Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ET AVENANT 1 SUR L'ACTIVITE PARTIELLE POUR ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez QUANTIFICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUANTIFICARE et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004304
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : QUANTIFICARE
Etablissement : 43512802000045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE :

La société QuantifiCare, société anonyme au capital de 46.618,52 EUR, dont le siège social est situé Bâtiment D FAIRWAY, 980 Avenue de Roumanille, 06410 BIOT - SOPHIA ANTIPOLIS, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° B 435 128 020, représentée par son Président Directeur Général en exercice, Monsieur _ _ _ _ _ _ _,

Ci-après désignée par "la SOCIETE",

D'UNE PART,

ET :

MADAME _ _ _ _ _ _ _ agissant en qualité de Membre titulaire du CSE,

MONSIEUR _ _ _ _ _ _ _ agissant en qualité de Membre titulaire du CSE,

D'AUTRE PART,

Préambule

Suite au contexte d’épidémie de Covid-19 survenu courant 2020, le Gouvernement a adopté des mesures spécifiques afin de pouvoir placer en activité partielle les salariés. Selon le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 institue un dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME), dit aussi « activité partielle longue durée » (APLD), destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L’employeur peut ainsi bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu. A la date de rédaction et de signature du présent accord, aucun accord collectif de branche étendu n’a encore été signé et mis en application. Par conséquent, un accord collectif d’entreprise s’impose.

La Direction et les membres du CSE se sont réunies les 28 août et 01er septembre pour procéder aux négociations collectives pour la mise en place de l’accord, et le 04 septembre pour la consultation CSE.

Ainsi, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les prochains mois, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent :

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Diagnostic sur la situation économique et Perspectives d’activité

On rappelle dans un premier temps que la société est spécialisée dans l’imagerie médicale et possède deux divisions commerciales : une spécialisée dans le domaine des études cliniques, et une spécialisée dans la vente directe de systèmes photographiques 3D aux médecins esthétiques et dermatologues.

Actuellement, nous enregistrons un retrait de -40% du chiffre d’affaires sur 2020 par rapport à l’objectif initialement fixé. Nos investissements en matière de recrutement du personnel (environ une quarantaine de personnes) réalisés depuis 2019 ont été basés sur des prévisions de croissance à succès en 2020, qui ne pourront être atteintes.

Afin de préserver la confidentialité des données internes et officielles de la société, vis-à-vis de l’extérieur lors de la publication du présent accord, les chiffres exacts communiqués au CSE n’apparaitront pas dans le présent accord.

Les services les plus touchés par le contexte et l’activité partielle sont la Production et les services Commerciaux, Supports clients et Marketing, notamment. Les congrès planifiés pour 2020 ont été annulés suite au contexte Covid-19, certains ont été reportés sur 2021 tout en restant pour l’instant encore incertains.

Nos activités d’études cliniques (dont certains accès aux centres cliniques fermés ont entrainé un retard dans le déroulement des études cliniques), nous permettent d’espérer un redressement en 2021. Toutefois, le redressement de nos activités de vente directe de nos systèmes photographiques 3D reste encore fragile.

Article 1Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise QuantifiCare, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise, sous la condition de critères présentés à l’article suivant.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

La désignation des salariés faisant l’objet de la mise en activité partielle et de la répartition différente des heures travaillées et non travaillées, en application de l’article précédent, reposeront sur les critères suivants :

  • A la suite d’une demande émise par la Direction de procéder à un effort collectif, semaine après semaine, ou mois par mois, le responsable de chaque service doit faire le point sur l’activité dans son service (si celle-ci est en hausse ou en baisse) ; en concertation avec les membres de son équipe et avec la bonne coopération de chacun, le Manager identifie quelles sont les personnes qui partiront en activité partielle (en fonction des prévisionnelles sur l’activité, de la charge de travail du salarié, de la possibilité d’envisager un roulement au sein de l’équipe, selon quel rythme ils seront placés en activité partielle etc)

