Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA FONCTION PRODUCTION ET DE LA FONCTION COMMERCIALE EN COURS AU SEIN DE LA SOCIETE" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et le syndicat CFDT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00120002870
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation de l'activité partielle des salariés en forfait annuel en jours et à la prise de congés payés (2020-03-31) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CESU PREFINANCES (2023-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA FONCTION PRODUCTION ET DE LA FONCTION COMMERCIALE EN COURS AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par xxxx, agissant en qualité de xxxxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • le Syndicat CDFT, pris en la personne de xxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2019,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

MOTIVATION ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD

La Société a lancé, le vendredi 9 octobre 2020, une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

En effet, compte tenu des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité « vente et transformation de matières thermoplastiques à hautes performances » du groupe auquel la Société appartient, en France, la Société envisage de réorganiser sa fonction production et sa fonction commerciale et donc de supprimer 9 postes de travail.

Elle est donc contrainte d’engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant ses 9 salariés.

Ce projet est actuellement soumis à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique (CSE) de la Société.

En parallèle de cette procédure d’information et de consultation du CSE, les Parties ont souhaité se rencontrer afin d’encadrer l’application des critères d’ordre des licenciements pour motif économique et de convenir de mesures d’accompagnement social des salariés impactés par le projet de réorganisation allant au-delà des obligations légales et conventionnelles de la Société.

RESUME DU CONTENU DU PRESENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord encadre l’application des critères d’ordre des licenciements pour motif économique.

Il prévoit également des mesures d’accompagnement social des salariés impactés par le projet de réorganisation allant au-delà des obligations légales et conventionnelles de la Société.

DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’est pas apparue utile aux Parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les Parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

A l’issue des réunions de négociation en date du 15 octobre 2020, du 27 octobre et du 2 novembre 2020, les Parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord concerne seulement le projet de réorganisation de la fonction production et de la fonction commerciale en cours au sein de la Société et qui a fait l’objet d’une première réunion d’information-consultation du CSE le mercredi 14 octobre 2020.

Le présent accord s’applique donc aux salariés de la Société, travaillant sur le territoire de la République française, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), qui seraient concernés par le projet de réorganisation ci-dessus visé.

  1. ORDRE DES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE

En application de l’article L. 1233-5 du code du travail, un accord collectif peut définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ainsi que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.

Dans ce cadre, les Parties conviennent des dispositions suivantes.

  1. CRITERES RETENUS POUR FIXER L’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Les Parties conviennent de retenir les six critères suivants pour fixer l’ordre des licenciements.

Pour chaque critère, il est précisé sa pondération.

1°/ Charges de famille et en particulier celles des parents isolés :

  • 1 enfant à charge d’au plus 18 ans 2 points

  • 2 enfants à charge d’au plus 18 ans 4 points

  • 3 enfants à charge d’au plus 18 ans 6 points

  • 4 enfants à charge et plus d’au plus 18 ans 8 points

Doublement des points si parent isolé.

Il est précisé qu’il est entendu comme parent isolé :

  • une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants d’au plus 18 ans ;

  • une femme isolée en état de grossesse.

Sera considérée comme « isolée » une personne :

  • veuve, divorcée, séparée ou célibataire ;

  • et qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente ;

  • et qui ne met pas en commun ses ressources et ses charges avec un conjoint, un concubin ou un partenaire de PACS.

2°/ Ancienneté :

  • de 0 à 15 ans d’ancienneté 0 point

  • au-delà de 15 ans et jusqu’à 30 ans 1 point

  • au-delà de 30 ans et jusqu’à 40 ans 2 points

  • plus de 40 ans d’ancienneté 3 points

3°/ Handicap :

  • Aucun handicap 0 point

  • Handicap léger (RQTH Catégorie A) 1 point

  • Handicap modéré (RQTH Catégorie B) 2 points

  • Handicap lourd (RQTH Catégorie C) 3 points

4°/ Age :

  • jusqu’à 40 ans 0 point

  • au-delà de 40 ans et jusqu’à 50 ans 1 point

  • au-delà de 50 ans et jusqu’à 60 ans 2 points

  • plus de 60 ans 3 points

5°/ Qualités professionnelles :

Sur la base de l’échelle d’appréciation de la dernière évaluation annuelle :

  • Atteint les attentes 1 point

  • N’atteint pas les attentes 0 point

L’évaluation sera faite par la hiérarchie directe sous l’arbitrage de la Direction Générale.

