Accord d'entreprise "Avenant Compte Epargne temps" chez DENJEAN LOGISTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DENJEAN LOGISTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T00919000201
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : DENJEAN LOGISTIQUE
Etablissement : 43509621900017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27
Avenant Compte épargne temps |
Signataires |
Denjean Logistique, SAS au capital de 305 000€, code APE 5210B, dont le siège est situé « Bonzom » 09270 MAZERES, représenté par
D'une part,
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par
L’organisation syndicale C.G.T représentée par
L’organisation syndicale F.O. représentée par
D'autre part,
Préambule
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour l’Accord Compte Epargne Temps (CET) conclu entre les parties le 30 octobre 2014 en application des nouvelles dispositions du Code du travail.
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent avenant permet d’actualiser l’Accord CET du 30 octobre 2014 dans l’objectif de faciliter et promouvoir l’épargne temps dans l’entreprise.
Cet avenant relève du même champ d’application que l’accord auquel il se réfère à savoir, la Société Denjean Logistique en tous ses établissements existants ou à venir.
Article 2 – Modification de l’article 6 « Alimentation du compte »
L’Accord instituant un Compte épargne temps du 30 octobre 2014 est modifié en son article 6 « Alimentation du compte », au point 5.1.
Le point 5.1 « Alimentation du compte en jours de repos » de l’article 6 de l’Accord CET du 30 octobre 2014 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 6 – Alimentation du compte
5.1 Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
5 jours maximum de congés payés annuels
le (ou les) jour (s) de congé payé acquis au titre de l’ancienneté
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement dans le cadre du compteur RCR lorsque le compteur est supérieur à 35 heures ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement dans le cadre du compteur JET ;
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 6 jours par an
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) en reliquat, exceptionnellement, et dans la limite de 6 jours, lors de l’actualisation du Compte épargne temps via le présent avenant en juillet 2019 uniquement.
Les jours de congés payés, les jours de congés acquis dans le cadre du RCR ou du JET et les jours liés au RTT seront abondés de 10% à la condition que le salarié n’ait pas plus de 3 jours d’absence (maladie, accident du travail, absence autorisée non rémunérée ou absence injustifiée) sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Tout type de congés n’entre pas dans le décompte des jours d’absence.
Ce compteur sera spécifié sur le bulletin du mois de juin de l’année en cours.
Ces alimentations sont laissées à l’initiative du salarié et ne peuvent en aucun cas constituer un usage ou une pratique qui pourrait ultérieurement être imposé aux salariés. »
Article 3 – Modification de l’article 7 « Utilisation du compte pour rémunérer un congé »
L’Accord instituant un Compte épargne temps du 30 octobre 2014 est modifié en son article 7 « Utilisation du compte pour rémunérer un congé », au point 7.1.
Le point 7.1 « Nature des congés pouvant être pris » de l’article 7 de l’Accord CET du 30 octobre 2014 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 7 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un temps partiel choisi;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans avant la liquidation des droits, de manière progressive ou totale ;
des arrêts maladie ou d’accident de travail avec perte de rémunération (période sans maintien de salaire de la sécurité sociale ou de l’entreprise) ;
d’un congé de solidarité familiale ;
d’un congé proche aidant ;
d’un congé épargne temps pour utiliser librement le temps épargné dans le CET. »
Article 4 – Création de l’article 7 bis « Monétisation du Compte »
L’Accord instituant un Compte épargne temps du 30 octobre 2014 est enrichi d’un article 7 bis « Monétisation du compte ».
L’article 7 bis « Monétisation du compte » est ajouté à l’Accord CET du 30 octobre 2014 comme suit :
« Article 7 bis - Monétisation du compte
Les salariés pourront choisir de monétiser tout ou partie de leur compte épargne temps dans les situations suivantes :
en cas de mariage ou conclusion d’un PACS
achat de la résidence principale
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption
divorce, séparation ou dissolution du PACS
invalidité du salarié, invalidité ou décès de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS
situation de surendettement.
Pour toutes demandes qui se situeraient en dehors des cas listés au présent article, l’accord de l’employeur demeure nécessaire conformément à la réglementation applicable.
La demande de monétisation du compte doit intervenir dans un délai de 2 mois entourant la survenance de l’évènement permettant la monétisation du compte. La demande du salarié doit être faite par écrit et selon des modalités conférant date certaine à la demande. Elle doit préciser le nombre d’heures à monétiser et le mois de versement. Le paiement sera effectué en une seule fois par l’entreprise.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, les jours de congés payés placés sur le CET ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un paiement. »
Article 5 –Entrée en vigueur - Dépôt & Publicité
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Montbartier, le 27 juin 2019, en 10 exemplaires originaux
Pour la Société Denjean Logistique | Pour les organisations syndicales |
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