Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T59V22002570
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES LYS DU HAINAUT
Etablissement : 43512498700015
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société LYS DU HAINAUT, Société par Actions Simplifiées Unipersonnelles, enregistrée sous le RCS de Valenciennes numéro 43512498700015, dont le siège social est situé Rue Henri Bantegnie, prise en la personne de Monsieur , directeur de la résidence.
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société LES LYS DU HAINAUT :
Le syndicat CGT représenté par Madame , déléguée syndicale ;
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par Madame , déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.
Au cours de la réunion préparatoire, les délégations ont été informé de la possibilité d’être accompagnées lors des réunions NAO. Les délégations n’ont toutefois pas souhaité être accompagnées.
Lors de celle-ci la Direction a informé les délégations CGT et SUD SANTE de la possibilité de leur communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE | Objet de la réunion |
---|---|
Le 10 mars 2022 | Réunion préparatoire et présentation des propositions de la délégation |
Le 25 avril 2022 | 1ère réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation |
Le 23 mai 2022 | 2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation |
Le 20 juin 2022 | 3ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation |
Le 1er août 2022 | 4ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation |
Le 17 novembre 2022 | Réunion de clôture : Accord définitif sur les propositions négociées |
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur les thèmes de la rémunération, de la qualité de vie au travail et de la durée du travail au regard des revendications présentées par les délégations.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société LES LYS DU HAINAUT.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société LES LYS DU HAINAUT répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
Versement d’une prime de partage de la valeur
En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Direction de l’établissement LES LYS DU HAINAUT et les délégations syndicales CGT et SUD SANTE SOCIAUX s’accordent sur le versement d’une prime de partage de la valeur.
Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.
Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence.
La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Les salariés comptabilisant une durée de présence effective complète (ou totale) au cours de la période de référence bénéficieront d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 150 euros.
Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période.
Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants.
Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est attribué comme suit :
100 % du montant de la prime si le cumul des jours d’absence non-assimilés à des périodes de présence effective au cours de la période de référence est inférieur ou égal à 30 jours d’absence
50 % du montant de la prime si le cumul des jours d’absence non-assimilés à des périodes de présence effective au cours de la période de référence est compris en 31 jours et 45 jours ;
25% du montant de la prime si le cumul des jours d’absence non-assimilés à des périodes de présence effective au cours de la période de référence est compris entre 46 jours 60 jours ;
10% du montant de la prime si le cumul des jours d’absence non-assimilés à des périodes de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 60 jours et à la condition que le salarié invoque une période de présence au cours de la période de référence.
Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.
En outre, la prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 150 euros correspond à une durée du travail à temps complet.
Ainsi, une fois le montant modulé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence, le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée de travail contractuelle. Cette durée est appréciée sur les douze mois précédant le versement de la prime soit du 1er décembre 2021 au 31 novembre 2022.
Article 3 – Principe de non substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Modalité de versement
La prime de partage de la valeur sera versée au mois de décembre 2022 en un versement unique.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 5 – Régime social et fiscal
Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
d’impôt sur le revenu,
de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, …),
de la participation à l’effort construction, de la taxe d’apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération excédant ce seuil de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, le régime social et fiscal de la prime se distingue sur les deux points suivants :
Elle est soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 9,70%) à la charge du salarié ;
Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.
Concernant l’appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.
Maintien du versement des cartes cadeaux Noel
Les parties ont convenu du maintien du versement des cartes cadeaux pour l’évènement de Noel selon les modalités suivantes :
Salariés concernés par le versement
Employés
Techniciens / agents de maitrise
Cadre
CDI / CDD / Contrats d’alternance
Conditions d’attribution
Les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée devront justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois avec présence effective le jour de signature de l’accord, soit le 17 novembre 2022.
Montant
Le montant de la carte cadeau est fixé à 160 euros.
Conditions de versement
La carte cadeau sera distribuée au cours du mois de décembre, du 5 décembre 2022 au 9 décembre 2022 et sera à retirer auprès de la direction. La présence effective lors de cette période est nécessaire à l’obtention de la carte cadeau.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Préambule
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – IDCC : 2264, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de prise en charge de personnes âgées dépendantes.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des résidents, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée et de le porter à 220 heures, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Article 2 – Champ d’application
ARTICLE 1.1 – SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent accord.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Article 4.2.1 : Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Article 4.2.2 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place.
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.
Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an.
Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées.
Ancienneté dans la société.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique.
Article 5 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 5-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent.
Article 5-2 – Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 5-3 – Consultation du Comité social et économique
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique.
La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Article 6 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en Avril 2023), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles qui auront lieu en Avril 2023 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Mise en place des petits déjeuner le mercredi matin et déploiement d’un atelier gestes et postures
Afin de faciliter le dialogue et la cohésion des équipes, les parties ont convenu de mettre en place chaque mercredi matin un petit déjeuner d’équipe. Lors de celui-ci chaque salarié présent est invité à partage un moment de convivialité autour d’une boisson chaude ou froide à la convenance du salarié et d’une viennoiserie.
Également, à compter de Novembre 2022 un atelier gestes et postures sera déployé en présence d’un kiné pour les Aide-soignant(e)s et les Agents de service hôtelier. Cet atelier a pour but de sensibiliser les professionnels aux techniques à adopter pour se prémunir des Troubles Musculo Squelettiques.
Rénovation de la salle de pause
La salle de pause nécessité d’un réel rafraichissement les parties ont convenues qu’une rénovation de la salle de pause soit effectuée au cours du second semestre de l’année 2022. Les travaux sont à ce jour en grande partie terminé, la résidence doit encore effectuer quelques achats en équipements de petits électroménagers et en mobilier. La rénovation sera totalement terminée au plus tard à la fin du premier trimestre 2023.
Cette rénovation considérera à rafraîchir les peintures de la salle de pause, avec le choix de celle-ci laissée aux salariés, également revoir le mobilier et les équipements pour permettre aux salariés de profiter d’un lieu chaleureux et correctement équipé pour leur pause.
Déploiement de tablettes pour les Aide-soignant(e)s
Afin de faciliter le suivi et le traçage des soins ainsi que la communication entre les équipes les parties ont décidé qu’à compter de Juillet 2022 des tablettes ont été mises à la disposition des Aide-soignant(e)s dans le cadre de leur travail.
En 2023, la création d’un nouveau réseau WIFI permettra aux équipes de profiter pleinement de cet investissement sans avoir à se rendre dans l’AGORA pour réaliser les synchronisations.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.
Toutefois, les dispositions énoncées à l’article 3 relatives à la durée du travail sont conclues pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
- Une version signée de l’accord ;
- Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Fait à MAING, le 17/11/2022 en trois exemplaires
La société LES LYS DU HAINAUT Pour la délégation syndicale CGT Monsieur , Directeur Madame , déléguée syndicale
Pour la délégation syndicale SUD SANTE SOCIAUX
Madame , déléguée syndicale ;
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