  • Selon la vulnérabilité du salarié ; dont les critères sont définis et reconnus par soit l’assurance maladie, le gouvernement, les Agences régionales de santé et aux sociétés savantes, le ministère des Solidarités et de la Santé, la Médecine du travail, le médecin traitant, ou de toute autre autorité de Santé et Sécurité compétente à juger de la vulnérabilité du salarié, ne lui permettant pas de travailler à plein temps sur son poste de travail, et sous réserve d’une étude préalable des missions et du poste pouvant ou non amener à une adaptation de celui-ci comme le télétravail

  • Selon si le salarié est atteint du covid-19 : sous réserve d’un test positif et d’un avis médical via le médecin traitant, ou la Médecine du travail, que l’isolement est obligatoire mais le télétravail est impossible et qu’aucun arrêt de travail n’est délivré, le salarié pourra alterner une période d’activité partielle et de congés payés ou sans solde

  • Selon si le salarié a été en contact avec une personne contaminée par le covid-19 et ne peut être mis en télétravail, alors il pourra être envisagé de mettre en place une période d’activité partielle, à défaut de congés

La société se réserve le droit d’arbitrer devant tout cas particulier qui lui serait soumis (ex. assistance d’une personne vulnérable, différentes situations liées au covid-19 etc), l’objectif étant de trouver un compromis entre le fait de permettre à la société de préserver ou retrouver une situation financière stable et saine, tout en considérant les situations de chaque salarié.

Afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise ou des conditions économiques et sanitaires, il pourra être procédé à un réexamen périodique de ces critères.

Article 3 – Articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés par le placement en activité partielle, il est mis en place les mesures suivantes :

  • Application d’un délai de prévenance d’une semaine sauf en cas d'urgence

  • En cas d’alternance entre travail et activité partielle, il est nécessaire de remettre avant le 20 de chaque mois au service RH, un document reporting de ses heures de travail réalisées, document daté et signé par le salarié puis par le Manager. Le Manager en parallèle référence dans un planning mis à disposition par le service RH, les heures de travail effectives de son salarié placé en activité partielle

  • En cas d’alternance entre télétravail et activité partielle, il est nécessaire de respecter ses horaires de travail, définies pour la période, il est demandé d’indiquer l’amplitude horaire par tout moyen (planning de la boîte email entreprise, skype, planning du personnel etc)

La société se réserve le droit d’un arbitrage concerté à la vue de la situation personnelle présentée par le salarié et au regard des possibilités relatives à l’activité économique de l’entreprise.

Article 4 – Prise de congés payés ou repos compensateurs

Sous réserve de l’accord du salarié, il sera possible pour la société de mettre le salarié jusqu’à 6 jours de congés payés ou repos compensateurs consécutifs, dès lors que le salarié possède un nombre trop important de congés payés sur son quota de congés N-1. Pour rappel, tout salarié doit prendre conscience que ses congés N-1 sont à solder avant le 30 juin de l’année N sous réserve de les perdre. Un email de rappel, avant la fin de l’année N-1, sera envoyé aux salariés pour notification.

Article 5Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans dès son entrée en vigueur, soit dès le lendemain de son dépôt, et cessera de produire tout effet à l’issue (dates précisées en Annexe).

La société prévoit de bénéficier de ce dispositif d’activité partielle « en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi » dès le 01er octobre 2020, et ce pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable jusqu’à 2 ans maximum, au cours de la validité du présent accord.

La société s’engage à ne pas bénéficier du système d’activité partielle de « droit commun » durant la période de validité du présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle « en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi ».

Article 6Réduction maximale de l’horaire de travail

Dans le respect du cadre légal, le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées est au maximum égal à 40% du temps de travail. Un document sera à compléter par le salarié afin de recenser les heures de travail effectives, signé par le manager, remis au service RH pour suivi et enregistrement en vue de la déclaration sur le site du gouvernement.

Article 7Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

Le périmètre d’engagement de la société en matière d’emploi et de formation professionnelle concerne tous les salariés de la société.

