Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez FFT PARIS - FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FFT PARIS - FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016283
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
Etablissement : 43513416800010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIMQUE (2019-12-09)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE (2020-09-14)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2020-09-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
La Société FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS, Groupe Reed & Mackay France, 63 Bis avenue Ledru Rollin 75012 PARIS, au capital de 95 885 Euros, immatriculée au registre du Commerce sous le Numéro 435134168,
ci-après dénommée « la Société », FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS, Groupe Reed & Mackay France
D’une part,
ET
L’Organisations Syndicale suivante, dûment mandatée :
Le syndicat CFTC, représenté par …, agissant en sa qualité de Représentante section syndicale
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
L'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique.
En application de ces dispositions, les Parties ont décidé de négocier les thèmes suivants au sein du présent Accord :
La fixation du périmètre du Comité Social et Economique
La mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
En outre, les Parties conviennent de s'accorder notamment sur :
Le nombre de sièges de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique
Les heures de délégation des membres du Comité Social et Economique
Le fonctionnement du Comité Social et Economique
Le contenu et la périodicité des consultations récurrentes comme prévu par les articles L2312-17, L2312-24 et L2312-25
Les commissions obligatoires et facultatives
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Article 1- Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2- Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1- Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Article 3 - Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 20 juin, 11 juillet et 4 septembre 2019
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 9 et 10 octobre 2019 pour le premier tour et 17 et 18 octobre pour le second tour, le cas échéant.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Article 4 - Périmètre de mise en place
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique, au sein de l’entreprise, situé au 63 Bis avenue Ledru Rollin, 75012 Paris.
Article 5- Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans et selon l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3 ; Mais, par exception, les parties conviennent que le nombre de mandats successifs sera illimité.
Article 6- Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 7- Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Compte tenu de l’effectif de 122 salariés au 31/10/2019 et en application des dispositions légales en vigueur, le nombre de sièges à pourvoir, tous collèges confondus, est de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants
Sous réserve de la validation par le protocole d'accord préélectoral, les Parties ont convenu de procéder à la répartition des sièges entre les collèges ci-après :
Collèges | Titulaires | Suppléants |
---|---|---|
1er Collège Non Cadres | 2 | 2 |
2nd Collège Cadres | 2 | 2 |
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.
Article 8- Organisation des réunions
Article 8.1 – Périodicité
Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif
Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 8.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de la présence de collaborateurs présents à la réunion dans un délai de prévenance de 48h00.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires.
Article 8.3 - Convocation
Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité (QHSE), seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Article 8.4 : Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 8.5 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.
Article 9- Moyens
Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 31H30.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important. Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Article 9.2 – Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 0.2% de la masse salariale.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.48 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.
La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur pour moitié en janvier et l'autre moitié en juillet (sur la base de la masse salariale calculé à la clôture des comptes)
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 10 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visioconférence lorsque cela s’avèrera nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et économique.
Article 12 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 13 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 15 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 16- Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 17 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 26 septembre 2019
Pour la Société Pour les organisations syndicales
En 4 exemplaires originaux
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