Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE "24H"" chez FFT PARIS - FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFT PARIS - FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004586
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
Etablissement : 43513416800010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

Accord portant révision de l'accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein du service "24H"

Entre 

La Société Frequent Flyer Travel, société par actions simplifiée, au capital de 95 885 Euros, dont le siège social est situé au 63 bis avenue Ledru Rollin 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 134 168.

Ci-après dénommée la "Société",

D’une part,

Et

Ci-après dénommés les "Membres de la DUP",

D’autre part.

Ensemble désignées ci-après les "Parties" et séparément la "Partie".

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’activité de la Société consiste à proposer des services d’organisation de voyages d'entreprise et de déplacements professionnels en France et à l’étranger, à destination d’une clientèle professionnelle française et étrangère.

Cette activité suppose de la part de la Société de pouvoir assurer auprès de ses clients, en particulier dans un contexte international et de forte concurrence, un service continu d’assistance, notamment pour répondre à leurs éventuelles demandes de dernière minute ou pour gérer les impondérables ou imprévus pouvant affecter le bon déroulé des voyages (événements météorologiques, grèves, trafic routier, problèmes de transports, troubles politiques, épidémies, etc.).

Cette nécessité d’assurer la continuité de son activité économique a justifié la mise en place d’un service dit "24H" permettant d’offrir aux clients de la Société un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La création du service "24H" a nécessité de mettre en place le travail de nuit au sein de la Société.

C’est dans ce contexte que la Société a conclu, le 23 avril 2010, un accord organisant et encadrant le recours au travail de nuit au sein du service "24H" (l'"Accord Initial").

Il est apparu aux Parties que l'Accord Initial devait être adapté à l'évolution de l'organisation des horaires de travail du service "24H" et être mis en conformité avec les dernières évolutions législatives, notamment relatives au contenu des accords d'entreprises (durée, commission de suivi, etc.).

Les Parties se sont donc rencontrées les 11 et 18 septembre 2018 et ont ensemble convenu de conclure le présent accord portant révision de l'Accord Initial (l'"Accord de Révision").

L'Accord de Révision, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, vient ainsi mettre à jour et préciser l'encadrement et l'organisation du recours au travail de nuit au sein du service "24H", notamment en prévoyant :

  • Les justifications du recours au travail de nuit, telles que précisées dans le présent préambule,

  • Les modalités d'organisation du temps de travail au sein du service "24H",

  • La définition de la période de travail de nuit,

  • Les contreparties sous forme de repos compensateur et de compensation salariale,

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant au sein du service "24H",

  • Les mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales,

  • Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,

  • L'organisation des temps de pause,

  • Les mesures visant à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Dès son entrée en vigueur, l'Accord de Révision se substitue intégralement aux dispositions de l’Accord Initial du 23 avril 2010.

Chapitre 1 – Champ d’application territorial et professionnel de l’Accord de Révision

L'Accord de Révision s'applique au personnel de la Société travaillant au sein du service "24H", quel que soit son lieu de travail.

Le temps de travail du personnel de la Société travaillant au sein du service "24H" est régi par les dispositions de l'Accord de Révision et n'est pas couvert par les dispositions de l'accord d'entreprise organisant le temps de travail, du 27 mars 2015 révisé par avenant du 16 novembre 2017

Chapitre 2 – Organisation du travail au sein de l'équipe "24H"

Les salariés affectés au sein de l'équipe "24H" travaillent 35 heures par semaine, sur la base d'horaires alternés, par roulement, pour offrir aux clients un service 24 heures/24 et 7 jours/7.

Les salariés affectés au sein de l'équipe "24H" travaillent donc sur des plages horaires qui couvrent alternativement le jour et la nuit ainsi que le samedi et le dimanche, jours fériés compris. Certaines plages horaires de nuit intègrent des périodes d'astreintes.

Le travail au sein de l'équipe "24H" est organisé par roulement entre les différents salariés affectés au sein de l'équipe "24H", selon des plannings de travail fixés par la direction.

Ces plannings sont établis trimestriellement en prenant en considération, dans la mesure du possible, les contraintes et impératifs personnels prévisibles des salariés et leur seront communiqués dès finalisation.