1) En matière d’emploi : la société s’engage durant toute la période de validité de cet accord, en faveur du maintien de l’emploi et de n’engager aucun licenciement économique ; sauf en cas d’extrême urgence qui nécessiterait au préalable de réunir en urgence les membres du CSE pour présenter l’état critique et réel de la situation et le besoin de recourir à un licenciement économique et plan de sauvegarde de l’emploi.

La société s’engagera alors dans une démarche d’accompagnement de replacement ou de reclassement externe du salarié afin de favoriser son retour sur le marché de l’emploi.

Tous les trimestres, la Direction s’engage auprès du CSE, à tenir compte de la situation économique et sanitaire de la société dans un compte-rendu trimestriel.

Pour précision : le présent accord ne tient pas compte des autres formes de ruptures contractuelles, telles que la fin de période d’essai, la démission ou la rupture conventionnelle à l’initiative du salarié, le licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave ou faute lourde : qui sont des conséquences issues soit à la demande du salarié, soit d’un commun accord, soit sur décision de l’employeur qui remettrait en cause le savoir-faire (compétences techniques) ou le savoir-être individuel du salarié, requis pour le poste affecté.

De même, s’il y a nécessité de procéder à un aménagement ou à une adaptation au poste de travail pour un salarié, à la suite d’une demande émise par ce dernier et la médecine du travail, alors la société s’engagera à faire le nécessaire, dans les limites des conditions imposées par la médecine du travail et la faisabilité notamment technique et organisationnelle au sein de l’entreprise, du salarié sur son poste de travail ou à poste équivalent.

2) En matière de formation, la société s’engage :

- à informer ses collaborateurs en activité partielle sur les dispositifs de formation existants (ex. FNE, CPF, Actions collectives, Plan de formations etc) 

- à leur mettre en place, à leur demande, des formations identifiées, sur leur temps d’inactivité.

Si en raison d’un planning hebdomadaire d’organisation de travail et d’activité partielle clairement défini, la formation s’avérait être à cheval entre du temps d’activité partielle et du temps de travail effectif, alors la société s’engage à laisser les salariés concernés poursuivre et finir leur formation, alors même que celle-ci se déroule et s’étale sur du temps de travail : ces jours de formation qui finiraient par se dérouler sur du temps de travail effectif, seront alors rémunérés de la même façon que s’ils étaient en situation de travail.

Important : La formation souhaitée doit nécessairement être liée à l’activité de l’entreprise, à son poste de travail, ou en fonction de l’adaptation / évolution vers un nouveau poste, ou en faveur d’un développement de compétences lié à un projet de carrière. Les dates, la durée, le budget, le contenu et le dispositif de formation doivent avoir été cadrés et validés d’un commun accord, entre le salarié et l’employeur, en amont de l’inscription et de la réalisation de la formation.

La société s’engage de manière équitable, en matière de formation pour tous, en rappelant que les besoins en Formation financés par elle, restent ouverts à tous les collaborateurs de la société (dès lors qu’ils sont remontés au Manager et au service des Ressources Humaines) ; toutefois, la société précise qu’en matière de formation, elle s’engagera en priorité envers les salariés en activité partielle, en examinant en premier, leurs souhaits remontés, ainsi que les possibilités de les réaliser (en terme de moyen, budget etc).

Article 8Communication auprès des salariés

Le présent accord sera communiqué auprès de l’ensemble du personnel par :

  • Email

  • Archivage numérique accessible depuis le disque interne de la société

  • Affichage papier dans le livret du CSE disponible dans la salle de convivialité

Article 9Modalités d’information des organisations syndicales des salariés signataires et des Instances représentatives sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Concernant le suivi de ce dispositif, un compte-rendu trimestriel sera établi et transmis auprès des membres du CSE. Celui-ci contiendra :

  • Evolution de la situation économique et sanitaire

  • Diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’évolution

  • Informations et discussions sur les décisions à prendre et éventuelles actions à mener

Article 10Révision, dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Le présent accord collectif d’entreprise est mis en application, sous réserve de la conclusion d’un accord de branche étendu pouvant inclure des dispositions plus favorables aux salariés, qui viendront se substituer à celles indiquées dans le présent accord collectif d’entreprise.

