Accord d'entreprise "Un accord portant sur le temps de travail" chez ECOMARCHE - ROLEDIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOMARCHE - ROLEDIC et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004650
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS RODELIC
Etablissement : 43511098600013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la SAS ROLEDIC

ENTRE :

La société SAS ROLEDIC, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 435.110.986, code NAF 47.11 C dont le siège social est situé Le Clos de la Noue à Chatillon sur Marne (51700), représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président et de représentant permanent de la Société LACAMAS, holding Présidente de la SAS ROLEDIC,

ET :

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le texte du projet d’accord soumis à leur approbation, lors d’un vote organisé le 27 / 06 / 2022, conformément aux modalités de négociation dérogatoire des accords collectifs prévues aux articles L 2232-21 et suivants du code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de la Société et de membres élus au CSE.

Le résultat de la consultation est joint en annexe au présent accord dès lors que sa validité est conditionnée au résultat de la consultation du personnel.

PREAMBULE

La Société a pour activité l’exploitation d’un commerce de vente de détail de produits à prédominance alimentaire. Elle applique ainsi la Convention collective de branche étendue du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.

La société est soumise à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation du point de vente marquées par des variations d’activité liées en particulier à une saisonnalité de l’activité agricole locale, en lien avec les vendanges mais également l’activité touristique de la région.

Par ailleurs, elle connaît également d’importantes difficultés de recrutement.

Compte tenu de l’implantation géographique du magasin dans une zone dont l’affluence varie en fonction des périodes de l’année et notamment entre le mois de juillet à octobre, des pics d’activités sont en effet constatés, en alternance avec des périodes d’activités plus faibles.

Le présent accord doit donc apporter sécurité juridique et flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail trouvant leur place dans cet aménagement, adapté à l’activité, des temps de travail des salariés.

Il déroge, dans les thèmes et dispositions du présent accord, à celles de la convention de la Branche étant rappelé que dans ces thèmes ce sont les dispositions de l’accord d’entreprise qui priment sur l’accord de la branche.

Le présent accord vient, en conséquence, adapter les règles de la branche relatives :

  • Au temps de travail quotidien,

  • Au temps de travail hebdomadaire,

  • Aux heures supplémentaires,

  • Aux temps de repos,

  • A l’organisation du temps de travail,

En toute hypothèse, cet accord est conclu dans le respect des règles impératives du code du travail auxquelles il n’est pas possible de déroger, même par accord collectif. Ces règles légales dites d’ordre public contiennent donc la garantie, pour les salariés, d’un temps de travail garantissant leur sécurité et santé au travail.

ARTLCE 1 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 01 / 07 / 2022 et au plus tard à la date du résultat de la consultation du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.1 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par le code du travail (et notamment les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail).

Selon la même modalité de mise en œuvre (et sauf en cas de désignation d’un ou de représentants du personnel habilités à négocier et à conclure des accords collectifs en application du code du travail) une majorité de 2/3 du personnel peut proposer la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge au PCA. Cette lettre mentionnera les dispositions dont la révision est demandée ainsi que le texte des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera un nouveau texte, modifié ou non.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles conduisant à devoir modifier le présent accord, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais (et au plus tard dans un délai de 3 mois) pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions s’imposant à l’entreprise.

Article 1.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

Article 1.3 - Suivi de l’accord

La direction informera individuellement les salariés, au plus tard au 20 janvier de l’année N + 1 de leur bilan en terme de temps de travail de l’année écoulée.

Par ailleurs, un bilan collectif identifiera, de façon anonyme, les éventuels problèmes constatés au cours de l’année écoulée et les salariés seront invités à faire remonter leurs questions relatives au temps de travail.

Selon la nature des questions posées, la direction pourra y apporter une réponse individualisée au seul salarié ayant posé la question ou pourra décider, si certaines questions devaient avoir un caractère général et collectif, d’y répondre par voie de « note de service » (qui fera l’objet d’un affichage) ou de prévoir une réunion pour entendre les salariés.

Au vu des questions posées, il pourrait être envisagé de réviser l’accord collectif.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD) dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL – NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 - Durée effective du travail

En application du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pauses, les coupures, les temps de trajet ne sont pas des temps de travail effectif.

3.2 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif est en principe limitée à 10 heures.