Toutefois, en cas d’urgence ou de nécessité impérative imprévisible (notamment en cas d’absence imprévue pour maladie, de grève, d’évènements climatiques ou géopolitiques non prévisibles), la direction pourra modifier unilatéralement l’organisation des plannings. La direction informera les salariés de ces modifications en respectant un délai de prévenance de 24 heures et s'efforcera, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre les modifications requises auprès des salariés volontaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, les salariés bénéficieront, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures, d'un temps de pause de 20 minutes consécutives.

Les temps de pause des salariés seront fixés dans les plannings visés ci-dessous, déterminés par la Société.

Durant les temps de pause, les outils de travail des salariés seront déconnectés.

Article 1 – Travail dominical au sein de l'équipe "24H"

Il est rappelé que la Société, à raison de ses activités, bénéficie d’une dérogation de droit au repos dominical en vertu des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail, lui permettant d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement dans le cadre du service "24H".

Le travail habituel le dimanche est rémunéré conformément aux dispositions de la convention collective des Agences de voyages applicable aux activités de la Société.

Article 2 – Travail de nuit au sein de l'équipe "24H"

2.1 Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent article, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

2.2 Salariés concernés par les dispositions relatives au travail de nuit

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés affectés au sein du service "24H" et qui répondent à la définition de travailleur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au travail de nuit exceptionnel.

2.3 Contreparties au travail de nuit

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos, par l'attribution de 9 jours de repos par an.

En outre, les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient d’une contrepartie financière prenant la forme d’une majoration de salaire de 5% pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

La majoration pour heures de nuit ne se cumule pas avec la majoration de salaire appliquée au titre des heures d'intervention pendant les périodes d'astreintes de nuit, telle que fixée à l'article 3 du présent chapitre.

La majoration pour heures de nuit se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires.

2.4 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés et de leur permettre une intégration à la vie de la Société, les salariés concernés par le travail de nuit pourront avoir un contact téléphonique, avec un salarié affecté à un poste de jour, au début et à la fin de leur prise de poste.

Par ailleurs, ils auront également la possibilité de contacter en cas de besoin ou d’urgence un des cadres de garde de la Société.

Enfin, les plannings des salariés concernés par le travail de nuit seront adaptés afin de leur permettre de participer aux réunions collectives organisées en journée (en horaire de jour) au siège de la Société ou à distance par le biais d’outils mis à leur disposition.

2.5 Mesures destinées à faciliter l’articulation entre les activités professionnelles nocturnes et la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés

2.5.1. Volontariat

L’affection des salariés à un poste de travail comportant du travail de nuit se fait uniquement sur la base du volontariat des salariés concernés.

2.5.2. Télétravail à domicile

Afin de permettre aux salariés de l'équipe "24H", concernés par le travail de nuit, une conciliation de leur vie personnelle avec l’exercice de leur activité professionnelle, notamment au regard de la question des moyens de transport, les postes concernés sont exclusivement proposés en télétravail à domicile.

Le télétravail à domicile est toutefois subordonné à la compatibilité du logement du salarié avec les contraintes techniques inhérentes au travail à domicile et aux exigences des postes concernés. Cela suppose que le salarié soit en mesure de consacrer une pièce de son logement à l’exercice exclusif de son activité professionnelle. Le logement du salarié devra en outre pouvoir permettre l’installation des outils de travail nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle (installation de lignes téléphoniques, des ordinateurs dédiés, etc.).

A défaut, le salarié ne pourra prétendre à l’exercice de son activité en télétravail à domicile et donc ne pourra se voir attribuer un poste au sein du service "24H".

La Société prendra en charge la totalité des frais liés à l’exercice de l’activité professionnelle en télétravail (notamment les équipements informatiques, téléphoniques, internet…) ainsi que leurs coûts de fonctionnement.

2.5.3. Retour sur un emploi de jour

Les salariés de l'équipe "24H" ayant la qualification de travailleur de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour bénéficieront d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour disponible et correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

Lorsque le souhait du salarié d’occuper ou de reprendre un poste de jour est motivé par l’incompatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales ou personnelles impérieuses, notamment en cas de garde d’enfant ou de prise en charge d’une personne dépendante, cette demande sera examinée de façon prioritaire.