Article 11 - Publicité, Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords), dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


Signatures des Parties

La Direction, Membre(s) titulaire(s) du CSE,

Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Président Directeur Général Coordinatrice des données des études cliniques

Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

Directeur des Systèmes et Réseaux

AVENANT DE REVISION 1 - ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE :

La société QuantifiCare, société anonyme au capital de 46.618,52 EUR, dont le siège social est situé Bâtiment D FAIRWAY, 980 Avenue de Roumanille, 06410 BIOT - SOPHIA ANTIPOLIS, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° B 435 128 020, représentée par son Président Directeur Général en exercice, Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _,

Ci-après désignée par "la SOCIETE",

D'UNE PART,

ET :

MADAME _ _ _ _ _ _ _ agissant en qualité de Membre titulaire du CSE,

MONSIEUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ agissant en qualité de Membre titulaire du CSE,

D'AUTRE PART,

Préambule

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi a été conclu le 30 septembre 2020 et couvre les exercices 2020-2021 et 2021-2022, période éventuellement renouvelable.

Le présent avenant a pour objectif notamment de modifier la clause d’engagement de la société, suivante : « La société s’engage à ne pas bénéficier du système d’activité partielle de droit commun durant la période de validité du présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi. » (Art. 5. Durée d’accord et entrée en vigueur)

Or, suite au discours du Président de la République en date du mercredi 28 octobre 2020, qui annonce le retour à l’effort collectif et au confinement à partir du 30 octobre 2020 et ce, à minima, jusqu’au 01er décembre 2020 potentiellement reconductible, indiquant des déplacements limités avec attestation obligatoire et télétravail fortement recommandé, la société préfère agir au mieux et anticiper les conséquences que cette nouvelle période pourrait avoir sur l’activité économique de l’entreprise, en envisageant la possibilité d’un retour vers l’activité partielle de droit commun durant la période de validité du présent accord d’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de réviser l’accord d’entreprise du 30 septembre 2020, dans les conditions qui suivent :

Article 5Durée de l’accord et entrée en vigueur, et engagement

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans dès son entrée en vigueur, soit dès le lendemain de son dépôt, et cessera de produire tout effet à l’issue (dates précisées en Annexe).

La société prévoit de bénéficier de ce dispositif d’activité partielle « en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi » dès le 01er octobre 2020, et ce pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable jusqu’à 2 ans maximum, au cours de la validité du présent accord.

La société s’engage à ne pas bénéficier du système d’activité partielle de « droit commun » durant la période de validité du présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle « en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi ». Toutefois, en situation d’extrême urgence, comme en Etat d’urgence renforcé pour cause de crise sanitaire instauré par le Gouvernement incluant par exemple une période de confinement, et/ou en situation de crise pouvant impacter de façon sérieuse l’activité de la société, alors l’activité partielle de « droit commun » pourra être à nouveau envisagée durant la période de validité du présent accord. Dans le respect des procédures, la demande préalable à l’activité partielle de Droit commun nécessitera une Consultation avec le CSE (comité social et économique), afin de quérir l’avis des membres de la délégation du personnel sur sa mise en place. Puis, avant tout départ en activité partielle de droit commun, le CSE sera consulté lors d’une réunion exceptionnelle afin de discuter au cas par cas, du(des) salarié(s) ou du(des) département(s) concerné(s) : une approbation commune des parties (CSE et Employeur) sera alors requise, et un procès-verbal sera alors édité et signé.


Fait à Biot, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

En 3 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, et un pour les formalités de dépôt).

Signatures des Parties

La Direction, Membre(s) titulaire(s) du CSE,

Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Président Directeur Général Coordinatrice des données des études cliniques

Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

Directeur des Systèmes et Réseaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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