Cette durée quotidienne pourra être augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants, liés à l’organisation de l’entreprise et la nécessité d’assurer la continuité du service :

  • En période de forte activité soit entre juillet à octobre,

  • En cas d’absence non prévue d’un collaborateur, tel que la maladie, l’accident, la participation à une formation …

  • En cas d’absence prévue d’un collaborateur, pour cause de congés payés,

  • De façon ponctuelle :

    • Pour la réalisation des inventaires,

    • Pendant les fêtes de fin d’année et pendant la période anniversaire de l’enseigne,

    • En cas de réimplantation ou de réorganisation des rayons,

    • En cas de travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations, aux produits ou aux bâtiments.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures et au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

3.3 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il pourra être dérogé à cette durée dans les cas mentionné à l’article 4.2 ci-dessus (cas permettant de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures), sans que le repos quotidien ne puisse être inférieur à 9 heures.

Le salarié concerné par cette réduction de son temps de repos bénéficiera d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé (entre les 11 heures de repos quotidien légal et les 9 heures dont il a bénéficié).

Ce repos sera attribué dans les plus brefs délais (soit 15 jours). A défaut, il donnera lieu à rémunération au taux horaire du salarié en vigueur au jour où le temps de repos de 11 heures n’a pu être respecté. Si le contrat de travail est suspendu, pour cause notamment d’accident ou de maladie, le principe est alors celui de la rémunération.

3.4 - Repos hebdomadaire

Le salarié ne peut travailler plus que 6 jours par semaine.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit :

  • Par principe 35 heures,

  • Et au minimum 33 heures lorsque le temps de repos quotidien est réduit à 9 heures.

En cas de travail le dimanche, le repos est donné, sauf cas exceptionnel, au cours de la semaine, dans le respect du temps de repos consécutif mais pas nécessairement le lundi qui suit.

Sauf exception, en période de vendanges ou cas d’absence prévue ou non d’un salarié, notamment pour cause de maladie, d’accident, de congés, le salarié travaille un dimanche sur deux.

3.5 – Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Seule l’heure résultant d’un travail commandé par la Direction préalablement à leur exécution pourra être considérée comme une heure supplémentaire (HS).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par année civile.

Par dérogation, il est fixé à 300 heures par salarié et par année civile pour les salariés affectés aux rayons traditionnels, car ils sont plus impactés par les fortes variations d’activités liées aux vendanges. Ces salariés sont aussi concernés par un temps de travail porté à 48 heures de travail effectif et 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Le taux de majoration est de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

Les HS effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une majoration sous forme de repos, dans les conditions légales.

Principe de rémunération des heures supplémentaires :

Le principe est le paiement des heures supplémentaires, sauf récupération expressément demandées par le salarié.

En cas de récupération demandée par le salarié, le repos compensateur sera pris dans un délai de 6 mois, dès lors que le salarié a cumulé au moins 7 heures sur son compteur temps, lui permettant de prendre une journée complète de repos (ou en demi-journées). A défaut, il donnera lieu à rémunération.

3.6 – Salariés à temps partiel et heures complémentaires (HC)

L’heure complémentaire est limitée au tiers de la durée de travail du salarié.

Elle donne lieu à majoration de salaire au taux légal en vigueur et à savoir 10 % pour les HC dans la limite du 1/10ème de la durée annuelle et 25 % pour les HC au-delà.

Le recours à l’avenant complément d’heures est possible, aux conditions prévues par l’accord collectif de la Branche.

***

En ce qui concerne la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la journée et l’interruption d’activité :

  • La période minimale de travail en continu est de 3 heures par jour ;

  • Il ne peut y avoir plus d’une interruption d’activité dans la journée ;

  • Le temps d’interruption peut être supérieur à 2 heures.

Lorsque dans sa journée de travail le salarié a une interruption supérieure à 2 heures, les contreparties suivantes sont accordées :

  • L’amplitude sur la journée de travail sera limitée à 10 heures (ainsi un salarié prenant son poste de travail à 8 heures, devra le quitter au plus tard à 19 heures, temps de pauses, de coupure et interruption inclus) ;

  • Le salarié se verra proposer une plage de travail continue de 3 heures 30.

ARTICLE 4 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord à durée indéterminée a été signé après la consultation du personnel organisée le 27 / 06 / 2022 et au vu de son résultat à la majorité des deux tiers du personnel.

Conformément au Code du travail, cet accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi / DREETS compétente et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de REIMS.

La mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, par affichage et sera consultable auprès de la direction.

Fait à CHATILLON SUR MARNE, le 01 / 07 / 2022

En 3 exemplaires originaux

Suivent les Signatures avec en annexe le PV de la consultation du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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