Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif à la mise en place d'indemnités repas" chez SARL AMBU LOT - AMBU LOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL AMBU LOT - AMBU LOT et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000650
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AMBU LOT
Etablissement : 43509314100032 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’INDEMNITES DE REPAS

Entre

L’entreprise AMBULOT

Dont le siège social est situé Avenue Anatole de Monzie – 46000 CAHORS

Relevant du code NAF 4932Z

Immatriculée sous le numéro 435 093 141 000032

Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de gérant

D’une part

Et

Le membres titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), soit :

D’autre part

Préambule

Le métier d’ambulancier impose d’être en permanence au service des personnes blessées, malades ou handicapées, et ce à toute heur du jour et de la nuit.

Cette exigence de prise en charge permanente implique nécessairement des contraintes fonctionnelles pour ce personnel roulant (horaires irréguliers, horaires révisables en permanence pour s’adapter aux situations d’urgence ou aux horaires de pratique de certains examens, travail de nuit, horaires décalés, services de permanence, …).

Les conditions d’exercice du métier obligent donc le personnel roulant à prendre ses repas en dehors du domicile.

Parallèlement, la branche du transport sanitaire a conclu, en date du 16 juin 2016, un accord de branche relatif à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Cet accord, applicable depuis le 1er août 2018, a modifié en profondeur les règles de calcul du temps de travail effectif, notamment en supprimant le coefficient d’équivalence dès l’application de l’accord.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les représentants du personnel ont proposé à la Direction de faire évoluer le régime des indemnités de repas pour l’adapter ç ses nouvelles contraintes et aux attentes de simplification exprimées par le personnel roulant.

La Direction ayant répondu favorablement à cette demande, une négociation collective s’est engagée avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions mises en place par les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Cette négociation s’est déroulée sur la base du projet d’accord collectif proposé par la CSE, qui repose sur le principe de l’instauration d’une indemnité de repas.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise AMBULOT présent et futur, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.

Article 2 : Contenu de l’accord

  • Article 2.1 ; Dispositions générales

Le métier d’ambulancier impose une disponibilité de tous les instants poue être en permanence au service des personnes blessées, malades ou handicapées, et ce à toute heure du jour et de la nuit.

Pour satisfaire à cette exigence, l’entreprise est contrainte de mettre en place des organisations de travail qui ne permettent pas aux personnels roulants de regagner leur domicile pour prendre leurs repas.

Dans ces situations de déplacement le personnel se trouve donc empêché de regagner son domicile ou un site de l’entreprise pour prendre son repas.

L’attribution des indemnités de repas visées aux présentes est indépendante des temps de pause qui sont décomptées de temps de travail en application de l’accord de branche du 16 juin 2016.

  • Article 2.2 : L’indemnité de repas « journalière »

L’indemnité de repas « journalière » s’applique lorsque le salarié est affecté à une période journalière de travail :

  • dont l’amplitude couvre les périodes de prise habituelle de repas, c’est-à-dire entre 11h et 14h30.

  • et lorsque le salarié bénéficie de moins de 45 min de pause.

  • et lorsque l’amplitude horaire se termine après 21h30.

Ces conditions sont cumulatives.

Si les deux conditions sont réunies, chaque journée ouvre droit à une indemnité de repas « journalière ».

Il est par ailleurs rappelé que les indemnités de repas visent à indemniser les salariés des dépenses supplémentaires qu’ils sont obligés d’engager pour s’alimenter, du fait des contraintes du métier qui les empêchent de prendre leur repas à leur domicile.

Ainsi, aucune indemnité ne sera versée lorsqu’à l’occasion de certaines manifestation, le repas est fourni (repas fourni par l’organisateur, …).

  • Article 2.3 : Montant de l’indemnité de repas « journalière »

Le montant de l’indemnité de repas « journalière » est fixé à 10,00 €.

Article 3 : Modalités de contrôle

Les indemnités de repas destinées à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés empêchés de regagner leur domicile ou contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail, ont la nature de frais professionnels.

Elles bénéficient dès lors d’un régime d’exonération de cotisations sociales contrôlé par l’URSSAF notamment.

En cas de contrôle, l’entreprise doit notamment être en mesure de justifier des conditions de déplacements et des contraintes d’organisation justifiant le lieu de prise du repas (site de l’entreprise, extérieur à l’entreprise, …).

Sauf avis contraire de l’administration, les renseignements demandés dans la feuille de route permettent de répondre à ces exigences de justification.

Dans ces conditions, il est important que chaque salarié indique sur sa feuille de route, dans les colonnes consacrées aux repas, le lieu géographique de la prise de repas.

Article 4 : Dispositions finales

  • Article 4.1 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application le 1er avril 2021.

  • Article 4.2 Clause de rendez-vous

Les parties signataires feront un point annuel sur la mise en œuvre du présent accord. Toutefois, au cours de la première année d’application de l’accord, un premier suivi sera assuré, au plus tard, à l’issue d’une période de 6 mois.

Ce suivi pourra intervenir dans le cadre d’une réunion ordinaire ou exceptionnelle du Comité Social et Economique (CSE).

  • Article 4.3 : Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Il pourra également faire l’objet d’une révision en cas de contestation de l’URSSAF à l’occasion notamment, de la procédure de rescrit social.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier notifié à l’ensemble des parties.

Cette lettre indiquera les points concernés par la demande de révision, et pourra, éventuellement être accompagnée de propositions écrites.

Les parties à la négociation se réuniront alors dans un délai de trois mois au plus tard à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

  • Article 4.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Il pourra notamment être dénoncé s’il venait à être remis en cause par l’URSSAF à l’occasion, notamment, de la procédure de rescrit social.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L226.10 du Code du travail.

  • Article 4.5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’entreprise AMBULOT en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE du CAHORS (LOT), d’une part sur support papier envoyé par courrier et d’autre part sur support électronique à l’adresse : dd-46.accord-entreprsie@direccte.gouv.fr.

Le dépôt comprend également :

  • Une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés ;

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat –greffe du conseil de prud’hommes de CAHORS (LOT), ainsi qu’à chacun des salariés.

  • Article 4.6 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à Cahors le 01/04/2021

En 2 exemplaires originaux

La Direction - xxxxx

Et l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), soit : xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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