6°/ Diplôme :

  • Jusque Bac +2 DEUG, BTS, DUT, DEUST 0 point

  • Bac + 3 Licence, Licence LMD, licence professionnelle - Niveau 6 1 point

  • Bac + 4 Maîtrise - Niveau 6 2 points

  • Bac +5 Master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur et au-delà 3 points

Il est précisé que ces critères sont appréciés en fonction de la situation des salariés à la date de la première réunion d’information-consultation du CSE, soit le mercredi 14 octobre 2020.

  1. PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE : CATEGORIES PROFESSIONNELLES RETENUES

    Les Parties actent que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements correspond, parmi les catégories professionnelles définies ci-dessous, à celles dont relèvent les emplois qui seraient supprimés dans le cadre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord.

    Les Parties conviennent qu’à ce jour, les catégories professionnelles suivantes peuvent être identifiées au sein de la Société :

Catégorie professionnelle Nombre de postes dans chaque catégorie
Production Nuit 3
Ouvrier Professionnel 3
Régleur sur machine CN Jour 11
Opérateur sur machine CN Jour 5
Technicien méthodes 2
Technicien d’ordonnancement 1
Gestionnaire outillage / Animateur sécurité 1
Assistant supply chain 1
Technico-commercial sédentaire 2
Responsable production et technique 1
Responsable des opérations 1
Chef de ventes Régional 5
Responsable Grands Comptes 1
Directeur des ventes 1
Responsable Ressources Humaines 1
Responsable contrôle de gestion 1
Employé comptable 1
Responsable QHSE 1
Contrôleur qualité 1
Agent logistique 2
TOTAL 45

Les Parties décident que cette définition des catégories professionnelles au sein de la Société est la plus pertinente au regard des fonctions des salariés et de leur formation professionnelle et que donc les six critères d’ordre mentionnés à l’article 2.1 - devront être appliqués à tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle (parmi la liste ci-dessus) dont relèvent les emplois qui seraient supprimés.

Au sein de chaque catégorie professionnelle concernée par des suppressions de postes, le(s) salarié(s) ayant obtenu le moins de points au total des six critères d’ordre est (sont) susceptible(s) d’être licenciés.

En cas d’égalité du total des points, le salarié ayant l’ancienneté la plus faible est désigné. En cas de nouvelle égalité, le salarié le plus jeune est désigné.

Il est, enfin, rappelé qu’il n’y a pas application de critères pour l’ordre des licenciements lorsqu’un poste supprimé est unique dans sa catégorie professionnelle ou lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.

  1. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SALARIES CONCERNES

    1. MAJORATION DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Les salariés qui, en l’absence de solution de reclassement, seraient licenciés pour motif économique dans le cadre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord, bénéficieraient soit de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, soit de l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention Collective Nationale de la « Plasturgie », selon la plus favorable des deux.

Dans le cadre du présent accord, les Parties décident de majorer cette indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant net de CSG et de CRDS égal à 2 mois de salaire brut de base pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté à la date de fin de leur préavis, qui seraient licenciés pour motif économique dans le cadre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord.

En d’autres termes, les Parties acceptent de majorer l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant net, après précompte de la CSG et de la CRDS, égal à 2 mois de salaire brut de base pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté à la date de fin de leur préavis, qui seraient licenciés pour motif économique dans le cadre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord.

