition du CSE :

Le CSE est composé de 8 membres Titulaires et 8 membres suppléants en date de signature de cet accord et pourra être revu conformément aux dispositions légales lors de la signature de chaque protocole électoral

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Afin de palier, le cas échéant, les absences ponctuelles du ou de la Secrétaire, un ou une Secrétaire adjoint(e) du CSE sera désigné(e) lors de la 1ère réunion du CSE. En cas d’égalité de voix entre des candidats priorité sera donnée au candidat le plus agé .

Article 5. Nombre de réunions par an

Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.

Article 6. Présence des suppléants aux réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.

A cet égard, en cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera désigné selon les règles édictées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.

Par dérogation au 2ème paragraphe du présent article, pour associer les suppléants à la vie du CSE et leur présenter le fonctionnement de l’instance, les suppléants seront invités à titre exceptionnel à siéger au CSE lors de sa 1ère réunion

Article 7. Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel, par courriel avec AR.

Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.

Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit à la Direction des Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués.

Article 8. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal.

L’élaboration de ce procès-verbal est légalement de la responsabilité du ou de la Secrétaire du CSE.

Néanmoins, pour l’alléger d’une charge administrative, un membre du service Ressources Humaines pourra assister aux réunions du CSE et assurer la rédaction d’un projet de procès-verbal qui sera transmis à la ou au Secrétaire du CSE sous 3 semaines après la séance. Le ou la Secrétaire disposera alors lui-même (elle-même) d’un délai de 2 semaines à compter de la réception de ce projet pour faire part de ses observations avant de le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité.

Le procès-verbal rappelle l’ordre du jour , présente une synthèse des échanges et consigne l’ensemble des délibérations et votes réalisés en séance.

Article 9. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission sante, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective :

  • de développer les principes et modes d’action de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

  • ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Les stipulations qui suivent ont pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :

  • le nombre de membres de la CCSCT,

  • les attributions déléguées à la CSSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice,

  • les modalités de fonctionnement,

  • les moyens qui leur sont alloués.

Article 9.1. Composition et désignation des membres de la CSSCT

La CCSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT sera composée de 4 membres titulaires et 2 membres suppléants choisis parmi les membres du CSE et représentant les secteurs transport, entrepôt et administratif , dont au moins 1 représentant du 2nd collège ou, le cas échéant, du 3ème collège prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant leurs désignations, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés.

En cas de vacance définitive d’un siège de la CSSCT en cours de mandat (par suite d’une rupture du contrat de travail, d’une démission du mandat de membre de la CSSCT ou du CSE), un nouveau vote sera organisé sous un délai de 3 mois afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

A cet égard, il est précisé que les membres de la CSSCT étant obligatoirement des membres élus au CSE, la démission d’un membre de la CSSCT de son mandat de membre du CSE, emporte automatiquement démission également du mandat de membre de la CSSCT.

En revanche, en cas d’absence ponctuelle d’un membre titulaire de la CSSCT (arrêt de travail, congés, …), le remplacement de ce dernier sera assuré par l’un des 2 membres suppléants de la CSSCT. Le choix du membre suppléant qui assurera ce remplacement, sera opéré par les membres de la CSSCT eux-mêmes.

Si le nombre de membres titulaires de la commission absents est supérieur à 2, la CSSCT pourra néanmoins se réunir et valablement délibérer.

En revanche, en dehors des cas de remplacement d’un membre titulaire de la CSSCT absent, les 2 membres suppléants de cette commission n’assisteront pas aux réunions de la Commission.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Enfin, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Article 9.2. Attributions de la CSSCT

La CSSCT est chargée d’étudier pour le compte du CSE, les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En tant qu’émanation du CSE, la CSSCT qui n’est pas une instance à proprement dite, n’a qu’un rôle de préparation des travaux du CSE.

La CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, certaines des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les travaux du CSE dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) préalablement la présentation et à l’information-consultation annuelle des membres du CSE ;

  • Exercer les droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

  • Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à leur initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Analyser les accidents du travail et/ou situations identifiées comme à risque et analyser (ou proposer) les plans d’action et axes d’amélioration qui en découlent.

Pour chacune de ces thématiques, la CSSCT établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du CSE.

Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.

A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.

Article 9.3. Modalités de fonctionnement et moyens de la CSSCT

Article 9.3.1. Secrétaire de la CSSCT

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission.

En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion de la CSSCT qui suit la désignation de ses membres.

Article 9.3.2. Formation

Une formation d’une durée de 3 jours portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sera organisée et prise en charge par l’employeur, au profit des membres de la CSSCT.

Article 9.3.3. Réunions ordinaires

La CSSCT se réunit ordinairement 6 fois par an sur convocation du Président.

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission 15 jours avant la première réunion annuelle.

Les réunions auront lieu au minimum 2 semaines avant la réunion du CSE au cours de laquelle seront évoqués des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, et relevant des attributions de la CSSCT.

Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Une synthèse de chaque réunion de la CSSCT sera établie et présentée lors de la réunion du CSE suivante.

Article 9.3.4. Réunions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 9.3.5. Heures de délégation

Pour exercer leurs missions, les membres de la CSSCT utiliseront le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en leur qualité de membre titulaire du CSE.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur, n’est pas déduit des heures de délégation.

En revanche, le temps passé à toute autre réunion (notamment les éventuelles réunions internes et/ou préparatoires de la CSSCT) sera décompté des heures de délégation.

Article 9.3.6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.

Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

TITRE V – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 10. Utilisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions du Code du travail et en date de la signature de cet accord le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE est de 21 h et pourra être revu conformément aux dispositions légales lors de la signature de chaque protocole électoral. Il n’existe de crédit d’heures additionnel pour les secrétaire et trésorier.

Ce crédit mensuel est non reportable.

Néanmoins et avec accord à priori du Président le crédit d’heures pourra faire l’objet d’un dépassement exceptionnel justifié par des circonstances exceptionnelles.

Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service (en particulier pour l’organisation des tournées des chauffeurs-livreurs et la préparation des commandes aux entrepôts dans les délais impartis par les clients), les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et délégués syndicaux) devront informer la Responsable des Ressources Humaines et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :

  • au moyen d’un bon de délégation qu’ils remettront en main propre contre décharge à la Responsable des Ressources Humaines,

  • et ce, au moins 48 heures avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en informera a posteriori.

Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord d’entreprise. Ce modèle est susceptible d’évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu’une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.

En outre, pour les représentants du personnel relevant d’un décompte en jours de leur temps de travail, il sera fait application des dispositions des articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du Code du travail.

Article 11. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE

Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir). Si le temps passé à cette réunion (ainsi que le temps de déplacement) excède le crédit d’heures de délégation disponible, la fraction excédentaire ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré, sauf dérogation préalable et exprès de l’employeur.

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.

En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement à la Direction des Ressources Humaines et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 11 du présent accord collectif).

Article 12. Budget des activités sociales et culturelles

En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 0,60 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Cette contribution annuelle sera versée au CSE, par chèque ou virement bancaire, en 4 fois au cours de chaque année civile, au début de chaque trimestre.

La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.

Article 13. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d’accès.

L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :

  • à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature des activités de la Société SOCOPAL, sa taille, sa structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,

  • et ce, afin de permettre à la BDES d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.

Article 13.1. Support et accès à la BDES

La base de données est mise en place sous format papier.

Elle sera transmise par courriel avec AR (ou remise en main propre contre décharge) au moins 1 fois par an à chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Ce droit d’accès à la BDES cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDES, les représentants du personnel s’engageant alors à restituer à la Direction le(s) exemplaire(s) de la BDES en leur possession et à ne pas en conserver de copie par-devers eux.

Article 13.2. Architecture, organisation et contenu de la BDES

La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit :

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
B-Investissement matériel et immatériel : Politique d’investissement de l’entreprise
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.

Les informations insérées dans le BDES concernent la seule année en cours.

Article 13.3. Actualisation de la BDES

La BDES est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 13.4. Discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Article 14. Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 15 jours calendaires en cas de consultation sans expertise,

  • 1 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.

Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation.

TITRE VI – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 15. Informations-consultations récurrentes du CSE

Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :

Article 15.1. Périodicité et modalités des consultations

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques ;

  • la situation économique et financière ;

  • et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

lors d’une réunion qui se tiendra postérieurement à l’Assemblée Générale annuelle.

Le CSE émettra un avis unique sur les 3 grandes consultations précitées.

Article 15.2. Contenu de chaque consultation récurrente

Article 15.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

Article 15.2.2. Situation économique et financière

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, la consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique, y compris l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

Article 15.2.3. Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l’évolution de l’emploi,

  • les qualifications,

  • le programme de formation,

  • les actions de formation envisagées,

  • l’apprentissage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

Article 15.3. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place conventionnellement.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 16. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et des délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise, et se réunira une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui se dérouleront a priori courant novembre 2019 (le calendrier des élections sera arrêté lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 19. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer qu’eu égard à la nouveauté de l’institution que constitue le CSE, il est nécessaire que le présent accord collectif puisse produire ses effets au minimum pendant la 1ère mandature de 4 ans du futur CSE. En conséquence, il est convenu que le présent accord collectif ne pourra pas faire l’objet d’une quelconque dénonciation pendant ses 4 premières années d’application.

Au-delà de ce délai, chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 20. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations représentatives. Ainsi, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dieppe ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait aux Grandes Ventes

En 4 exemplaires originaux

Le 9 Juillet 2019

Pour la Société SOCOPAL

Déléguée syndicale CFDT

Annexe 1

 Insérer modèle bon de délégation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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