2.6 Formation professionnelle

Les salariés affectés à l'équipe "24H" répondant à la qualification de travailleurs de nuit bénéficieront, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la Société, des actions comprises dans le plan de formation.

Par ailleurs, la Société s’engage à renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, en veillant à assurer leur accès à une formation professionnelle continue qui tient compte des spécificités liés à leur statut.

Dans ce cadre, un plan de formation sur mesure et approprié à leur poste leur sera proposé.

L'affectation au service "24H" et le travail de nuit ne pourront en aucun cas constituer un motif de refus à l’accès à une action de formation.

2.7 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est pleinement assurée au sein de la Société et s’applique dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés de la Société, y compris ceux concernés par le travail de nuit.

Dès lors, les considérations liées au sexe des salariés ne pourront être retenues :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière notamment de formation professionnelle.

2.8 Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

2.8.1. Surveillance médicale

Conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du code du travail, les salariés ayant la qualification de travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

2.8.2. Protection des femmes enceintes

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui a la qualification de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Conformément à l’article L.1225-10 du code du travail, si aucun poste de jour ne peut être proposé, la Société lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, dans les conditions fixées par l’article L.1225-10 du code du travail.

Article 3 – Astreintes de nuit au sein de l'équipe "24H"

Certaines plages horaires de travail de nuit sont effectuées dans le cadre d'astreintes (voir en Annexe 1 pour un exemple).

Les salariés du service "24H" effectuant des périodes d’astreinte bénéficieront d’une compensation sous forme de repos, par l'attribution de 4 jours supplémentaires de repos par an. Ces jours de repos supplémentaires sont attribués à titre de compensation de l'astreinte, indépendamment des périodes éventuelles d'intervention au cours de l'astreinte.

Par ailleurs, il a été constaté par les Parties qu'en pratique les temps d'intervention au cours des heures de nuit placées dans la catégorie "astreinte" sont inférieurs à 2 heures de travail effectif. Dès lors, le temps d’intervention constituant du travail effectif au cours de ces périodes d’astreinte est forfaitairement évalué à 2h00, même en l'absence d'intervention, et sera rémunéré au taux horaire de base, majoré de 150%. La majoration au titre des heures d'intervention lors des astreintes de nuit intègre la majoration au titre des heures de nuit prévue à l’article 2.3 du présent accord.

Si au cours d’une période d’astreinte le temps de travail effectif était supérieur à 2h00, les heures effectuées au-delà seront également rémunérées au taux horaire de base, majoré de 150%.

La programmation individuelle de ces astreintes est effectuée dans le cadre des plannings établis unilatéralement par la direction, dans les conditions précisées ci-dessus au présent chapitre.

Chapitre 3 – Modalités de révision et de dénonciation de l'Accord de Révision

Article 1 Révision

L'Accord de Révision peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque Partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 2 Dénonciation

L'Accord de Révision peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des Parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l'Accord de Révision reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Chapitre 4 – Suivi annuel et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que l'Accord de Révision et ses effets dans le temps seront suivis par les membres de la délégation unique du personnel dans le cadre d’une réunion annuelle. Les échanges intervenus lors de la réunion précitée seront retranscrits au procès-verbal.

Les Parties à l'Accord de Révision conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’Accord de Révision et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision selon une périodicité triennale.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 1 Durée de l’Accord de Révision et entrée en vigueur

L'Accord de Révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 2 du Chapitre 5 ci-après.

Article 2 Dépôt et publicité de l’Accord de Révision

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, l'Accord de Révision sera déposé en deux exemplaires (une version signée des Parties et une version électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Conseil de Prud'hommes de Paris.

Mention de l'Accord figurera sur le tableau d’affichage réservé à cet effet et par l’intranet. Une copie sera remise aux Membres de la DUP.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, l'Accord de Révision sera également publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Fait à Paris, le 21 septembre 2018

Accord signé par les Membres de la DUP

Pour la Société FREQUENT Flyer TRAVEL PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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