Ainsi, ces salariés, ayant plus de 10 ans d’ancienneté à la date de fin de leur préavis, percevraient comme indemnité de licenciement :

Indemnité légale de licenciement telle que prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ou Indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention Collective Nationale de la « Plasturgie » selon la plus favorable des deux

+

Montant net de CSG et de CRDS égal à 2 mois de salaire brut de base (hors tout avantage en nature, prime, rémunération variable ou autre accessoire du salaire)

______________________

= Indemnité totale de licenciement

Il est précisé que, par exception, la présente majoration d’un montant net de CSG et de CRDS égal à 2 mois de salaire brut de base ne s’applique pas aux salariés Cadres qui bénéficieraient d’une indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention Collective Nationale de la « Plasturgie » déjà plafonnée à 15 mois de traitement.

  1. CONGE DE RECLASSEMENT

La durée du congé de reclassement est de 6 mois. Cette durée comprend le préavis, dont le salarié est dispensé de l’exécution.

Par ailleurs, à la demande des représentants du personnel, la Société a décidé de financer, dans le cadre du congé de reclassement seulement, les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience, en adéquation avec le projet de repositionnement du salarié tel que défini conjointement lors de l’entretien d’évaluation et d’orientation avec le consultant du cabinet OASYS, jusqu’à 5 000 euros HT par salarié.

En l’absence d’acceptation du congé de reclassement, les salariés ne peuvent pas bénéficier de ce budget de 5 000 euros HT, que ce soit en argent ou pour financer une formation.

Pour les salariés qui refuseraient le congé de reclassement ne souhaitant pas un reclassement professionnel et préférant préparer la liquidation de leur retraite, ils pourront, s’ils le désirent, bénéficier d’un accompagnement retraite par le cabinet OASYS, dans les conditions exposées dans le document d’information-consultation du CSE.

  1. DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION

Enfin, il est rappelé qu’à la demande des représentants du personnel, la Société a accepté de prévoir un mécanisme de départ volontaire à la retraite dans le cadre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord.

Ainsi, les Parties, conscientes que certains salariés pourraient à l’occasion de la réorganisation en cours mettre en œuvre leur projet de départ à la retraite et par la même limiter le nombre de salariés susceptibles de faire l’objet d’un licenciement pour motif économique, souhaitent offrir la possibilité à des salariés de se porter candidats volontaires à un départ à la retraite, dans les conditions exposées dans le document d’information-consultation du CSE.

Le salarié qui partirait volontairement à la retraite dans ce cadre ne se verrait pas appliquer les mesures d’accompagnement social prévues dans le présent accord aux articles 3.1 et 3.2.

Le salarié qui partirait volontairement à la retraite dans ce cadre verrait, en revanche, son indemnité de départ volontaire à la retraite majorée puisqu’il percevrait l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable des deux.

Cette indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, versée dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, serait entièrement soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Le salarié bénéficierait aussi d’un préavis égal au préavis dû en cas de licenciement, au cours duquel il devra réaliser les formalités nécessaires à son départ.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

    1. DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin à l’issue de la mise en œuvre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

  1. CONDITION SUSPENSIVE

Les dispositions du présent accord sont soumises à la condition suspensive suivante :

  • Mise en œuvre du projet de réorganisation visé à l’article 1 du présent accord à l’issue de la procédure d’information-consultation du CSE, caractérisée par l’engagement de la procédure à l’égard des salariés concernés.

Conformément aux dispositions des articles 1304 et 1304-6 du code civil, le présent accord collectif n’entrera en vigueur que si les conditions prévues ci-dessus se réalisent. A défaut, l’accord ne produira aucun effet et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  1. CONDITIONS DE VALIDITE

4.3.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

4.3.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 4.3.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

4.3.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 4.3.1 et si les conditions mentionnées au 4.3.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ VOUS

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux Parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les Parties se réuniront à la demande de l’une des Parties signataires.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les Parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

  1. FORMALITES

    1. NOTIFICATION

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

  1. INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES ET PUBLICATION DE L’ACCORD

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

***

Fait à Balan

Le 5 novembre 2020

en 3 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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